AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Cass Civ 1ère, 21 novembre 1995, No de RG 93-20140

Référence INCADAT

HC/E/FR 514

Juridiction

Pays

France

Nom

Cour de cassation, Première chambre civile (France)

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

États-Unis d'Amérique

État requis

France

Décision

Date

21 November 1995

Statut

Définitif

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

Décision

Retour refusé

Article(s) de la Convention visé(s)

12 13(1)(b)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

13(1)(b)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Exceptions au retour

Risque grave de danger
Jurisprudence française

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR | ES

Faits

Les enfants étaient âgés de 2 ans et 3 mois à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Les parents étaient mariés et la famille résidait à Indianapolis (Etats-Unis). En 1989, la mère emmena les enfants en France, avec le consentement du père. Toutefois, ils ne rentrèrent pas et la mère entama une procédure de divorce en France.

Le 13 juillet 1993, la Cour d'appel de Paris rejeta la demande de retour du père, se fondant sur l'article 13(1)(b), au motif que les enfants étaient désormais intégrés à leur nouveau milieu. Le père se pourvut en cassation.

Dispositif

Le recours est rejeté, retour refusé. Le déplacement était illicite, mais les conditions de l'article 13(1)(b) étaient remplies.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

Le père souhaitait obtenir l'annulation de la décision de la cour d'appel, estimant que cette juridiction avait confondu les articles 12 et 13 en visant l'article 13 alinéa 1 b, mais en fondant sa décision sur l'idée que les enfants étaient intégrés à leur nouveau milieu (Art 12(2)). Selon le père le fait que les enfants étaient intégrés ne signifiait pas que le retour les exposerait à une situation intolérable ou un risque grave de danger. La cour de cassation rejeta cette argumentation : Selon elle, le danger physique ou psychique ainsi que la situation intolérable prévus par l'article 13 alinéa 1 b résultent aussi bien du nouveau changement dans les conditions de vie actuelles de l'enfant déplacé que des conditions nouvelles ou retrouvées dans l'Etat de sa résidence habituelle. Or la Cour d'appel avait bien observé que pas moins de 4 années s'étaient écoulées depuis l'arrivée des enfants, alors très jeunes, en France . Dès lors, le retour aux Etats-Unis priverait les enfants du contact quotidien avec leur mère investie seulement d'un droit de visite. Un tel retour, brutal, placerait bien les enfants dans une situation intolérable.

Commentaire INCADAT

Cette décision a fait l'objet d'un commentaire doctrinal. Voy. : Dalloz 1996, p. 468 Note Massip.

Jurisprudence française

Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.

Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :

Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;

Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;

Et comparer avec:

Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;

Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;

Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;

CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;

CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;

CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;

CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;

Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;

Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].

Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :

Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;

Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@]. 

L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :

CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].