AFFAIRE

Texte complet non disponible

Nom de l'affaire

Re F. (A Minor) (Abduction: Custody Rights Abroad) [1995] Fam 224, [1995] 3 WLR 339, [1995] Fam Law 534

Référence INCADAT

HC/E/UKe 8

Juridiction

Pays

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles

Nom

Court of Appeal (Angleterre)

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

États-Unis d'Amérique

État requis

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles

Décision

Date

2 September 1995

Statut

Définitif

Motifs

Droit de garde - art. 3 | Risque grave - art. 13(1)(b) | Questions procédurales | Interprétation de la Convention

Décision

Recours accueilli, retour refusé

Article(s) de la Convention visé(s)

3 5 12 13(1)(b)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

3 12 13(1)(b)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Objectifs et domaine d’application de la Convention

Interprétation de la Convention
Interprétation

Mécanisme de retour

Droit de garde
Interprétation autonome du « droit de garde » et de « l'illicéité »

RÉSUMÉ

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Faits

L'enfant, un garçon, était âgé de 3 ans ½ à la date du déplacement dont le caractère illicité était allégué. Il avait vécu toute sa vie aux Etats-Unis. Ses parents étaient mariés et chacun d'entre eux avait un droit de garde sur l'enfant. Le 13 juillet 1994, la mère emmenait l'enfant au Pays de Galles, son Etat d'origine.

Le 7 juin 1994, la County Court du Comté d'Adams, Colorado, avait rendu un jugement provisoire restreignant les droits du père et un jugement conférant provisoirement à la mère les droits portant sur les soins et le contrôle de l'enfant. Ces jugements continuaient et devaient être révisés le 14 juillet 1994. Aucun des jugements rendus n'interdisait spécifiquement que l'enfant ne quitte le territoire.

L'application de la Convention a débuté le 31 octobre 1994. Le 20 décembre 1994, la High Court ordonnait le retour de l'enfant, le père ayant pris des engagements.

La mère interjeta appel.

Dispositif

Recours accueilli - retour refusé ; la Cour d'appel a estimé qu'il y avait eu déplacement illicite, mais a décidé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation résultant de l'article 13 alinéa 1 b, de ne pas ordonner le retour de l'enfant.

Motifs

Droit de garde - art. 3

Selon le droit de la famille de l’Etat du Colorado, chaque parent est investi d’un droit de garde conjoint concernant l’enfant, en l’absence de décision juridictionnelle. Chaque parent peut agir de manière indépendante et peut même emmener l’enfant à l’étranger, en dépit de la volonté de l’autre parent. Il revient à la loi anglaise, et non à la loi du Colorado, de déterminer s’il y a eu violation du droit de garde. Le déplacement de l’enfant interférait de telle sorte avec les droits du père qu’il était impossible à ce dernier de les exercer effectivement aux Etats-Unis. Peu importe que la mère avait le droit, selon la loi du Colorado, d’emmener l’enfant hors des Etats-Unis. L’existence d’une décision juridictionnelle ou d’une instance pendante ne confère pas automatiquement à une juridiction de l’Etat requérant un droit de garde au sens de la Convention.

Risque grave - art. 13(1)(b)

L’enfant était non seulement le témoin de la violence du père à l’encontre de la mère mais subissait lui-même la violence. Le père ne contestait pas ces assertions. Cependant, la Cour a estimé que le comportement du père ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 13 alinéa 1 b. Les exigences de cet article étaient en revanche satisfaites en raison de la réaction de l’enfant au projet de retour au Colorado; ainsi il manifestait les mêmes signes qu’il avait auparavant affichés aux Etats-Unis, avant le déplacement : incontinence nocturne, cauchemars et comportement aggressif.

Questions procédurales

On peut noter qu’un peu plus de trois mois se sont écoulés entre la date à laquelle la demande de retour a été formulée et le moment où la décision judiciaire a été rendue en appel.

Interprétation de la Convention

Il appartient à la juridiction d’interpréter la Convention à la lumière de son but.

Commentaire INCADAT

Interprétation

Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.

Interprétation autonome du « droit de garde » et de « l'illicéité »

Des conflits se sont parfois fait jour entre des juridictions de plusieurs États contractants traitant des mêmes affaires. Ces conflits se sont particulièrement manifestés dans le cadre de l'interprétation de la notion de droit de garde et de celle de l'illicéité du déplacement ou du non-retour.

Conflits relatifs à la notion de « droit de garde »

Bien que la plupart des États contractants aient adopté une interprétation uniforme de la notion de droit de garde au sens de la Convention, des différences subsistent.

Ainsi en Nouvelle-Zélande, une interprétation très libérale est privilégiée - Gross v. Boda [1995] 1 NZLR 569 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 66]. Au contraire, aux États-Unis d'Amérique, c'est une interprétation très restrictive qui prévaut - Croll v. Croll, 229 F.3d 133 (2d Cir., 2000; cert. den. Oct. 9, 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 313].

De la sorte, lorsqu'une demande de retour concerne des États aux positions différentes, un conflit peut naître quant à la question de savoir si tel parent avait un droit de garde et si le déplacement ou le non-retour était illicite.

Nouvelle-Zélande / Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [2005] 2 F.L.R. 1119 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 809]

La Cour d'appel anglaise rejeta une attestation d'illicéité délivrée par l'État de la résidence habituelle de l'enfant, la Nouvelle-Zélande. Selon la Cour d'appel, le père n'avait pas de droit de garde selon la Convention.

Royaume-Uni - Écosse / États-Unis d'Amérique (Virginie)
Fawcett v. McRoberts, 326 F.3d 491, 500 (4th Cir. 2003), cert. denied 157 L. Ed. 2d 732, 124 S. Ct. 805 (2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 494]

Du point de vue du droit écossais, le déplacement de l'enfant était intervenu en violation d'un droit de garde effectivement exercé. Cette position fut rejetée par la Cour d'appel fédérale du quatrième ressort aux États-Unis.

États-Unis d'Amérique/ Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re P. (A Child) (Abduction: Acquiescence) [2004] EWCA CIV 971, [2005] Fam. 293, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 591]

Pour ordonner le retour de l'enfant, la Cour d'appel anglaise décida que le droit que conférait au père une décision new-yorkaise était un droit de garde au sens de la Convention, le fait que ce droit soit ou non caractérisé de droit de garde au sens de la Convention ou au sens du droit new-yorkais commun fédéral ou étatique important peu.

Conflit concernant « l'illicéité »

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
La Cour d'appel a traditionnellement considéré que la question de l'illicéité relevait de la loi du for, le droit de l'État de la résidence habituelle de l'enfant étant sans pertinence.

Re F. (A Minor) (Abduction: Custody Rights Abroad) [1995] Fam 224 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 8]

Alors que le défendeur avait le droit selon la loi en vigueur au Colorado de déplacer unilatéralement l'enfant hors du territoire, la Cour d'appel anglaise considéra le déplacement comme illicite.

Re P. (A Child) (Abduction: Acquiescence) [2004] EWCA CIV 971, [2005] Fam. 293, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 591]

Hunter v. Murrow [2005] EWCA Civ 976, [2005] 2 F.L.R. 1119 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 809]

L'affaire Deak v. Deak [2006] EWCA Civ 830 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 866] offre l'exemple le plus extrême de cette jurisprudence, le raisonnement étant appliqué nonobstant une déclaration de l'article 15 contraire.

Toutefois cette décision fut annulée par la Chambre des Lords qui, dans une décision unanime, considéra que si une déclaration de l'article 15 est demandée, alors la cour est liée par le contenu de cette déclaration étrangère, sauf dans des cas exceptionnels où, par exemple, la déclaration a été frauduleusement obtenue ou a été rendue en violation d'un principe de justice naturelle :

Re D. (A child) (Abduction: foreign custody rights) [2006] UKHL 51, [2007] 1 A.C. 619, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

Dans d'autres pays, les juridictions ont préféré faire application expresse ou tacite de la loi de la résidence habituelle de l'enfant afin de déterminer l'illicéité du déplacement. Voir :

Australie
S. Hanbury-Brown and R. Hanbury-Brown v. Director General of Community Services (Central Authority) (1996) FLC 92-671, [Référence INCADAT : HC/E/AU 69] ;

Autriche
3Ob89/05t, Oberster Gerichtshof, 11/05/2005 [Référence INCADAT : HC/E/AT 855] ;

6Ob183/97y, Oberster Gerichtshof, 19/06/1997 [Référence INCADAT : HC/E/AT 557] ;

Canada
Droit de la famille 2675, Cour supérieure de Québec, 22 avril 1997, No 200-04-003138-979 [Référence INCADAT : HC/E/CA 666] ;

Allemagne
11 UF 121/03, Oberlandesgericht Hamm, [Référence INCADAT : HC/E/DE 822] ;

2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe, [Référence INCADAT : HC/E/DE 944] ;

États-Unis d'Amérique
Carrascosa v. McGuire, 520 F.3d 249 (3rd Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 970].

Aux États-Unis d'Amérique, la Cour d'appel du 3e ressort a refusé de reconnaître une décision espagnole de non-retour, estimant que les tribunaux espagnols auraient dû appliquer non pas leur droit mais le droit du New Jersey pour déterminer si le père avait un droit de garde.

La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)
La CourEDH est intervenue dans une affaire où le droit de garde avait été mal interprété.

Monory v. Hungary & Romania, (2005) 41 E.H.R.R. 37, [Référence INCADAT: HC/E/ 802].

Dans cette espèce, la CourEDH estima que les tribunaux roumains avaient violé l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) en méconnaissant le sens de l'article 3 de la Convention de La Haye d'une manière si grossière que les garanties de cet instruments étaient elles-mêmes méconnues.