AFFAIRE

Texte complet non disponible

Nom de l'affaire

N° de rôle : 06/4518/A réf, Tribunal de Première Instance de Bruxelles

Référence INCADAT

HC/E/BE 856

Juridiction

Pays

Belgique

Nom

Oberster Gerichtshof (Cour suprême d’Autriche)

Degré

Première instance

États concernés

État requérant

Portugal

État requis

Belgique

Décision

Date

21 June 2006

Statut

Définitif

Motifs

Déplacement et non-retour - art. 3 et 12 | Risque grave - art. 13(1)(b)

Décision

Retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

3 12 13(1)(b)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

3 12 13(1)(b)

Autres dispositions
(Code civil portugais)
Jurisprudence | Affaires invoquées

-

Publiée dans

-

RÉSUMÉ

Résumé disponible en FR

Faits

L'enfant, une fille, était née en 2003 de parents portugais, mariés et vivant au Portugal. Le couple parental se sépara en 2005, l'enfant vivant avec sa mère et étant hébergée par son père un week-end sur deux. Cet arrangement fut appliqué pendant quelques mois mais en novembre 2005, à l'issue de l'exercice de son droit de visite, le père ne ramena pas l'enfant à sa mère mais l'emmena en Belgique.

Les parents introduisirent dans chaque pays des demandes tendant à la garde de l'enfant. La mère demanda également le retour : l'autorité centrale portugaise saisit l'autorité centrale belge le 26 janvier 2006, qui saisit le Procureur du Roi quelques jours plus tard.

Après enquête, le Procureur introduisit une instance de retour en avril 2006. Après divers reports d'audience, l'affaire fut plaidée le 7 juin, puis mise en continuation à l'audience du 14 juin où il fut fait état de ce qu'entre-temps, l'enfant avait été remis à sa mère au Portugal. Le procureur n'ayant pas eu la confirmation officielle de ce que l'enfant était retourné chez sa mère maintint sa demande.

Dispositif

Retour ordonné.

Motifs

Déplacement et non-retour - art. 3 et 12

-

Risque grave - art. 13(1)(b)

Le tribunal rappela que la Convention consacre un certain nombre d'exceptions au retour énumérées limitativement et devant être interprétées restrictivement, les juridictions ne devant admettre un risque grave que dans des cas exceptionnels soutenus par des éléments de preuve sérieux et pour autant que les juridictions de l'État de résidence habituelle ne soient pas à même de prendre les mesures appropriées pour protéger l'enfant.

Le tribunal cita les conclusions favorables d'une enquête sociale diligentée au Portugal et observa que la mère avait donné des explications à propos de l'administration à l'enfant d'un médicament dangereux.