CASE

No full text available

Case Name

Re L. (Abduction: Future Consent) [2007] EWHC 2181 (Fam), [2008] 1 FLR 915

INCADAT reference

HC/E/UKe 993

Court

Country

UNITED KINGDOM - ENGLAND AND WALES

Name

High Court (Family Division)

Level

First Instance

Judge(s)
Bodey J.

States involved

Requesting State

UNITED STATES OF AMERICA

Requested State

UNITED KINGDOM - ENGLAND AND WALES

Decision

Date

14 September 2007

Status

Final

Grounds

Consent - Art. 13(1)(a)

Order

Return ordered

HC article(s) Considered

13(1)(a)

HC article(s) Relied Upon

13(1)(a)

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to
Re D. (Abduction: Discretionary Return) [2000] 1 FLR 24; [INCADAT Reference: HC/E/UKe 267]; Re K. (Abduction: Consent) [1997] 2 FLR 212; [INCADAT Reference: HC/E/UKe 55]; Tonna v. Tonna [2004] EWHC 2516 (Fam); Zenel v. Haddow 1993 SLT 975; [INCADAT Reference: HC/E/UKs 76].
Published in

-

INCADAT comment

Exceptions to Return

Consent
Establishing Consent
Prospective Consent

SUMMARY

Summary available in EN | FR

Faits

La demande concerne une fille âgée de 9 ans et un garçon âgé de 5 ans qui, avant leur rétention, avaient vécu à différents endroits aux États-Unis. Les parents étaient mariés, mais ils avaient des difficultés conjugales. En février 2005, les parents signèrent un « accord de séparation maritale » qui, en plus de prévoir une période de séparation mutuelle, contenait une disposition selon laquelle si la séparation devait conduire au divorce dans un délai de 12 mois, alors la mère serait libre de déménager au Royaume-Uni.

Fin 2006, la famille quitta New York pour la Floride. La mère n'était pas heureuse après ce déménagement et, le 29 août, le père lui envoya un courriel l'invitant à venir s'installer dans leur nouvelle propriété jusqu'à la fin de l'année scolaire et lui disant qu'elle pourrait partir à Londres si elle ne s'y sentait pas heureuse. Il ajouta que dans ce cas, il rejoindrait la famille dès lors qu'il aurait trouvé un emploi. La mère affirma que ce courriel lui avait donné carte blanche pour déménager à partir de mi 2007. Le père fit observer que s'il devait y avoir un nouveau déménagement, ce devait être en famille.

À l'été 2007, il était prévu que la mère emmène les enfants en vacances en Angleterre. Avant de partir, les enfants étaient inscrits dans leur école de Floride pour la prochaine rentrée scolaire. Le 29 juin, alors qu'elle se trouvait en Angleterre, la mère informa le père qu'elle avait l'intention d'y rester avec les enfants. Le père entama immédiatement une procédure de retour, son assignation initiale ayant été délivrée le 30 juillet.

Dispositif

Non-retour illicite. Retour ordonné ; le père n'avait pas consenti au déménagement des enfants en Angleterre.

Motifs

Consentement - art. 13(1)(a)


Le juge de première instance avait considéré qu'il ne voyait aucune raison en principe pour que le consentement ne soit pas valide s'il était lié à un événement futur, même si l'on ne savait pas exactement quand il surviendrait, à condition que la survenue d'un tel événement puisse être raisonnablement établie. Cela ne pouvait être quelque chose de trop vague, de trop incertain ou de trop subjectif. Un exemple pourrait être : « ... si ma candidature à ce poste est retenue... », ou (comme indiqué dans Zenel v. Haddow 1993 SLT 975  [Référence INCADAT : HC/E/UKs 76]) « ... lorsque l'enfant sortira de l'hôpital ».

L'évaluation nécessite du bon sens. Si le consentement a été donné alors que les faits étaient totalement et manifestement différents de ceux qui prévalaient au moment du déplacement ; ou si le consentement a été donné il y a si longtemps qu'il n'est manifestement plus valide ; ou si la partie consentante a retiré son consentement avant qu'il ne soit exécuté par un déplacement de l'enfant, alors dans ces différentes circonstances, l'exception ne serait pas établie. Tout cela n'était qu'une question de degré.

Et, pour renforcer la défense de la mère, le père donna un nouveau consentement en août/septembre 2006 pour un nouveau déménagement à la mi 2007, si la mère n'était pas heureuse en Floride. Mais avant qu'elle ne parte, il y avait eu d'autres discussions entre elle et le père au sujet du voyage prévu pour les vacances. Des billets de retour avaient été achetés. Le juge de première instance nota que la notion des vacances n'était cohérente qu'avec un retour clair ; c'était l'antithèse d'un changement permanent de lieu de résidence.

Il considéra que les discussions dans le contexte de vacances remplaçaient ou modifiaient la permission plus large que la mère disait avoir reçue précédemment. Ils l'avaient remplacée par une permission plus restreinte (à savoir de déplacer les enfants, puis de les ramener), mettant fin ainsi à la permission plus généreuse que la mère disait avoir eue en ce qui concerne le transfert du lieu de résidence, ou pour le moins suspendant cette permission.

Dans une sphère non contractuelle comme celle de l'espèce, une partie n'avait pas été autorisée à agir sur la base d'un accord initial généreux, lequel avait été remplacé ultérieurement par un accord plus restrictif. Il n'y avait par conséquent pas de consentement de la part du père.

Le juge de première instance ajouta que si une partie ayant déplacé l'enfant savait ou supposait que la partie précédemment consentante n'aurait pas donné son consentement au moment du déplacement et/ou si elle avait eu connaissance de tous les faits, alors l'exception du consentement ne pouvait pas être retenue, y compris si le consentement n'a jamais été retiré expressément.

Le juge de première instance examina également comment il aurait utilisé son pouvoir discrétionnaire si le consentement avait été établi. Il fit remarquer qu'aucun déplacement permanent n'avait été prévu de façon méthodique pour les enfants. Les enfants étaient des citoyens américains, nés aux États-Unis et ayant grandi aux États-Unis.

Les parents y avaient vécu toutes leurs années de mariage et tous leurs biens s'y trouvaient. Les tribunaux américains étaient manifestement le for approprié pour rendre des décisions concernant les enfants.

Auteur du résumé : Peter McEleavy

Commentaire INCADAT

Établissement du consentement

Des exigences différentes ont été appliquées en matière d'établissement d'une exception de l'article 13(1) a) pour consentement.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans une décision de première instance ancienne, il fut considéré qu'il était nécessaire d'apporter une preuve claire et impérieuse et qu'en général cette preuve devait être écrite ou en tout cas soutenue par des éléments de preuve écrits. Voir :

Re W. (Abduction: Procedure) [1995] 1 FLR 878, [Référence INCADAT : HC/E/UKe @37@].

Cette approche restrictive n'a pas été maintenue dans des décisions de première instance plus récentes au Royaume-Uni. Voir :

Re C. (Abduction: Consent) [1996] 1 FLR 414 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @53@];

Re K. (Abduction: Consent) [1997] 2 FLR 212 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @55@].

Dans Re K. il fut décidé que si le consentement devait être réel, positif and non équivoque, il y avait des situations dans lesquelles le juge pouvait se satisfaire de preuves non écrites du consentement, et qu'il se pouvait même que le consentement fût déduit du comportement.

Allemagne
21 UF 70/01, Oberlandesgericht Köln, [Référence INCADAT : HC/E/DE @491@].

Il fut décidé qu'il était nécessaire d'apporter une preuve convaincante du consentement.

Irlande
R. v. R. [2006] IESC 7; [Référence INCADAT : HC/E/IE @817@].

La Cour suprême irlandaise repris expressément les termes de Re K.

Pays-Bas
De Directie Preventie, optredend voor haarzelf en namens F. (vader/father) en H. (de moeder/mother) (14 juli 2000, ELRO-nummer: AA6532, Zaaknr.R99/167HR); [Référence INCADAT : HC/E/NL @318@].

Le consentement peut ne pas porter sur un séjour permanent, pourvu que le consentement à un séjour au moins temporaire soit établi de manière convaincante.

Afrique du Sud
Central Authority v. H. 2008 (1) SA 49 (SCA) [Référence INCADAT : HC/E/ZA @900@].

Le consentement pouvait être exprès ou tacite.

Suisse
5P.367/2005 /ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH @841@] ;

5P.380/2006 /blb, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile),  [Référence INCADAT : HC/E/CH @895@];

5P.1999/2006 /blb, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH @896@].

Le Tribunal fédéral suisse estima qu'il y avait consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci avait accepté, expressément ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il appartenait au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il avait pu croire à ce consentement.

États-Unis d'Amérique
Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf @808@].

Il convenait de rechercher ce que le parent victime avait en tête et également de prendre en compte la nature et l'étendue du consentement.

Consentement prospectif

Il a été considéré par la jurisprudence que le consentement pouvait validement s'entendre du consentement à un déplacement futur :

Canada
Décision du 4 septembre 1998 [1998] R.D.F. 701, [Référence INCADAT : HC/E/CA 333] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re L. (Abduction: Future Consent) [2007] EWHC 2181 (Fam), [2008] 1 FLR 915; [Référence INCADAT : HC/E/UKs 993].

Dans cette affaire, le tribunal a décidé que l'accomplissement de l'évènement futur devait pouvoir être établi de manière raisonnable et qu'il ne devait pas y avoir eu de changement matériel des circonstances après que le consentement eût été donné.

Royaume-Uni - Écosse
Zenel v. Haddow 1993 SC 612, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 76].

Pour une critique de la position de la majorité des juges dans l'affaire Zenel v. Haddow, voir :

La note suivant le rapport de la décision dans SCLR 1993, p. 872 spec. 884 et 885;

G. Maher, « Consent to Wrongful Child Abduction under the Hague Convention », SLT, 1993, p. 281 ;

P. Beaumont et P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999, p. 129 et 130.