CASE

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Case Name

Re T. and Others (Minors) (Hague Convention: Access) [1993] 2 FLR 617

INCADAT reference

HC/E/UKe 111

Court

Country

UNITED KINGDOM - ENGLAND AND WALES

Name

High Court

Level

First Instance

Judge(s)
Bracewell J.

States involved

Requesting State

UNITED STATES OF AMERICA

Requested State

UNITED KINGDOM - ENGLAND AND WALES

Decision

Date

17 February 1993

Status

Final

Grounds

Rights of Access - Art. 21

Order

-

HC article(s) Considered

21

HC article(s) Relied Upon

21

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to
Re G. (A Minor)(Enforcement of Access Abroad) [1993] Fam 216, [1993] 2 WLR 825, [1993] 1 FLR 669.

INCADAT comment

Access / Contact

Protection of Rights of Access
Protection of Rights of Access

SUMMARY

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Faits

Les enfants étaient âgés de 6, 5 et 3 ans à la date de la demande d'exercice du droit de visite. Le 26 avril 1991, la mère emmena les enfants en Angleterre en violation du droit de visite du père.

Le 8 novembre 1991, à la suite de la proposition d'engagements, la High Court ordonna le retour. En mars 1992, dans une audience inter partes disputée, la Superior Court de Californie autorisa la mère à s'installer en Angleterre avec les enfants. Le père forma une demande en application de la Convention tendant à faire respecter son droit de visite.

Dispositif

La demande tendant à mettre en vigueur la décision étrangere accordant un droit de visite limité a été refusée; l'article 21 ne donne pas au juge compétence pour statuer sur le droit de visite.

Motifs

Droit de visite - art. 21

Pour accomplir ses obligations, l’Autorité centrale anglaise doit procurer au demandeur un avocat compétent. La question de l’exécution est régie par le Children Act de 1989. Le juge souligna que les demandeurs devraient demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle en fonction des ressources comme dans toutes les demandes soumises au Children Act de 1989. L’aide juridictionnelle non dépendante des ressources est limitée aux demandes relatives à l’enlèvement d’un enfant.

Commentaire INCADAT

Les faits montrent que la Convention peut permettre de faciliter la détermination finale de la garde sans désavantager le parent auteur de l'enlèvement. D'abord, le déplacement était illicite, mais l'enfant fut renvoyé dans son État de résidence habituelle très rapidement. Les juridictions de cet État statuèrent ensuite sur le fond de la question de la garde et donnèrent la garde au parent auteur de l'enlèvement qu'elles autorisèrent à s'installer à l'étranger avec l'enfant.

Quant à l'approche des cours anglaises sur le droit de visite voir: Lowe N. « Problems Relating to Access Disputes under the Hague Convention on International Child Abduction » 8 International Journal of Law, Policy, and the Family (1994) 374.

Protection du droit de visite

L'article 21 a fait l'objet d'interprétations divergentes. Les États contractants qui privilégient une interprétation littérale considèrent que cette disposition ne crée pas de compétence judiciaire en matière de droit de visite mais se limite à organiser une assistance procédurale de la part des Autorités centrales. D'autres États contractants autorisent l'introduction de procédures judiciaires sur le fondement de l'article 21 en vue de donner effet à un droit de visite préalablement reconnu voire de reconnaître un nouveau droit de visite.

États préférant une interprétation littérale de l'article 21 :

Autriche
S. v. S., 25 May 1998, transcript (official translation), Regional civil court at Graz, [Référence INCADAT: HC/E/AT 245].

Allemagne
2 UF 286/97, Oberlandesgericht Bamberg, [Référence INCADAT : HC/E/DE 488].

États-Unis d'Amérique
Bromley v. Bromley, 30 F. Supp. 2d 857, 860-61 (E.D. Pa. 1998), [Référence INCADAT : HC/E/USf 223] ;

Teijeiro Fernandez v. Yeager, 121 F. Supp. 2d 1118, 1125 (W.D. Mich. 2000) ;

Janzik v. Schand, 22 November 2000, United States District Court for the Northern District of Illinois, Eastern Division, [Référence INCADAT : HC/E/USf 463] ;

Wiggill v. Janicki, 262 F. Supp. 2d 687, 689 (S.D.W. Va. 2003) ;

Yi Ly v. Heu, 296 F. Supp. 2d 1009, 1011 (D. Minn. 2003) ;

In re Application of Adams ex. rel. Naik v. Naik, 363 F. Supp. 2d 1025, 1030 (N.D. Ill. 2005) ;

Wiezel v. Wiezel-Tyrnauer, 388 F. Supp. 2d 206 (S.D.N.Y. 2005), [Référence INCADAT : HC/E/USf @828@] ;

Cantor v. Cohen, 442 F.3d 196 (4th Cir. 2006), [Référence INCADAT :  HC/E/USf @827@].

Cette décision est la seule rendue par une juridiction d'appel aux États-Unis d'Amérique concernant l'article 21, mais avec une opinion dissidente selon laquelle la loi mettant en œuvre la Convention en droit américain donne compétence aux juridictions fédérales pour connaître d'une demande concernant l'exercice d'un droit de visite préexistant.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
In Re G. (A Minor) (Enforcement of Access Abroad) [1993] Fam 216 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 110]

Plus récemment, la Cour d'appel anglaise a suggéré dans Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [Référence INCADAT :  HC/E/UKe 809], qu'elle n'était pas imperméable à l'idée de privilégier une interprétation plus large similaire à celle suivie dans d'autres États :

Quoique le juge Hale ait recommandé l'élaboration d'une procédure qui permettrait de faciliter le droit de visite au Royaume-Uni en application de l'article 21 en même temps que d'organiser le retour de l'enfant en application de l'article 12 :

Re D. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2006] UKHL 51 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

Suisse
Arrondissement judiciaire I Courterlary-Moutier-La Neuveville (Suisse) 11 Octobre 1999 , N° C 99 4313 [Référence INCADAT: HC/E/CH 454].

Une interprétation plus permissive de l'article 21 a été adoptée dans d'autres États :

Royaume-Uni - Écosse
Donofrio v. Burrell, 2000 S.L.T. 1051 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 349].

Une interprétation encore plus large est privilégiée en Nouvelle-Zélande :

Gumbrell v. Jones [2001] NZFLR 593 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 446].

Australie
Director-General, Department of Families Youth & Community Care v. Reissner [1999] FamCA 1238, (1999) 25 Fam LR 330 [Référence INCADAT : HC/E/AU 278].