AFFAIRE

Télécharger le texte complet FR

Nom de l'affaire

Cass Civ 1ère 17 Juin 2009, N° de pourvoi 07-16427

Référence INCADAT

HC/E/FR 1032

Juridiction

Pays

France

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

États-Unis d'Amérique

État requis

France

Décision

INCADAT commentaire

Exceptions au retour

Risque grave de danger
Jurisprudence française

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR | ES

Faits

La demande concernait un enfant né à New York en 2001. La famille avait vécu aux États-Unis jusqu'à ce que le père emmène l'enfant en France en février 2006 afin que ce dernier y subisse une intervention chirurgicale. Il était prévu qu'ils retournent aux États-Unis avant le 30 mars 2006.

Le père et l'enfant étant restés en France après cette date, la mère tenta d'obtenir un retour volontaire puis saisit le 24 septembre 2006 l'autorité centrale américaine d'une demande de retour. La demande fut accueillie en première instance puis l'ordonnance de retour fut confirmée par la cour d'appel de Chambéry le 24 juillet 2007.

Selon la cour d'appel, si les faits (des séjours parentaux dans les deux pays) montraient une certaine équivoque quant au choix de la résidence familiale par les parents exerçant conjointement l'autorité parentale, il était constant qu'il était prévu que l'enfant resterait 6 semaines en France afin d'y achever sa convalescence dans les meilleures conditions.

Le père avait pris unilatéralement la décision, contrairement à ce qui avait été prévu, de ne pas renvoyer l'enfant aux États-Unis. La cour d'appel avait également constaté qu'il n'était pas établi que le retour de l'enfant l'exposerait à un risque grave au sens de l'article 13. Le père forma un pourvoi en cassation.

Dispositif

Recours rejeté. La cour d'appel avait décidé à bon droit que le non-retour était illicite et souverainement constaté qu'il n'était pas établi qu'une exception de l'article 13 était applicable.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3

La Cour de cassation observa que la cour d'appel avait constaté que l'enfant avait sa résidence habituelle à New York puisqu'il y était scolarisé.

 

Déplacement et non-retour - art. 3 et 12

Le père faisait valoir que la cour aurait dû vérifier si l'arrangement familial était conforme au droit de New York.

La Cour de cassation observa que la cour d'appel avait constaté que l'enfant avait sa résidence habituelle à New York puisqu'il y était scolarisé et que les parents y exerçaient conjointement le droit de garde, aucune décision judiciaire n'ayant été prononcée sur ce point. Le non-retour unilatéral était donc entaché d'illicéité.

Risque grave - art. 13(1)(b)


Le père alléguait que la cour d'appel avait violé l'Art 13 (1)(b) et l'art 3-1 de la Convention de New York sur les droits de l'enfant en refusant de rechercher comme il le lui demandait si, en le séparant de son père, le retour de l'enfant ne le plaçait pas dans une situation intolérable.

La Cour de cassation nota que la cour d'appel, qui avait constaté que l'enfant jouissait d'une intégration de qualité égale en France et aux États-Unis, avait pu souverainement estimer qu'il n'était pas établi que le retour de l'enfant aux États-Unis serait de nature à l'exposer à un risque grave de danger.
 

Commentaire INCADAT

Jurisprudence française

Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.

Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :

Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;

Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;

Et comparer avec:

Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;

Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;

Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;

CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;

CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;

CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;

CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;

Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;

Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].

Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :

Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;

Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@]. 

L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :

CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].