CASO

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Nombre del caso

L.L. c. C.G., Droit de la famille 112106, Cour supérieure de Québec 11 juillet 2011, 2011 QCCS 3612

Referencia INCADAT

HC/E/CA 1097

Tribunal

País

Canadá

Instancia

Primera Instancia

Estados involucrados

Estado requirente

Francia

Estado requerido

Canadá

Fallo

Fecha

11 July 2011

Estado

Sujeto a apelación

Fundamentos

Residencia habitual - art. 3 | Consentimiento - art. 13(1)(a) | Grave riesgo - art. 13(1)(b) | Cuestiones procesales

Fallo

Restitución ordenada

Artículo(s) del Convenio considerados

3 13(1)(a) 13(1)(b)

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

3 13(1)(a) 13(1)(b)

Otras disposiciones
Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants, Code civil du Québec
Jurisprudencia | Casos referidos

-

Publicado en

-

INCADAT comentario

Objetivos y ámbito de aplicación del Convenio

Residencia habitual
Residencia habitual

Excepciones a la restitución

Cuestiones generales
Carácter limitado de las excepciones
Consentimiento
Establecimiento del consentimiento

Dificultades en la implementación & aplicación

Cuestiones procesales
Costos

SUMARIO

Sumario disponible en EN | FR

Facts

The case concerned a baby born in 2010 in France to a Canadian father and French mother. The parents had met in the summer of 2009 and had very soon moved in together. In the autumn of that year, learning that she was pregnant, the mother decided in agreement with the father to move to France for the term of her pregnancy.

She visited the father during the summer and he joined her in France in May. The family remained together during this period, and moved into an apartment in August. As the couple met with certain difficulties, the father returned to Canada in September 2010. In October 2010, the mother joined him with the child for two weeks, then returned to France.

On 17 November 2010, she returned to Quebec with her child, with two return tickets for 30 November. However, at the time of return, the mother was dropped off at the airport alone, and the father kept the child with him. On the advice of the police which she contacted at that point, the mother returned to France alone and immediately took various steps to obtain the child's return.

Ruling

Return ordered. The removal was wrongful and none of the exceptions invoked applied.

Grounds

Habitual Residence - Art. 3

The Court observed that the concept of habitual residence is defined neither by the Convention nor by the Act implementing it in Canadian law, and that the Civil Code of Quebec provides no further particulars. The Court referred to the comments of Judge Chamberland according to whom: "a child's "habitual residence" is not necessarily its "domicile".

The two concepts are separate [...]. The concept of "habitual residence", therefore, is an issue of fact rather than intent. [...] Only the reality of the children should be taken into account in determining the location of their habitual residence. The parents' desires, wishes or intentions should, as a general rule, be set aside.

A child's habitual residence is determined according to its experience, and not to its parents' intentions. [...] The requirement of "habitual" residence adds an element of stability and durability to the residence. Every case is a special case. There is no minimum duration required to conclude that a "habitual residence" has been established". The Court accordingly stressed that the father's claim was based "on intentions rather than facts". In his view, on her arrival in Quebec, the mother was coming to "set up as a family".

The mother did confirm having "allowed the father to convince her" to try and resume cohabitation. However, the couple's relationship being stormy, both parents agreed that the mother and child would return to France on 20 October, where the child's life "resumed its ordinary course" (the child returned to his room, toys, etc.; the mother had kept all her furniture, car, insurance contracts, etc.). Thus, it was clear that the mother had gone to Canada only with bare necessities and that the duration of her stay with the father accompanied by the child was to depend "on conditions suited to maintenance of a harmonious relationship in the couple".

In addition, no application was made with the intention of settling the child in Quebec (no application relating to its passport, to health insurance, or to a pediatrician) until the father took steps for the purpose in late January 2011, after the application for the child's return. The lower court drew the conclusion that the circumstances reflected the establishment of a temporary residence so that the child had not forfeited his habitual residence in France. It was even clearer upon an examination of the child's stay in Quebec in November: the mother had taken a return ticket and the luggage was limited to the needs of the mother and child for the expected fortnight.

Consent - Art. 13(1)(a)

According to the father, the mother had consented to the child's settlement in Quebec. He produced an attestation signed by both parents whereby the mother and child would return to Canada on 29 October to live there together. The mother disputed her signature.

The Court noted that "any layman" could see that the signature was a forgery and that the father had clumsily attempted to mislead the Court, which was not unusual since he had already lied, as could be deduced from the "inconsistencies", "contradictions" and "nonsenses" in several parts of his testimony. Thus, the father had failed to prove, whereas he bore the related burden, that the mother had concretely and unequivocally consented to the child's removal within the meaning of the Act.

Grave Risk - Art. 13(1)(b)

The father also asserted a grave risk of danger on the grounds that the mother displayed "features of violence, mental or emotional imbalance which did not allow her to care for the child". The Court noted that this claim was "incompatible" with the fact that the father had "never applied for custody of the child", either in France or in Quebec, that the mother's violence had not been recorded and that the father had allowed her to leave with the child in late October 2010.

The evidence adduced accordingly did not prove that the mother lacked the qualities required to care for the child. In addition, the mother had provided testimony consistent with an attitude contrary to that described by the father.

Finally, the Court noted that the father had "directed his evidence at the seriousness of the harm that the child might incur rather than the seriousness of the risk involved in the child's return to the location of his habitual residence" as recognized by precedent: the court's concern in this case related "rather to the effect that the separation of the child from the parent exercising his sole custody for the past seven months [would have]".

"However, in the spirit of the applicable law, this [was] not a risk in itself. Admittedly, no expert had issued an opinion on the matter, but a protective order had been delivered so that pending judgment, the mother could see the child from whom she had been separated for seven months" and "gradually restore contact" with him. In addition, she was "capable of returning the child to France" and caring for him as she did before the retention.

Procedural Matters

Expenses:
The mother claimed against the father "all the expenses incurred for the child's return to France, including professional expenses". The Court noted that Article 39 of the Act conferred on the courts a related discretionary power. It noted that the mother had limited resources and had "incurred substantial expenses in the child's interest owing to unlawful action by the father", and accordingly awarded costs against the father.

Immediate enforcement:
The Court held that having regard to the urgency of the situation, immediate enforcement of the return order should be ordered, as is in fact customary in any matter relating to the custody of children.

Author of the summary: Aude Fiorini, United Kingdom

INCADAT comment

Habitual Residence

The interpretation of the central concept of habitual residence (Preamble, Art. 3, Art. 4) has proved increasingly problematic in recent years with divergent interpretations emerging in different jurisdictions. There is a lack of uniformity as to whether in determining habitual residence the emphasis should be exclusively on the child, with regard paid to the intentions of the child's care givers, or primarily on the intentions of the care givers. At least partly as a result, habitual residence may appear a very flexible connecting factor in some Contracting States yet much more rigid and reflective of long term residence in others.

Any assessment of the interpretation of habitual residence is further complicated by the fact that cases focusing on the concept may concern very different factual situations. For example habitual residence may arise for consideration following a permanent relocation, or a more tentative move, albeit one which is open-ended or potentially open-ended, or indeed the move may be for a clearly defined period of time.

General Trends:

United States Federal Appellate case law may be taken as an example of the full range of interpretations which exist with regard to habitual residence.

Child Centred Focus

The United States Court of Appeals for the 6th Circuit has advocated strongly for a child centred approach in the determination of habitual residence:

Friedrich v. Friedrich, 983 F.2d 1396, 125 ALR Fed. 703 (6th Cir. 1993) (6th Cir. 1993) [INCADAT Reference: HC/E/USf 142]

Robert v. Tesson, 507 F.3d 981 (6th Cir. 2007) [INCADAT Reference: HC/E/US 935].

See also:

Villalta v. Massie, No. 4:99cv312-RH (N.D. Fla. Oct. 27, 1999) [INCADAT Reference: HC/E/USf 221].

Combined Child's Connection / Parental Intention Focus

The United States Courts of Appeals for the 3rd and 8th Circuits, have espoused a child centred approach but with reference equally paid to the parents' present shared intentions.

The key judgment is that of Feder v. Evans-Feder, 63 F.3d 217 (3d Cir. 1995) [INCADAT Reference: HC/E/USf 83].

See also:

Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003) [INCADAT Reference: HC/E/USf 530];

Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006) [INCADAT Reference: HC/E/USf 879].

In the latter case a distinction was drawn between the situation of very young children, where particular weight was placed on parental intention(see for example: Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [INCADAT Reference: HC/E/USf 808]) and that of older children where the impact of parental intention was more limited.

Parental Intention Focus

The judgment of the Federal Court of Appeals for the 9th Circuit in Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) [INCADAT Reference: HC/E/USf 301] has been highly influential in providing that there should ordinarily be a settled intention to abandon an existing habitual residence before a child can acquire a new one.

This interpretation has been endorsed and built upon in other Federal appellate decisions so that where there was not a shared intention on the part of the parents as to the purpose of the move this led to an existing habitual residence being retained, even though the child had been away from that jurisdiction for an extended period of time. See for example:

Holder v. Holder, 392 F.3d 1009 (9th Cir 2004) [INCADAT Reference: HC/E/USf 777]: United States habitual residence retained after 8 months of an intended 4 year stay in Germany;

Ruiz v. Tenorio, 392 F.3d 1247 (11th Cir. 2004) [INCADAT Reference: HC/E/USf 780]: United States habitual residence retained during 32 month stay in Mexico;

Tsarbopoulos v. Tsarbopoulos, 176 F. Supp.2d 1045 (E.D. Wash. 2001) [INCADAT Reference: HC/E/USf 482]: United States habitual residence retained during 27 month stay in Greece.

The Mozes approach has also been approved of by the Federal Court of Appeals for the 2nd and 7th Circuits:

Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2nd Cir. 2005) [INCADAT Reference: HC/E/USf 776];

Koch v. Koch, 450 F.3d 703 (2006 7th Cir.) [INCADAT Reference: HC/E/USf 878].

It should be noted that within the Mozes approach the 9th Circuit did acknowledge that given enough time and positive experience, a child's life could become so firmly embedded in the new country as to make it habitually resident there notwithstanding lingering parental intentions to the contrary.

Other Jurisdictions

There are variations of approach in other jurisdictions:

Austria
The Supreme Court of Austria has ruled that a period of residence of more than six months in a State will ordinarily be characterized as habitual residence, and even if it takes place against the will of the custodian of the child (since it concerns a factual determination of the centre of life).

8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof [INCADAT Reference: HC/E/AT 548].

Canada
In the Province of Quebec, a child centred focus is adopted:

In Droit de la famille 3713, No 500-09-010031-003 [INCADAT Reference: HC/E/CA 651], the Cour d'appel de Montréal held that the determination of the habitual residence of a child was a purely factual issue to be decided in the light of the circumstances of the case with regard to the reality of the child's life, rather than that of his parents. The actual period of residence must have endured for a continuous and not insignificant period of time; the child must have a real and active link to the place, but there is no minimum period of residence which is specified.

Germany
A child centred, factual approach is also evident in German case law:

2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe [INCADAT Reference: HC/E/DE 944].

This has led to the Federal Constitutional Court accepting that a habitual residence may be acquired notwithstanding the child having been wrongfully removed to the new State of residence:

Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1206/98, 29. Oktober 1998  [INCADAT Reference: HC/E/DE 233].

The Constitutional Court upheld the finding of the Higher Regional Court that the children had acquired a habitual residence in France, notwithstanding the nature of their removal there. This was because habitual residence was a factual concept and during their nine months there, the children had become integrated into the local environment.

Israel
Alternative approaches have been adopted when determining the habitual residence of children. On occasion, strong emphasis has been placed on parental intentions. See:

Family Appeal 1026/05 Ploni v. Almonit [INCADAT Reference: HC/E/Il 865];

Family Application 042721/06 G.K. v Y.K. [INCADAT Reference: HC/E/Il 939].

However, reference has been made to a more child centred approach in other cases. See:

decision of the Supreme Court in C.A. 7206/03, Gabai v. Gabai, P.D. 51(2)241;

FamA 130/08 H v H [INCADAT Reference: HC/E/Il 922].

New Zealand
In contrast to the Mozes approach the requirement of a settled intention to abandon an existing habitual residence was specifically rejected by a majority of the New Zealand Court of Appeal. See

S.K. v. K.P. [2005] 3 NZLR 590 [INCADAT Reference: HC/E/NZ 816].

Switzerland
A child centred, factual approach is evident in Swiss case law:

5P.367/2005/ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [INCADAT Reference: HC/E/CH 841].

United Kingdom
The standard approach is to consider the settled intention of the child's carers in conjunction with the factual reality of the child's life.

Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [INCADAT Reference: HC/E/UKe 2]. For academic commentary on the different models of interpretation given to habitual residence. See:

R. Schuz, "Habitual Residence of Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice", Child and Family Law Quarterly Vol 13, No. 1, 2001, p. 1;

R. Schuz, "Policy Considerations in Determining Habitual Residence of a Child and the Relevance of Context", Journal of Transnational Law and Policy Vol. 11, 2001, p. 101.

Limited Nature of the Exceptions

Preparation of INCADAT case law analysis in progress.

Establishing Consent

Different standards have been applied when it comes to establishing the Article 13(1) a) exception based on consent.

United Kingdom - England & Wales
In an early first instance decision it was held that ordinarily the clear and compelling evidence which was necessary would need to be in writing or at least evidenced by documentary material, see:

Re W. (Abduction: Procedure) [1995] 1 FLR 878, [INCADAT cite: HC/E/UKe 37].

This strict view has not been repeated in later first instance English cases, see:

Re C. (Abduction: Consent) [1996] 1 FLR 414 [INCADAT cite: HC/E/UKe 53];

Re K. (Abduction: Consent) [1997] 2 FLR 212 [INCADAT cite: HC/E/UKe 55].

In Re K. it was held that while consent must be real, positive and unequivocal, there could be circumstances in which a court could be satisfied that consent had been given, even though not in writing.  Moreover, there could also be cases where consent could be inferred from conduct.

Germany
21 UF 70/01, Oberlandesgericht Köln, [INCADAT cite: HC/E/DE 491].

Convincing evidence is required to establish consent.

Ireland
R. v. R. [2006] IESC 7; [INCADAT cite: HC/E/IE 817].

The Re K. approach was specifically endorsed by the Irish Supreme Court.

The Netherlands
De Directie Preventie, optredend voor haarzelf en namens F. (vader/father) en H. (de moeder/mother) (14 juli 2000, ELRO-nummer: AA6532, Zaaknr.R99/167HR); [INCADAT cite: HC/E/NL 318].

Consent need not be for a permanent stay.  The only issue is that there must be consent and that it has been proved convincingly.

South Africa
Central Authority v. H. 2008 (1) SA 49 (SCA) [INCADAT cite: HC/E/ZA 900].

Consent could be express or tacit.

Switzerland
5P.367/2005 /ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [INCADAT cite: HC/E/CH 841];

5P.380/2006 /blb; Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile),[INCADAT cite: HC/E/CH 895];

5P.1999/2006 /blb, Bundesgericht, II. Zivilabteilung ) (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [INCADAT cite: HC/E/CH 896];

The Swiss Supreme Court has held that with regard to consent and acquiescence, the left behind parent must clearly agree, explicitly or tacitly, to a durable change in the residence of the child.  To this end the burden is on the abducting parent to show factual evidence which would lead to such a belief being plausible.

United States of America
Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [INCADAT cite: HC/E/USf 808].

There must be a subjective assessment of what the applicant parent was actually contemplating. Consideration must also be given to the nature and scope of the consent.

Costs

Preparation of INCADAT commentary in progress.

Faits

L'affaire concernait un bébé né en 2010 en France de père canadien et de mère française. Les parents s'étaient rencontrés durant l'été 2009 et avaient très vite emménagé ensemble. À l'automne de la même année, apprenant qu'elle était enceinte, la mère décida d'un commun accord avec le père de partir vivre sa grossesse en France.

Elle rendit visite au père pendant l'hiver puis il la rejoignit en France en mai. La famille resta ensemble pendant cette période et emménagea dans un appartement en août. Le couple connaissant certaines difficultés, le père repartit au Canada en septembre 2010. En octobre 2010, la mère le rejoignit avec l'enfant pendant 2 semaines puis repartit en France.

Le 17 novembre 2010, elle revint au Québec accompagné de son enfant, avec deux billets de retour pour le 30 novembre. Toutefois, au moment du retour, la mère fut déposée seule à l'aéroport, le père gardant l'enfant avec lui. Suivant les conseils de la police qu'elle contacta alors, la mère rentra en France seule et entama immédiatement diverses démarches afin d'obtenir le retour de l'enfant.

Dispositif

Retour ordonné. Le déplacement était illicite et aucune des exceptions invoquées applicable.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3

La Cour observa que la notion de résidence habituelle n'est définie ni par la Convention, ni par la loi la mettant en œuvre en droit canadien et que le Code civil du Québec n'apporte guère de précisions. La Cour se référa aux propos du juge Chamberland selon lequel: « la 'résidence habituelle » d'un enfant n'est pas nécessairement son « domicile ».

Les deux notions sont distinctes [...]. La notion de « résidence habituelle » est donc plus une question de faits qu'une question d'intention [...]. Seule doit être prise en compte la réalité des enfants pour déterminer le lieu de leur résidence habituelle. Les désirs, souhaits ou intentions des parents doivent, règle générale, être mis de côté. La résidence habituelle d'un enfant se décide en fonction de son vécu, et non en fonction des intentions des parents [...].

Le fait que la résidence doive être « habituelle » ajoute à la résidence un élément de stabilité et de durée. Chaque cas est un cas d'espèce. Il n'y a pas de durée minimum requise pour conclure à l'établissement d'une « résidence habituelle ». La Cour souligna ainsi que la prétention du père reposait « plus sur une question d'intention que de faits ». Selon lui, à son arrivée au Québec, la mère venait pour « s'établir en famille ».

La mère confirmait effectivement s'être « laissée convaincre » par le père d'essayer de reprendre la vie commune. Toutefois, la relation du couple étant houleuse, les deux parents décidèrent que la mère et l'enfant rentreraient en France le 20 octobre, où la vie de l'enfant reprit « son cours normal » (l'enfant retrouva sa chambre, ses jouets etc; la mère avait gardé tous ses meubles, sa voiture, ses contrats d'assurance etc). Il était donc clair que la mère n'était partie au Canada qu'avec le seul nécessaire et que la durée de son séjour avec l'enfant auprès du père devait dépendre « de conditions propres au maintien d'une relation harmonieuse  du couple».

En outre, aucune demande ne fut faite visant à intégrer l'enfant au Québec (aucune demande relative à son passeport, à une assurance maladie, ou à un pédiatre) jusqu'à ce que le père fasse les démarches en ce sens fin janvier 2011, après la demande de retour de l'enfant. Le tribunal en conclut que les circonstances traduisaient l'établissement d'une résidence temporaire de sorte que l'enfant n'avait pas perdu sa résidence habituelle en France. C'était encore plus clair si l'on examinait le séjour de l'enfant au Québec en novembre: la mère avait pris un aller-retour et les bagages étaient restreints aux besoins de la mère et l'enfant pour les 15 jours prévus.

Consentement - art. 13(1)(a)

Selon le père, la mère avait consenti à ce que l'enfant s'établisse au Québec. Il produisait une attestation signée des deux parents selon laquelle mère et enfant retourneraient au Canada le 29 octobre pour y vivre ensemble. La mère contestait sa signature.

La Cour observa qu'un « simple profane » pouvait constater que la signature était un faux et souligna que le père tentait maladroitement de tromper la Cour, ce qui n'était pas inhabituel puisqu'il avait déjà menti comme on pouvait le déduire des « incohérences », « contradictions » et « non-sens » de plusieurs éléments de son témoignage. Le père n'avait donc pas démontré, alors qu'il supportait la charge de la preuve, que la mère avait consenti concrètement et de manière non équivoque au déplacement de l'enfant au sens de la loi.

Risque grave - art. 13(1)(b)

Le père invoquait par ailleurs un risque grave de danger au motif que la mère présentait des « caractéristiques de violence, de déséquilibre mental ou émotif qui ne lui [permettaient] pas de prendre soin de l'enfant ». La Cour constata que cette prétention était « incompatible » avec le fait que le père n'avait « jamais requis la garde de l'enfant », ni en France, ni au Québec, que la violence de la mère n'était pas répertoriée et que le père l'avait laissée partir avec l'enfant fin octobre 2010. On ne pouvait donc pas déduire des éléments fournis la preuve que la mère ne possédait pas les qualités requises pour s'occuper de l'enfant.En outre, la mère avait rendu un témoignage cohérent avec une attitude qui tranchait avec celle décrite par le père.

Enfin, la Cour observa que le père avait « orienté sa preuve sur la gravité du préjudice que pourrait encourir l'enfant plutôt que la gravité du risque que comportait le retour de l'enfant au lieu de sa résidence habituelle » comme le reconnaissait la jurisprudence: la préoccupation du tribunal en l'espèce concernait « plutôt l'effet que [produirait] la séparation de l'enfant d'avec parent qui en [exerçait] la garde exclusive depuis 7 mois ».

« Cependant, dans l'esprit du droit applicable, il ne [s'agissait] pas là d'un risque en soi. Certes, aucun expert ne s'était prononcé en l'espèce, mais une ordonnance de sauvegarde avait été rendue de sorte que dans l'attente du jugement, la mère pouvait revoir l'enfant dont elle avait été séparée pendant 7 mois et « renouer progressivement contact » avec lui. En outre, elle était « en mesure de ramener l'enfant en France » et de s'occuper de lui comme elle le faisait avant le non-retour.

Questions procédurales

La mère réclamait du père « tous les frais encourus pour le retour de l'enfant en France, y compris les frais professionnels ». La Cour releva que l'article 39 de la loi accordait au juge un pouvoir discrétionnaire en ce sens. Elle releva que la mère disposait de moyens limités et qu'elle avait « encouru des frais importants dans l'intérêt de l'enfant et en raison d'un acte illicite commis par le père » et condamna donc le père aux frais.

Exécution provisoire
La Cour déclara que vu l'urgence de la situation, il convenait d'ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance de retour, ce qui au demeurant était d'usage dans toute matière relative à la garde d'enfants.

Auteur du résumé: Aude Fiorini, Royaume-Uni

Commentaire INCADAT

Résidence habituelle

L'interprétation de la notion centrale de résidence habituelle (préambule, art. 3 et 4) s'est révélée particulièrement problématique ces dernières années, des divergences apparaissant dans divers États contractants. Une approche uniforme fait défaut quant à la question de savoir ce qui doit être au cœur de l'analyse : l'enfant seul, l'enfant ainsi que l'intention des personnes disposant de sa garde, ou simplement l'intention de ces personnes. En conséquence notamment de cette différence d'approche, la notion de résidence peut apparaître comme un élément de rattachement très flexible dans certains États contractants ou un facteur de rattachement plus rigide et représentatif d'une résidence à long terme dans d'autres.

L'analyse du concept de résidence habituelle est par ailleurs compliquée par le fait que les décisions concernent des situations factuelles très diverses. La question de la résidence habituelle peut se poser à l'occasion d'un déménagement permanent à l'étranger, d'un déménagement consistant en un test d'une durée illimitée ou potentiellement illimitée ou simplement d'un séjour à l'étranger de durée déterminée.

Tendances générales:

La jurisprudence des cours d'appel fédérales américaines illustre la grande variété d'interprétations données au concept de résidence habituelle.
Approche centrée sur l'enfant

La cour d'appel fédérale des États-Unis d'Amérique du 6e ressort s'est prononcée fermement en faveur d'une approche centrée sur l'enfant seul :

Friedrich v. Friedrich, 983 F.2d 1396, 125 ALR Fed. 703 (6th Cir. 1993) (6th Cir. 1993) [Référence INCADAT : HC/E/USf 142]

Robert v. Tesson, 507 F.3d 981 (6th Cir. 2007) [Référence INCADAT : HC/E/US 935]

Voir aussi :

Villalta v. Massie, No. 4:99cv312-RH (N.D. Fla. Oct. 27, 1999) [Référence INCADAT : HC/E/USf 221].

Approche combinée des liens de l'enfant et de l'intention parentale

Les cours d'appel fédérales des États-Unis d'Amérique des 3e et 8e ressorts ont privilégié une méthode où les liens de l'enfant avec le pays ont été lus à la lumière de l'intention parentale conjointe.
Le jugement de référence est le suivant : Feder v. Evans-Feder, 63 F.3d 217 (3d Cir. 1995) [Référence INCADAT : HC/E/USf 83].

Voir aussi :

Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 530] ;

Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006) [Référence INCADAT : HC/E/USf 879].

Dans cette dernière espèce, une distinction a été pratiquée entre la situation d'enfants très jeunes (où une importance plus grande est attachée à l'intention des parents - voir par exemple : Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 808]) et celle d'enfants plus âgés pour lesquels l'intention parentale joue un rôle plus limité.

Approche centrée sur l'intention parentale

Aux États-Unis d'Amérique, la Cour d'appel fédérale du 9e ressort a rendu une décision dans l'affaire Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 301], qui s'est révélée très influente en exigeant la présence d'une intention ferme d'abandonner une résidence préexistante pour qu'un enfant puisse acquérir une nouvelle résidence habituelle.

Cette interprétation a été reprise et précisée par d'autres décisions rendues en appel par des juridictions fédérales de sorte qu'en l'absence d'intention commune des parents en cas de départ pour l'étranger, la résidence habituelle a été maintenue dans le pays d'origine, alors même que l'enfant a passé une période longue à l'étranger.  Voir par exemple :

Holder v. Holder, 392 F.3d 1009 (9th Cir 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 777] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour prévu de 4 ans en Allemagne ;

Ruiz v. Tenorio, 392 F.3d 1247 (11th Cir. 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 780] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 32 mois au Mexique ;

Tsarbopoulos v. Tsarbopoulos, 176 F. Supp.2d 1045 (E.D. Wash. 2001) [INCADAT : HC/E/USf 482] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 27 mois en Grèce.

La décision rendue dans l'affaire Mozes a également été approuvée par les cours fédérales d'appel du 2e et du 7e ressort :

Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2nd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 776] ;

Koch v. Koch, 450 F.3d 703 (2006 7th Cir.) [Référence INCADAT : HC/E/USf 878] ;

Il convient de noter que dans l'affaire Mozes, la Cour a reconnu que si suffisamment de temps s'est écoulé et que l'enfant a vécu une expérience positive, la vie de l'enfant peut être si fermement attachée à son nouveau milieu qu'une nouvelle résidence habituelle doit pouvoir y être acquise nonobstant l'intention parentale contraire.

Autres États contractants

Dans d'autres États contractants, la position a évolué :

Autriche
La Cour suprême d'Autriche a décidé qu'une résidence de plus de six mois dans un État sera généralement caractérisée de résidence habituelle, quand bien même elle aurait lieu contre la volonté du gardien de l'enfant (puisqu'il s'agit d'une détermination factuelle du centre de vie).

8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT: HC/E/AT 548].

Canada
Au Québec, au contraire, l'approche est centrée sur l'enfant :
Dans Droit de la famille 3713, No 500-09-010031-003 [Référence INCADAT : HC/E/CA 651], la Cour d'appel de Montréal a décidé que la résidence habituelle d'un enfant est simplement une question de fait qui doit s'apprécier à la lumière de toutes les circonstances particulières de l'espèce en fonction de la réalité vécue par l'enfant en question, et non celle de ses parents. Le séjour doit être d'une durée non négligeable (nécessaire au développement de liens par l'enfant et à son intégration dans son nouveau milieu) et continue, aussi l'enfant doit-il avoir un lien réel et actif avec sa résidence; cependant, aucune durée minimale ne peut être formulée.

Allemagne
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort également de la jurisprudence allemande :

2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe [Référence INCADAT: HC/E/DE 944].

La Cour constitutionnelle fédérale a ainsi admis qu'une résidence habituelle puisse être acquise bien que l'enfant ait été illicitement déplacé dans le nouvel État de résidence :

Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1206/98, 29. Oktober 1998 [Référence INCADAT: HC/E/DE 233].

La Cour constitutionnelle a confirmé l'analyse de la Cour régionale d'appel selon laquelle les enfants avaient acquis leur résidence habituelle en France malgré la nature de leur déplacement là-bas. La Cour a en effet considéré  que la résidence habituelle était un concept factuel, et les enfants s'étaient intégrés dans leur milieu local pendant les neuf mois qu'ils y avaient vécu.

Israël
Des approches alternatives ont été adoptées lors de la détermination de la résidence habituelle. Il est arrivé qu'un poids important ait été accordé à l'intention parentale. Voir :

Family Appeal 1026/05 Ploni v. Almonit [Référence INCADAT: HC/E/Il 865] ;

Family Application 042721/06 G.K. v Y.K. [Référence INCADAT: HC/E/Il 939].

Cependant, il a parfois été fait référence à une approche plus centrée sur l'enfant. Voir :

décision de la Cour suprême dans C.A. 7206/03, Gabai v. Gabai, P.D. 51(2)241 ;

FamA 130/08 H v H [Référence INCADAT: HC/E/IL 922].

Nouvelle-Zélande
Contrairement à l'approche privilégiée dans l'affaire Mozes, la cour d'appel de la Nouvelle-Zélande a expressément rejeté l'idée que pour acquérir une nouvelle résidence habituelle, il convient d'avoir l'intention ferme de renoncer à la résidence habituelle précédente. Voir :

S.K. v. K.P. [2005] 3 NZLR 590 [Référence INCADAT: HC/E/NZ 816].

Suisse
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort de la jurisprudence suisse :

5P.367/2005/ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT: HC/E/CH 841].

Royaume-Uni
L'approche standard est de considérer conjointement la ferme intention des personnes ayant la charge de l'enfant et la réalité vécue par l'enfant.

Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [Référence INCADAT: HC/E/UKe 2].

Pour un commentaire doctrinal des différentes approches du concept de résidence habituelle dans les pays de common law. Voir :

R. Schuz, « Habitual Residence of  Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice », Child and Family Law Quarterly, Vol. 13, No1, 2001, p.1 ;

R. Schuz, « Policy Considerations in Determining Habitual Residence of a Child and the Relevance of Context » Journal of Transnational Law and Policy, Vol. 11, 2001, p. 101.

Nature limitée des exceptions

Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.

Établissement du consentement

Des exigences différentes ont été appliquées en matière d'établissement d'une exception de l'article 13(1) a) pour consentement.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans une décision de première instance ancienne, il fut considéré qu'il était nécessaire d'apporter une preuve claire et impérieuse et qu'en général cette preuve devait être écrite ou en tout cas soutenue par des éléments de preuve écrits. Voir :

Re W. (Abduction: Procedure) [1995] 1 FLR 878, [Référence INCADAT : HC/E/UKe @37@].

Cette approche restrictive n'a pas été maintenue dans des décisions de première instance plus récentes au Royaume-Uni. Voir :

Re C. (Abduction: Consent) [1996] 1 FLR 414 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @53@];

Re K. (Abduction: Consent) [1997] 2 FLR 212 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @55@].

Dans Re K. il fut décidé que si le consentement devait être réel, positif and non équivoque, il y avait des situations dans lesquelles le juge pouvait se satisfaire de preuves non écrites du consentement, et qu'il se pouvait même que le consentement fût déduit du comportement.

Allemagne
21 UF 70/01, Oberlandesgericht Köln, [Référence INCADAT : HC/E/DE @491@].

Il fut décidé qu'il était nécessaire d'apporter une preuve convaincante du consentement.

Irlande
R. v. R. [2006] IESC 7; [Référence INCADAT : HC/E/IE @817@].

La Cour suprême irlandaise repris expressément les termes de Re K.

Pays-Bas
De Directie Preventie, optredend voor haarzelf en namens F. (vader/father) en H. (de moeder/mother) (14 juli 2000, ELRO-nummer: AA6532, Zaaknr.R99/167HR); [Référence INCADAT : HC/E/NL @318@].

Le consentement peut ne pas porter sur un séjour permanent, pourvu que le consentement à un séjour au moins temporaire soit établi de manière convaincante.

Afrique du Sud
Central Authority v. H. 2008 (1) SA 49 (SCA) [Référence INCADAT : HC/E/ZA @900@].

Le consentement pouvait être exprès ou tacite.

Suisse
5P.367/2005 /ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH @841@] ;

5P.380/2006 /blb, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile),  [Référence INCADAT : HC/E/CH @895@];

5P.1999/2006 /blb, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH @896@].

Le Tribunal fédéral suisse estima qu'il y avait consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci avait accepté, expressément ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il appartenait au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il avait pu croire à ce consentement.

États-Unis d'Amérique
Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf @808@].

Il convenait de rechercher ce que le parent victime avait en tête et également de prendre en compte la nature et l'étendue du consentement.

Frais

Résumé INCADAT en cours de préparation.