CASO

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Nombre del caso

4Ob88/98i, Oberster Gerichtshof

Referencia INCADAT

HC/E/AT 556

Tribunal

País

Austria

Instancia

última instancia

Estados involucrados

Estado requirente

Estados Unidos de América

Estado requerido

Austria

Fallo

INCADAT comentario

Objetivos y ámbito de aplicación del Convenio

Cuestiones de competencia en el marco del Convenio de La Haya
Cuestiones de competencia conforme al Convenio de La Haya (art. 16)

SUMARIO

Sumario disponible en FR

Faits

L'enfant, une fille, était âgée d'un an à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. La famille vivait dans le Michigan. Le 30 octobre 1995, la mère emmena unilatéralement l'enfant en Autriche, sans le faire savoir au père. Le 3 novembre 1995, la mère demanda la garde de l'enfant. Le 10 novembre 1995, le père demanda le retour de l'enfant. Le 20 décembre 1995, le tribunal cantonal des affaires civiles de Graz (Autriche) ordonna le retour de l'enfant. Le 19 janvier 1995, le tribunal civil régional de Graz confirma la décision des premiers juges. La mère forma un pourvoi devant la Cour suprême.

Le 27 février 1996, la Cour suprême déclara le recours de la mère irrecevable, estimant qu'il ne soulevait aucun problème juridique sérieux. Statuant sur une demande subséquente du père, le tribunal cantonal de Graz décida le 8 mai 1996 qu'afin de parvenir à l'exécution de la décision du 20 décembre 1995 (désormais définitive), il convenait qu'un huissier aille chercher l'enfant aux petites heures du jour le 10 mai suivant, en présence de forces de police, d'un serrurier et d'un travailleur social de l'aide à l'enfance. La mère avait en effet publiquement fait valoir qu'elle "ne donnerait pas son enfant". Le 10 mai, l'enfant ne put être rendu au père, faute de se trouver à l'adresse indiquée. La mère prétendit que l'enfant vivait désormais dans le ressort du tribunal cantonal de Leibnitz.

Le 25 juin 1996, le tribunal cantonal de Graz déclara le tribunal de Leibnitz compétent, mais le tribunal régional de Graz infirma cette décision, et décida que des mesures d'exécution forcée pouvaient être ordonnées par le tribunal de Graz nonobstant le lieu de résidence de la mère et de l'enfant et même devaient être prises contre la mère en réaction à son annonce de ne pas remettre l'enfant au père. Le tribunal indiqua que le juge de l'exécution devrait toutefois rechercher, sur demande de la partie s'opposant à l'exécution, si le bien-être de l'enfant imposait que la décision ne fût pas exécutée. La mère forma un recours devant la Cour suprême. Le père forma également un recours, alléguant qu'il n'appartenait plus au juge de l'exécution de se prononcer sur l'intérêt de l'enfant.

Le 15 octobre 1996, la Cour suprême rejeta le recours de la mère en ce qui concerne le transfert de compétence et accueillit son recours concernant les modalités d'exécution, rejetant par là le pourvoi du père. Il convenait d'examiner à l'aune de l'intérêt de l'enfant si l'exécution forcée était envisageable et, le cas échéant, quelles mesures étaient appropriées. L'affaire fut renvoyée au tribunal cantonal afin qu'il statue sur ces points. Le 29 décembre 1997, le tribunal cantonal rejeta la demande du père tendant à l'exécution de la décision du 20 décembre 1995, estimant que la mère était la personne la plus importante de la vie de l'enfant alors que le père lui était devenu étranger et que le développement paisible d'un enfant de moins de 6 ans impose le maintien de la continuité des relations avec la personne la plus importante pour lui. Cette décision fut confirmée en appel.

Le pourvoi en cassation du père fut rejeté car il ne soulevait aucune question juridique sérieuse. Le 29 décembre 1997, le tribunal cantonal décida d'accorder la garde exclusive de l'enfant à la mère sur le fondement de l'article 16 de la Convention de La Haye. La mère était la personne la plus importante pour l'enfant qui vivait avec elle seule depuis le 31 octobre 1995 et qui n'avait vu son père que 2 fois depuis novembre 1995. La communication entre père et fille était très difficile, le père ne parlant pas allemand et la fille ne parlant pas anglais.

Le 2 février 1998, le tribunal civil régional de Graz confirma cela décision du 29 décembre, estimant que rien ne s'opposait à ce que les tribunaux autrichiens statuent sur la garde puisque la décision ordonnant le retour ne pouvait être exécutée. Le père forma un pourvoi en cassation devant la Cour suprême.

Dispositif

Recours rejeté ; confirmation des décisions des juges du fond accordant la garde exclusive de l'enfant à la mère. Les tribunaux autrichiens étaient bien compétents pour statuer sur la garde de l'enfant.

Motifs

Interprétation de la Convention


Selon le père, la modification de l'attribution de la garde par les tribunaux autrichiens était intervenue en violation de l'article 16 dans la mesure où si l'exécution de la décision ordonnant le retour n'était pas envisageable au moment où le tribunal s'est prononcé, elle redeviendrait possible une fois que l'enfant aurait atteint l'âge de 6 ans.

La Cour expliqua que les articles 16 et 17 sont à lire conjointement. L'article 16 dispose qu' « après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'État contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite ». Quant à l'article 17, il prévoit que « le seul fait qu'une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d'être reconnue dans l'État requis ne peut justifier le refus de renvoyer l'enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l'État requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l'application de la Convention ».

Selon la Cour, cette lecture conjointe montre que le but de l'article 16 est de régler en amont toute situation de conflit de décisions afin de faciliter la mise en œuvre du retour. Or, en l'espèce, et bien que le père ait demandé immédiatement le retour de l'enfant, l'exécution de la décision ordonnant le retour a été judiciairement refusée dans la mesure où elle aurait violé l'intérêt supérieur concret de l'enfant au sens de l'article 13(1)(b). De la sorte, le but ultime de la Convention de 1980 (retour immédiat de l'enfant illicitement déplacé à l'issue d'une procédure accélérée aux fins de rétablir le status quo ante) ne pouvait être atteint en l'espèce.

La Cour en conclut qu'il n'y avait donc aucune raison justifiant que les juridictions autrichiennes dussent refuser de connaître de la question de la garde. L'article 16 devait en effet être interprété en ce sens que la raison d'être de l'obstacle disparaît non seulement lorsque le retour de l'enfant n'est pas ordonné mais également lorsque l'exécution de la décision ordonnant le retour est finalement refusée.

Ayant vérifié la compétence des juridictions autrichiennes en application de la Convention de La Haye de 1961 sur la protection des mineurs et du droit matériel autrichien, la Cour ajouta que cette compétence n'était pas limitée à la détermination de la garde d'un enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 6 ans, contrairement à ce que le père prétendait. La Cour expliqua en effet que si la Convention a pour objet de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant, cet objectif ne peut plus être atteint lorsque l'enfant a vécu longuement et s'est intégré dans son nouveau milieu.

Dans une telle hypothèse, les juridictions de l'État de résidence habituelle au moment du déplacement deviennent incompétents internationalement pour connaître de la garde. Ce sont les juridictions de l'État d'accueil qui deviennent compétentes. Cette circonstance rend impossible l'exécution d'une décision ordonnant le retour (quand bien même elle serait devenue définitive) : le retour de l'enfant dans son milieu d'origine n'aurait aucun sens puisque cet État ne pourrait prendre aucune décision relative à la garde de l'enfant, faute de disposer de la compétence internationale pour ce faire.

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Questions de compétence dans le cadre de la Convention de La Haye

Questions de compétence dans le cadre de la Convention de La Haye (art. 16)

Le but de la Convention étant d'assurer le retour immédiat d'enfants enlevés dans leur État de résidence habituelle pour permettre l'ouverture d'une procédure au fond, il est essentiel qu'une procédure d'attribution de la garde ne soit pas commencée dans l'État de refuge. À cette fin, l'article 16 dispose que :

« Après avoir été informées du déplacement illicite d'un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l'article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu'à ce qu'il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ou jusqu'à ce qu'une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu'une demande en application de la Convention n'ait été faite. »

Les États contractants qui sont également parties à la Convention de La Haye de 1996 bénéficient d'une plus grande protection en vertu de l'article 7 de cet instrument.

Les États contractants membres de l'Union européenne auxquels s'applique le règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (règlement Bruxelles II bis) bénéficient d'une protection supplémentaire en vertu de l'article 10 de cet instrument.

L'importance de l'article 16 a été notée par la Cour européenne des droits de l'Homme :

Iosub Caras v. Romania, Requête n° 7198/04, (2008) 47 E.H.R.R. 35, [Référence INCADAT : HC/E/ 867]
 
Carlson v. Switzerland, Requête n° 49492/06, 8 novembre 2008, [Référence INCADAT : HC/E/ 999

Dans quelles circonstances l'article 16 doit-il être appliqué ?

La Haute Cour (High Court) d'Angleterre et du Pays de Galles a estimé qu'il revient aux tribunaux et aux avocats de prendre l'initiative lorsque des éléments indiquent qu'un déplacement ou non-retour illicite a eu lieu.

R. v. R. (Residence Order: Child Abduction) [1995] Fam 209, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 120].
 
Lorsqu'un tribunal prend connaissance, expressément ou par présomption, d'un déplacement ou non-retour illicite, il est informé de ce déplacement ou non-retour illicite au sens de l'article 16. Il incombe en outre au tribunal d'envisager les mesures à prendre pour s'assurer que le parent se trouvant dans cet État est informé de ses droits dans le cadre de la Convention.

Re H. (Abduction: Habitual Residence: Consent) [2000] 2 FLR 294, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 478

Les avocats, même ceux des parents ravisseurs, ont le devoir d'attirer l'attention du tribunal sur la Convention lorsque cela est pertinent.

Portée et durée de la protection conférée par l'article 16 ?

L'article 16 n'empêche pas la prise de mesures provisoires et de protection :

Belgique
Cour de cassation 30/10/2008, CG c BS, n° de rôle: C.06.0619.F, [Référence INCADAT : HC/E/BE 750]. Dans ce cas d'espèce les mesures provisoires devinrent toutefois définitives et le retour ne fut jamais appliqué en raison d'un changement des circonstances.

Une demande de retour doit être déposée dans un laps de temps raisonnable :

France
Cass. Civ. 1ère, 9 juillet 2008 (pourvois n° K 06-22090 et M 06-22091), 9.7.2008, [Référence INCADAT : HC/E/FR 749] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
R. v. R. (Residence Order: Child Abduction) [1995] Fam 209, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 120].

Une ordonnance de retour devenue définitive mais n'ayant pas encore été exécutée entre dans le champ de l'article 16 :

Allemagne
Bundesgerichtshof, XII. Décision du Zivilsenat du 16 août 2000 - XII ZB 210/99, BGHZ 145, 97 16 August 2000 [Référence INCADAT : HC/E/DE 467].

L'article 16 ne s'appliquera plus lorsqu'une ordonnance de retour ne peut être exécutée :

Suisse
5P.477/2000/ZBE/bnm, [Référence INCADAT : HC/E/CH 785].