CASO

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Nombre del caso

State Central Authority & Quang [2009] FamCA 1038

Referencia INCADAT

HC/E/AU 1106

Tribunal

País

Australia

Instancia

Primera Instancia

Estados involucrados

Estado requirente

España

Estado requerido

Australia

Fallo

Fecha

26 October 2009

Estado

Otra

Fundamentos

Objeciones del niño a la restitución - art. 13(2) | Derechos de visita - art. 21

Fallo

-

Artículo(s) del Convenio considerados

21

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

21

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Derecho de visita/contacto

Protección de los derechos de visita
Protección de los Derechos de Visita

SUMARIO

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Faits

La demande concernait deux enfants, l'un né en Espagne en août 2005 et l'autre en Australie en janvier 2007. Les parents avaient vécu ensemble en Espagne de mai 2004 à fin octobre 2006. En décembre 2006, suite à leur séparation, les parents ont signé un accord règlant les questions liées à l'autorité parentale et les aspects financiers, qui a été officiellement approuvé en mars 2007. En vertu de cet accord, la mère était autorisée à quitter l'Espagne pour emménager en Australie avec l'aîné, ce qu'elle a aussitôt fait. Peu après son arrivée dans le pays, elle a donné naissance au second enfant.

Le père avait, entre autres, droit à 60 jours consécutifs par an de contact avec les enfants en Espagne, ou 14 jours de contact en Australie. Suite au déménagement de la mère, le père n'a eu aucun contact avec ses enfants. En juillet 2007, le père a cherché à faire reconnaître l'accord. La mère a été sommée de s'y conformer et s'est vu infliger une amende. Une nouvelle demande a été introduite en ce sens en juin 2008.

En juillet 2008, le père a introduit une demande en vertu de l'article 21 auprès de l'Autorité centrale espagnole. L'Autorité centrale australienne a alors directement pris contact avec la mère en vue de parvenir à une solution amiable. Ces négociations se sont révélées infructueuses et l'Autorité centrale a engagé une procédure fin octobre 2009. La Family Court devait d'abord chercher à savoir si les enfants devaient bénéficier d'une représentation autonome.

Dispositif

Demande accueillie et avocat indépendant nommé pour représenter les enfants.

Motifs

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)

-

Droit de visite - art. 21


Le juge Bennett a examiné la réglementation australienne donnant effet à l'article 21 de la Convention de La Haye de 1980. Il a noté les dispositions énoncées dans le Règlement 24 :

« (1) L'Autorité centrale du Commonwealth doit prendre des mesures en vue d'établir, d'organiser ou d'assurer l'exercice effectif du droit de visite d'un enfant en Australie :
(a) si elle reçoit la demande introduite par une Autorité centrale pour le compte d'une personne qui déclare :
(i) qu'elle dispose d'un droit de visite en vertu d'une loi en vigueur dans un pays partie à la Convention ; et
(ii) que ce droit a été violé ; et
(b) si la demande est bien conforme aux conditions prévues par la Convention.

[...]

(4) S'agissant de la disposition première, les mesures comprennent :
(a) le transfert de la demande à l'Autorité centrale d'un État ; ou
(b) la saisine d'un tribunal en vertu du règlement 25 afin d'obtenir une ordonnance nécessaire ou appropriée en vue d'établir, d'organiser ou d'assurer l'exercice effectif du droit de visite faisant l'objet de la demande ; ou
(c) la recherche d'une solution amiable concernant le droit de visite de l'enfant ».

Il a ensuite rappelé sa conclusion dans l'affaire State Central Authority and Peddar [2008] FamCA 519 [Référence INCADAT : HC/E/AU 1107], établissant que même si la réglementation prévoit le cadre dans lequel l'Autorité centrale de l'État peut évoluer et participer à la procédure parentale, les principes de détermination des modalités de la communication entre l'enfant résidant en Australie et un parent situé dans un autre pays membre de la Convention, et du temps qu'ils doivent passer ensemble, sont les mêmes que ceux s'appliquant généralement aux enfants en Australie. Et au moment de décider de délivrer une ordonnance parentale, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale.

Afin de déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant, il faut se reporter aux critères détaillés énoncés dans le Family Law Act 1975, alinéa 60CC, qui identifie comme considérations premières l'avantage pour l'enfant d'avoir des liens solides avec ses deux parents et la nécessité de protéger l'enfant des dangers psychiques et physiques auxquels il peut être exposé du fait de mauvais traitements, de négligences ou de violences familiales. Treize autres considérations sont référencées, notamment l'opinion de l'enfant, la nature de sa relation avec le parent, ainsi que la volonté et la capacité de chacun des parents de faciliter et d'encourager le maintien d'une relation étroite et continue avec l'autre parent.

Auteur du résumé : Peter McEleavy

Commentaire INCADAT

Le jugement définitif a été rendu par la Family Court en 2010: State Central Authority & Quang [2010] FamCA 231 [Référence INCADAT : HC/E/AU 1105].

Protection du droit de visite

L'article 21 a fait l'objet d'interprétations divergentes. Les États contractants qui privilégient une interprétation littérale considèrent que cette disposition ne crée pas de compétence judiciaire en matière de droit de visite mais se limite à organiser une assistance procédurale de la part des Autorités centrales. D'autres États contractants autorisent l'introduction de procédures judiciaires sur le fondement de l'article 21 en vue de donner effet à un droit de visite préalablement reconnu voire de reconnaître un nouveau droit de visite.

États préférant une interprétation littérale de l'article 21 :

Autriche
S. v. S., 25 May 1998, transcript (official translation), Regional civil court at Graz, [Référence INCADAT: HC/E/AT 245].

Allemagne
2 UF 286/97, Oberlandesgericht Bamberg, [Référence INCADAT : HC/E/DE 488].

États-Unis d'Amérique
Bromley v. Bromley, 30 F. Supp. 2d 857, 860-61 (E.D. Pa. 1998), [Référence INCADAT : HC/E/USf 223] ;

Teijeiro Fernandez v. Yeager, 121 F. Supp. 2d 1118, 1125 (W.D. Mich. 2000) ;

Janzik v. Schand, 22 November 2000, United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, [Référence INCADAT : HC/E/USf 463] ;

Wiggill v. Janicki, 262 F. Supp. 2d 687, 689 (S.D.W. Va. 2003) ;

Yi Ly v. Heu, 296 F. Supp. 2d 1009, 1011 (D. Minn. 2003) ;

In re Application of Adams ex. rel. Naik v. Naik, 363 F. Supp. 2d 1025, 1030 (N.D. Ill. 2005) ;

Wiezel v. Wiezel-Tyrnauer, 388 F. Supp. 2d 206 (S.D.N.Y. 2005), [Référence INCADAT : HC/E/USf @828@] ;

Cantor v. Cohen, 442 F.3d 196 (4th Cir. 2006), [Référence INCADAT :  HC/E/USf @827@].

Cette décision est la seule rendue par une juridiction d'appel aux États-Unis d'Amérique concernant l'article 21, mais avec une opinion dissidente selon laquelle la loi mettant en œuvre la Convention en droit américain donne compétence aux juridictions fédérales pour connaître d'une demande concernant l'exercice d'un droit de visite préexistant.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
In Re G. (A Minor) (Enforcement of Access Abroad) [1993] Fam 216 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 110]

Plus récemment, la Cour d'appel anglaise a suggéré dans Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [Référence INCADAT :  HC/E/UKe 809], qu'elle n'était pas imperméable à l'idée de privilégier une interprétation plus large similaire à celle suivie dans d'autres États :

Quoique le juge Hale ait recommandé l'élaboration d'une procédure qui permettrait de faciliter le droit de visite au Royaume-Uni en application de l'article 21 en même temps que d'organiser le retour de l'enfant en application de l'article 12 :

Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

Suisse
Arrondissement judiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuveville (Suisse) 11 Octobre 1999 , N° C 99 4313 [Référence INCADAT: HC/E/CH 454].

Une interprétation plus permissive de l'article 21 a été adoptée dans d'autres États :

Royaume-Uni - Écosse
Donofrio v. Burrell, 2000 S.L.T. 1051 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 349].

Une interprétation encore plus large est privilégiée en Nouvelle-Zélande :

Gumbrell v. Jones [2001] NZFLR 593 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 446].

Australie
Director-General, Department of Families Youth & Community Care v. Reissner [1999] FamCA 1238, (1999) 25 Fam LR 330 [Référence INCADAT : HC/E/AU 278].