HC/E/US 1243
Estados Unidos de América - Competencia Federal
United States Court of Appeals for the Second Circuit
Tribunal de Apelaciones
Hall, Carney (Circuit Judges); Berman (District Judge)
México
Estados Unidos de América
15 August 2012
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Residencia habitual - art. 3 | Consentimiento - art. 13(1)(a)
Apelación desestimada, restitución ordenada
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Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2d Cir. 2005); In re B. Del C.S.B., 559 F.3d 999 (9th Cir. 2009); Blondin v. Dubois, 189 F.3d 240 (2d Cir. 1999); Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001); Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3d Cir. 2005).
In interpreting habitual residence, the 2d Circuit recalled the two-part test it had set forth in Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2d Cir. 2005) [INCADAT Reference: HC/E/USf 776]: "First, the court should inquire into the shared intent of those entitled to fix the child's residence (usually the parents) at the latest time that their intent was shared. In making this determination the court should look, as always in determining intent, at actions as well as declarations.
Normally the shared intent of the parents should control the habitual residence of the child. Second, the court should inquire whether the evidence unequivocally points to the conclusion that the child has acclimatized to the new location and thus has acquired a new habitual residence, notwithstanding any conflict with the parents' latest shared intent."
The father argued that the parents had a settled intention that the child move to the United States of America. This intention negated the conclusion that she continued to be habitually resident in Mexico. He submitted that the District Court had made a clear error in finding that the parents' agreement that the child would move to New York was conditioned upon her joining a household that included both the father and the mother.
The 2d Circuit found that the mother was a committed parent who had sought to keep her child close to her. There was no suggestion the mother intended permanently to abandon the child. It was more likely than not that the mother intended for the child to live in the United States of America only if she herself could join the household and continue to raise her child.
The 2d Circuit held that the mother's intention that the child live in the United States of America only if she, as mother, were able to join the child there was dispositive of the determination of habitual residence. If the father shared this conditional intention the child's habitual residence would lie in Mexico, because the condition was not satisfied.
Were the mother unable to join her daughter in America, the child's stay would be temporary, and the daughter would rejoin her mother in Mexico, her habitual residence. And if the father did not share the mother's understanding, the child's habitual residence would still lie in Mexico: if the parents did not agree that the child would live indefinitely in America regardless of her mother's presence, it could not be said the parents "shared an intent" in April 2010 that America would be the child's state of habitual residence
Thus, the "latest time" in which mother and father shared an intention regarding the child's habitual residence would have occurred earlier--before they decided to have the child and her mother join the father in New York, and when both parents intended that the child would live indefinitely in Mexico.
Turning to the second limb of the Gitter test (acclimatization), the 2d Circuit held that the duration of time the child had spent in New York was not nearly so great that it could be presumed that returning her to Mexico would expose her to the "severe harm" associated with a child's "deprivation of [her] acclimatized life". The evidence did not point unequivocally to the conclusion that the child had become acclimatized to her new surroundings and that her habitual residence had shifted to the United States of America as a consequence.
The 2d Circuit held that the mother's consent to her daughter's relocation was conditioned upon her own ability to join father and daughter in New York. The failure of this condition annulled the mother's consent and so the consent exception was not applicable.
Author of the summary: Peter McEleavy
Different standards have been applied when it comes to establishing the Article 13(1) a) exception based on consent.
United Kingdom - England & Wales
In an early first instance decision it was held that ordinarily the clear and compelling evidence which was necessary would need to be in writing or at least evidenced by documentary material, see:
Re W. (Abduction: Procedure) [1995] 1 FLR 878, [INCADAT cite: HC/E/UKe 37].
This strict view has not been repeated in later first instance English cases, see:
Re C. (Abduction: Consent) [1996] 1 FLR 414 [INCADAT cite: HC/E/UKe 53];
Re K. (Abduction: Consent) [1997] 2 FLR 212 [INCADAT cite: HC/E/UKe 55].
In Re K. it was held that while consent must be real, positive and unequivocal, there could be circumstances in which a court could be satisfied that consent had been given, even though not in writing. Moreover, there could also be cases where consent could be inferred from conduct.
Germany
21 UF 70/01, Oberlandesgericht Köln, [INCADAT cite: HC/E/DE 491].
Convincing evidence is required to establish consent.
Ireland
R. v. R. [2006] IESC 7; [INCADAT cite: HC/E/IE 817].
The Re K. approach was specifically endorsed by the Irish Supreme Court.
The Netherlands
De Directie Preventie, optredend voor haarzelf en namens F. (vader/father) en H. (de moeder/mother) (14 juli 2000, ELRO-nummer: AA6532, Zaaknr.R99/167HR); [INCADAT cite: HC/E/NL 318].
Consent need not be for a permanent stay. The only issue is that there must be consent and that it has been proved convincingly.
South Africa
Central Authority v. H. 2008 (1) SA 49 (SCA) [INCADAT cite: HC/E/ZA 900].
Consent could be express or tacit.
Switzerland
5P.367/2005 /ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [INCADAT cite: HC/E/CH 841];
5P.380/2006 /blb; Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile),[INCADAT cite: HC/E/CH 895];
5P.1999/2006 /blb, Bundesgericht, II. Zivilabteilung ) (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [INCADAT cite: HC/E/CH 896];
The Swiss Supreme Court has held that with regard to consent and acquiescence, the left behind parent must clearly agree, explicitly or tacitly, to a durable change in the residence of the child. To this end the burden is on the abducting parent to show factual evidence which would lead to such a belief being plausible.
United States of America
Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [INCADAT cite: HC/E/USf 808].
There must be a subjective assessment of what the applicant parent was actually contemplating. Consideration must also be given to the nature and scope of the consent.
The interpretation of the central concept of habitual residence (Preamble, Art. 3, Art. 4) has proved increasingly problematic in recent years with divergent interpretations emerging in different jurisdictions. There is a lack of uniformity as to whether in determining habitual residence the emphasis should be exclusively on the child, with regard paid to the intentions of the child's care givers, or primarily on the intentions of the care givers. At least partly as a result, habitual residence may appear a very flexible connecting factor in some Contracting States yet much more rigid and reflective of long term residence in others.
Any assessment of the interpretation of habitual residence is further complicated by the fact that cases focusing on the concept may concern very different factual situations. For example habitual residence may arise for consideration following a permanent relocation, or a more tentative move, albeit one which is open-ended or potentially open-ended, or indeed the move may be for a clearly defined period of time.
General Trends:
United States Federal Appellate case law may be taken as an example of the full range of interpretations which exist with regard to habitual residence.
Child Centred Focus
The United States Court of Appeals for the 6th Circuit has advocated strongly for a child centred approach in the determination of habitual residence:
Friedrich v. Friedrich, 983 F.2d 1396, 125 ALR Fed. 703 (6th Cir. 1993) (6th Cir. 1993) [INCADAT Reference: HC/E/USf 142]
Robert v. Tesson, 507 F.3d 981 (6th Cir. 2007) [INCADAT Reference: HC/E/US 935].
See also:
Villalta v. Massie, No. 4:99cv312-RH (N.D. Fla. Oct. 27, 1999) [INCADAT Reference: HC/E/USf 221].
Combined Child's Connection / Parental Intention Focus
The United States Courts of Appeals for the 3rd and 8th Circuits, have espoused a child centred approach but with reference equally paid to the parents' present shared intentions.
The key judgment is that of Feder v. Evans-Feder, 63 F.3d 217 (3d Cir. 1995) [INCADAT Reference: HC/E/USf 83].
See also:
Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003) [INCADAT Reference: HC/E/USf 530];
Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006) [INCADAT Reference: HC/E/USf 879].
In the latter case a distinction was drawn between the situation of very young children, where particular weight was placed on parental intention(see for example: Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [INCADAT Reference: HC/E/USf 808]) and that of older children where the impact of parental intention was more limited.
Parental Intention Focus
The judgment of the Federal Court of Appeals for the 9th Circuit in Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) [INCADAT Reference: HC/E/USf 301] has been highly influential in providing that there should ordinarily be a settled intention to abandon an existing habitual residence before a child can acquire a new one.
This interpretation has been endorsed and built upon in other Federal appellate decisions so that where there was not a shared intention on the part of the parents as to the purpose of the move this led to an existing habitual residence being retained, even though the child had been away from that jurisdiction for an extended period of time. See for example:
Holder v. Holder, 392 F.3d 1009 (9th Cir 2004) [INCADAT Reference: HC/E/USf 777]: United States habitual residence retained after 8 months of an intended 4 year stay in Germany;
Ruiz v. Tenorio, 392 F.3d 1247 (11th Cir. 2004) [INCADAT Reference: HC/E/USf 780]: United States habitual residence retained during 32 month stay in Mexico;
Tsarbopoulos v. Tsarbopoulos, 176 F. Supp.2d 1045 (E.D. Wash. 2001) [INCADAT Reference: HC/E/USf 482]: United States habitual residence retained during 27 month stay in Greece.
The Mozes approach has also been approved of by the Federal Court of Appeals for the 2nd and 7th Circuits:
Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2nd Cir. 2005) [INCADAT Reference: HC/E/USf 776];
Koch v. Koch, 450 F.3d 703 (2006 7th Cir.) [INCADAT Reference: HC/E/USf 878].
It should be noted that within the Mozes approach the 9th Circuit did acknowledge that given enough time and positive experience, a child's life could become so firmly embedded in the new country as to make it habitually resident there notwithstanding lingering parental intentions to the contrary.
Other Jurisdictions
There are variations of approach in other jurisdictions:
Austria
The Supreme Court of Austria has ruled that a period of residence of more than six months in a State will ordinarily be characterized as habitual residence, and even if it takes place against the will of the custodian of the child (since it concerns a factual determination of the centre of life).
8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof [INCADAT Reference: HC/E/AT 548].
Canada
In the Province of Quebec, a child centred focus is adopted:
In Droit de la famille 3713, No 500-09-010031-003 [INCADAT Reference: HC/E/CA 651], the Cour d'appel de Montréal held that the determination of the habitual residence of a child was a purely factual issue to be decided in the light of the circumstances of the case with regard to the reality of the child's life, rather than that of his parents. The actual period of residence must have endured for a continuous and not insignificant period of time; the child must have a real and active link to the place, but there is no minimum period of residence which is specified.
Germany
A child centred, factual approach is also evident in German case law:
2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe [INCADAT Reference: HC/E/DE 944].
This has led to the Federal Constitutional Court accepting that a habitual residence may be acquired notwithstanding the child having been wrongfully removed to the new State of residence:
Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1206/98, 29. Oktober 1998 [INCADAT Reference: HC/E/DE 233].
The Constitutional Court upheld the finding of the Higher Regional Court that the children had acquired a habitual residence in France, notwithstanding the nature of their removal there. This was because habitual residence was a factual concept and during their nine months there, the children had become integrated into the local environment.
Israel
Alternative approaches have been adopted when determining the habitual residence of children. On occasion, strong emphasis has been placed on parental intentions. See:
Family Appeal 1026/05 Ploni v. Almonit [INCADAT Reference: HC/E/Il 865];
Family Application 042721/06 G.K. v Y.K. [INCADAT Reference: HC/E/Il 939].
However, reference has been made to a more child centred approach in other cases. See:
decision of the Supreme Court in C.A. 7206/03, Gabai v. Gabai, P.D. 51(2)241;
FamA 130/08 H v H [INCADAT Reference: HC/E/Il 922].
New Zealand
In contrast to the Mozes approach the requirement of a settled intention to abandon an existing habitual residence was specifically rejected by a majority of the New Zealand Court of Appeal. See
S.K. v. K.P. [2005] 3 NZLR 590 [INCADAT Reference: HC/E/NZ 816].
Switzerland
A child centred, factual approach is evident in Swiss case law:
5P.367/2005/ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [INCADAT Reference: HC/E/CH 841].
United Kingdom
The standard approach is to consider the settled intention of the child's carers in conjunction with the factual reality of the child's life.
Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [INCADAT Reference: HC/E/UKe 2]. For academic commentary on the different models of interpretation given to habitual residence. See:
R. Schuz, "Habitual Residence of Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice", Child and Family Law Quarterly Vol 13, No. 1, 2001, p. 1;
R. Schuz, "Policy Considerations in Determining Habitual Residence of a Child and the Relevance of Context", Journal of Transnational Law and Policy Vol. 11, 2001, p. 101.
La procédure concernait un enfant né au Mexique en septembre 2006 de parents mexicains mariés. En mars 2007, le père entra illégalement aux États-Unis d’Amérique et commença à y travailler, envoyant une aide financière à la mère et à leur enfant.
La mère assumait seule la responsabilité de l’enfant.
Au printemps 2010, les parents décidèrent de réunir la famille, dans l’intention de vivre ensemble à New York, où le père avait trouvé un emploi.
L’enfant réussit à passer clandestinement la frontière et commença à vivre avec son père. Les tentatives de la mère échouèrent et se soldèrent par une peine d’emprisonnement de 75 jours qu’elle purgea aux États-Unis d’Amérique avant d’être reconduite au Mexique.
Le père s’installa avec une autre femme et interrompit son aide financière à la mère.
La mère demanda le retour de l’enfant, ce que refusa le père.
En octobre 2010, la mère contacta les autorités mexicaines pour leur demander une assistance afin d’obtenir le retour de l’enfant.
En avril 2011, le Département d’État des États-Unis invita le père à remettre volontairement l’enfant. Dans les deux semaines, le père entama une procédure de garde devant le tribunal de la famille de New York, demandant la garde exclusive de l’enfant.
En novembre 2011, la mère déposa une demande de retour auprès du tribunal de district des États-Unis du district Est de New York.
Jugeant que l’enfant avait conservé sa résidence habituelle au Mexique et que son non-retour était illicite, le tribunal de district ordonna son retour : A.A.M. v. J.L.R.C., 840 F. Supp. 2d 624 (E.D.N.Y. 2012).
Le père interjeta appel.
Appel rejeté et retour ordonné ; le non-retour était illicite, l’enfant ayant conservé sa résidence habituelle au Mexique et aucune des exceptions n’étant applicable.
Dans son interprétation du concept de résidence habituelle, le tribunal du deuxième circuit a rappelé le critère double qu’il avait énoncé dans Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2d Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 776] :
« Premièrement, le tribunal doit se renseigner sur l’intention commune des personnes ayant le pouvoir d’établir la résidence de l’enfant (habituellement les parents) au dernier moment où elles partageaient cette intention. Pour ce faire, le tribunal doit examiner, comme toujours pour établir cette intention, les actes autant que les déclarations. En règle générale, c’est l’intention commune des parents qui régit la résidence habituelle de l’enfant. Dans un deuxième temps, le tribunal doit chercher à savoir si les preuves amènent sans équivoque à conclure que l’enfant s’est acclimaté à son nouveau lieu de vie et a ainsi acquis une nouvelle résidence habituelle, quand bien même cela contredirait la dernière intention commune des parents. »
Le père a avancé que les parents avaient la ferme intention que l’enfant déménage aux États-Unis d’Amérique. Cette intention allait à l’encontre de la conclusion que l’enfant avait conservé sa résidence habituelle au Mexique. Selon le père, le tribunal de district avait conclu de manière manifestement erronée que les parents avaient convenu que l’enfant déménagerait à New York à la condition de rejoindre un foyer composé du père et de la mère.
Le tribunal du deuxième circuit a conclu que la mère était un parent dévoué qui souhaitait garder son enfant auprès d’elle. Rien n’indiquait que la mère avait eu l’intention d’abandonner définitivement l’enfant. Il était plus probable que la mère ait eu l’intention que l’enfant vive aux États-Unis d’Amérique uniquement si elle pouvait elle-même rejoindre le foyer et continuer d’élever son enfant.
Le tribunal du deuxième circuit a jugé que l’intention de la mère que l’enfant vive aux États-Unis à la condition qu’elle, en tant que mère, puisse y rejoindre l’enfant était concluante quant à la détermination de la résidence habituelle. Si le père avait partagé cette intention assortie de ladite condition, la résidence habituelle de l’enfant se serait trouvée au Mexique, la condition n’étant pas remplie.
Si la mère s’était trouvée dans l’incapacité de rejoindre sa fille aux États-Unis, le séjour de l’enfant aurait été temporaire, et la fille aurait rejoint sa mère au Mexique, lieu de sa résidence habituelle. Et si le père n’avait pas partagé l’avis de la mère, la résidence habituelle de l’enfant se serait tout de même trouvée au Mexique : si les parents n’avaient pas convenu que l’enfant vivrait définitivement aux États-Unis, que sa mère y vive ou non, il n’aurait pas pu être dit que les parents « partageaient la même intention » en avril 2010, à savoir que les États-Unis d’Amérique seraient l’État de la résidence habituelle de l’enfant.
Ainsi, le « dernier moment » auquel la mère et le père partageaient la même intention concernant la résidence habituelle de l’enfant serait survenu plus tôt, c’est-à-dire avant qu’ils ne décident que l’enfant et sa mère rejoindraient le père à New York, au moment où les deux parents s’entendaient sur le fait que l’enfant vivrait pour une durée indéterminée au Mexique.
S’agissant du deuxième volet du critère Gitter (l’acclimatement), le tribunal du deuxième circuit a jugé que le temps que l’enfant avait passé à New York n’était pas suffisamment long pour que l’on puisse supposer que son retour au Mexique l’exposerait au « préjudice grave » associé à une « rupture avec le cadre de vie auquel [elle] s’était acclimaté. » Les preuves n’amenaient pas sans équivoque à la conclusion que l’enfant s’était acclimaté à son nouvel environnement et que sa résidence habituelle se trouvait par conséquent aux États-Unis d’Amérique.
Le tribunal du deuxième circuit a jugé que le consentement de la mère au déménagement de sa fille était soumis à la condition qu’elle puisse elle-même rejoindre le père et sa fille à New York. Le fait que cette condition ne soit pas remplie rendait nul le consentement de la mère, faisant que l’exception du consentement ne pouvait être invoquée.
Auteur du résumé : Peter McEleavy
Des exigences différentes ont été appliquées en matière d'établissement d'une exception de l'article 13(1) a) pour consentement.
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans une décision de première instance ancienne, il fut considéré qu'il était nécessaire d'apporter une preuve claire et impérieuse et qu'en général cette preuve devait être écrite ou en tout cas soutenue par des éléments de preuve écrits. Voir :
Re W. (Abduction: Procedure) [1995] 1 FLR 878, [Référence INCADAT : HC/E/UKe @37@].
Cette approche restrictive n'a pas été maintenue dans des décisions de première instance plus récentes au Royaume-Uni. Voir :
Re C. (Abduction: Consent) [1996] 1 FLR 414 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @53@];
Re K. (Abduction: Consent) [1997] 2 FLR 212 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @55@].
Dans Re K. il fut décidé que si le consentement devait être réel, positif and non équivoque, il y avait des situations dans lesquelles le juge pouvait se satisfaire de preuves non écrites du consentement, et qu'il se pouvait même que le consentement fût déduit du comportement.
Allemagne
21 UF 70/01, Oberlandesgericht Köln, [Référence INCADAT : HC/E/DE @491@].
Il fut décidé qu'il était nécessaire d'apporter une preuve convaincante du consentement.
Irlande
R. v. R. [2006] IESC 7; [Référence INCADAT : HC/E/IE @817@].
La Cour suprême irlandaise repris expressément les termes de Re K.
Pays-Bas
De Directie Preventie, optredend voor haarzelf en namens F. (vader/father) en H. (de moeder/mother) (14 juli 2000, ELRO-nummer: AA6532, Zaaknr.R99/167HR); [Référence INCADAT : HC/E/NL @318@].
Le consentement peut ne pas porter sur un séjour permanent, pourvu que le consentement à un séjour au moins temporaire soit établi de manière convaincante.
Afrique du Sud
Central Authority v. H. 2008 (1) SA 49 (SCA) [Référence INCADAT : HC/E/ZA @900@].
Le consentement pouvait être exprès ou tacite.
Suisse
5P.367/2005 /ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH @841@] ;
5P.380/2006 /blb, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH @895@];
5P.1999/2006 /blb, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH @896@].
Le Tribunal fédéral suisse estima qu'il y avait consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci avait accepté, expressément ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il appartenait au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il avait pu croire à ce consentement.
États-Unis d'Amérique
Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf @808@].
Il convenait de rechercher ce que le parent victime avait en tête et également de prendre en compte la nature et l'étendue du consentement.
L'interprétation de la notion centrale de résidence habituelle (préambule, art. 3 et 4) s'est révélée particulièrement problématique ces dernières années, des divergences apparaissant dans divers États contractants. Une approche uniforme fait défaut quant à la question de savoir ce qui doit être au cœur de l'analyse : l'enfant seul, l'enfant ainsi que l'intention des personnes disposant de sa garde, ou simplement l'intention de ces personnes. En conséquence notamment de cette différence d'approche, la notion de résidence peut apparaître comme un élément de rattachement très flexible dans certains États contractants ou un facteur de rattachement plus rigide et représentatif d'une résidence à long terme dans d'autres.
L'analyse du concept de résidence habituelle est par ailleurs compliquée par le fait que les décisions concernent des situations factuelles très diverses. La question de la résidence habituelle peut se poser à l'occasion d'un déménagement permanent à l'étranger, d'un déménagement consistant en un test d'une durée illimitée ou potentiellement illimitée ou simplement d'un séjour à l'étranger de durée déterminée.
Tendances générales:
La jurisprudence des cours d'appel fédérales américaines illustre la grande variété d'interprétations données au concept de résidence habituelle.
Approche centrée sur l'enfant
La cour d'appel fédérale des États-Unis d'Amérique du 6e ressort s'est prononcée fermement en faveur d'une approche centrée sur l'enfant seul :
Friedrich v. Friedrich, 983 F.2d 1396, 125 ALR Fed. 703 (6th Cir. 1993) (6th Cir. 1993) [Référence INCADAT : HC/E/USf 142]
Robert v. Tesson, 507 F.3d 981 (6th Cir. 2007) [Référence INCADAT : HC/E/US 935]
Voir aussi :
Villalta v. Massie, No. 4:99cv312-RH (N.D. Fla. Oct. 27, 1999) [Référence INCADAT : HC/E/USf 221].
Approche combinée des liens de l'enfant et de l'intention parentale
Les cours d'appel fédérales des États-Unis d'Amérique des 3e et 8e ressorts ont privilégié une méthode où les liens de l'enfant avec le pays ont été lus à la lumière de l'intention parentale conjointe.
Le jugement de référence est le suivant : Feder v. Evans-Feder, 63 F.3d 217 (3d Cir. 1995) [Référence INCADAT : HC/E/USf 83].
Voir aussi :
Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 530] ;
Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006) [Référence INCADAT : HC/E/USf 879].
Dans cette dernière espèce, une distinction a été pratiquée entre la situation d'enfants très jeunes (où une importance plus grande est attachée à l'intention des parents - voir par exemple : Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 808]) et celle d'enfants plus âgés pour lesquels l'intention parentale joue un rôle plus limité.
Approche centrée sur l'intention parentale
Aux États-Unis d'Amérique, la Cour d'appel fédérale du 9e ressort a rendu une décision dans l'affaire Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 301], qui s'est révélée très influente en exigeant la présence d'une intention ferme d'abandonner une résidence préexistante pour qu'un enfant puisse acquérir une nouvelle résidence habituelle.
Cette interprétation a été reprise et précisée par d'autres décisions rendues en appel par des juridictions fédérales de sorte qu'en l'absence d'intention commune des parents en cas de départ pour l'étranger, la résidence habituelle a été maintenue dans le pays d'origine, alors même que l'enfant a passé une période longue à l'étranger. Voir par exemple :
Holder v. Holder, 392 F.3d 1009 (9th Cir 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 777] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour prévu de 4 ans en Allemagne ;
Ruiz v. Tenorio, 392 F.3d 1247 (11th Cir. 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 780] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 32 mois au Mexique ;
Tsarbopoulos v. Tsarbopoulos, 176 F. Supp.2d 1045 (E.D. Wash. 2001) [INCADAT : HC/E/USf 482] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 27 mois en Grèce.
La décision rendue dans l'affaire Mozes a également été approuvée par les cours fédérales d'appel du 2e et du 7e ressort :
Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2nd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 776] ;
Koch v. Koch, 450 F.3d 703 (2006 7th Cir.) [Référence INCADAT : HC/E/USf 878] ;
Il convient de noter que dans l'affaire Mozes, la Cour a reconnu que si suffisamment de temps s'est écoulé et que l'enfant a vécu une expérience positive, la vie de l'enfant peut être si fermement attachée à son nouveau milieu qu'une nouvelle résidence habituelle doit pouvoir y être acquise nonobstant l'intention parentale contraire.
Autres États contractants
Dans d'autres États contractants, la position a évolué :
Autriche
La Cour suprême d'Autriche a décidé qu'une résidence de plus de six mois dans un État sera généralement caractérisée de résidence habituelle, quand bien même elle aurait lieu contre la volonté du gardien de l'enfant (puisqu'il s'agit d'une détermination factuelle du centre de vie).
8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT: HC/E/AT 548].
Canada
Au Québec, au contraire, l'approche est centrée sur l'enfant :
Dans Droit de la famille 3713, No 500-09-010031-003 [Référence INCADAT : HC/E/CA 651], la Cour d'appel de Montréal a décidé que la résidence habituelle d'un enfant est simplement une question de fait qui doit s'apprécier à la lumière de toutes les circonstances particulières de l'espèce en fonction de la réalité vécue par l'enfant en question, et non celle de ses parents. Le séjour doit être d'une durée non négligeable (nécessaire au développement de liens par l'enfant et à son intégration dans son nouveau milieu) et continue, aussi l'enfant doit-il avoir un lien réel et actif avec sa résidence; cependant, aucune durée minimale ne peut être formulée.
Allemagne
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort également de la jurisprudence allemande :
2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe [Référence INCADAT: HC/E/DE 944].
La Cour constitutionnelle fédérale a ainsi admis qu'une résidence habituelle puisse être acquise bien que l'enfant ait été illicitement déplacé dans le nouvel État de résidence :
Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1206/98, 29. Oktober 1998 [Référence INCADAT: HC/E/DE 233].
La Cour constitutionnelle a confirmé l'analyse de la Cour régionale d'appel selon laquelle les enfants avaient acquis leur résidence habituelle en France malgré la nature de leur déplacement là-bas. La Cour a en effet considéré que la résidence habituelle était un concept factuel, et les enfants s'étaient intégrés dans leur milieu local pendant les neuf mois qu'ils y avaient vécu.
Israël
Des approches alternatives ont été adoptées lors de la détermination de la résidence habituelle. Il est arrivé qu'un poids important ait été accordé à l'intention parentale. Voir :
Family Appeal 1026/05 Ploni v. Almonit [Référence INCADAT: HC/E/Il 865] ;
Family Application 042721/06 G.K. v Y.K. [Référence INCADAT: HC/E/Il 939].
Cependant, il a parfois été fait référence à une approche plus centrée sur l'enfant. Voir :
décision de la Cour suprême dans C.A. 7206/03, Gabai v. Gabai, P.D. 51(2)241 ;
FamA 130/08 H v H [Référence INCADAT: HC/E/IL 922].
Nouvelle-Zélande
Contrairement à l'approche privilégiée dans l'affaire Mozes, la cour d'appel de la Nouvelle-Zélande a expressément rejeté l'idée que pour acquérir une nouvelle résidence habituelle, il convient d'avoir l'intention ferme de renoncer à la résidence habituelle précédente. Voir :
S.K. v. K.P. [2005] 3 NZLR 590 [Référence INCADAT: HC/E/NZ 816].
Suisse
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort de la jurisprudence suisse :
5P.367/2005/ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT: HC/E/CH 841].
Royaume-Uni
L'approche standard est de considérer conjointement la ferme intention des personnes ayant la charge de l'enfant et la réalité vécue par l'enfant.
Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [Référence INCADAT: HC/E/UKe 2].
Pour un commentaire doctrinal des différentes approches du concept de résidence habituelle dans les pays de common law. Voir :
R. Schuz, « Habitual Residence of Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice », Child and Family Law Quarterly, Vol. 13, No1, 2001, p.1 ;
R. Schuz, « Policy Considerations in Determining Habitual Residence of a Child and the Relevance of Context » Journal of Transnational Law and Policy, Vol. 11, 2001, p. 101.