HC/E/FR 1032
France
Instance Suprême
États-Unis d'Amérique
France
17 June 2009
Définitif
Résidence habituelle - art. 3 | Déplacement et non-retour - art. 3 et 12 | Risque grave - art. 13(1)(b)
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La Cour de cassation observa que la cour d'appel avait constaté que l'enfant avait sa résidence habituelle à New York puisqu'il y était scolarisé.
Le père faisait valoir que la cour aurait dû vérifier si l'arrangement familial était conforme au droit de New York.
La Cour de cassation observa que la cour d'appel avait constaté que l'enfant avait sa résidence habituelle à New York puisqu'il y était scolarisé et que les parents y exerçaient conjointement le droit de garde, aucune décision judiciaire n'ayant été prononcée sur ce point. Le non-retour unilatéral était donc entaché d'illicéité.
Le père alléguait que la cour d'appel avait violé l'Art 13 (1)(b) et l'art 3-1 de la Convention de New York sur les droits de l'enfant en refusant de rechercher comme il le lui demandait si, en le séparant de son père, le retour de l'enfant ne le plaçait pas dans une situation intolérable.
La Cour de cassation nota que la cour d'appel, qui avait constaté que l'enfant jouissait d'une intégration de qualité égale en France et aux États-Unis, avait pu souverainement estimer qu'il n'était pas établi que le retour de l'enfant aux États-Unis serait de nature à l'exposer à un risque grave de danger.
Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.
Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :
Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;
Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;
Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;
Et comparer avec:
Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;
Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;
Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;
CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;
CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;
CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;
CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;
CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;
CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;
Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;
Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].
Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :
Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;
Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@].
L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :
CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].