AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Cass Civ 1ère 23/10/1990 C. c. G.

Référence INCADAT

HC/E/FR 339

Juridiction

Pays

France

Nom

Cour de cassation, 1ère chambre civile (France)

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

Royaume-Uni

État requis

France

Décision

Date

23 October 1990

Statut

Définitif

Motifs

Droit de garde - art. 3 | Risque grave - art. 13(1)(b)

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

3 13(1)(b)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

3 13(1)(b)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Mécanisme de retour

Droit de garde
Sources du droit de garde

Exceptions au retour

Problèmes généraux
Nature limitée des exceptions
Risque grave de danger
Jurisprudence française

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR | ES

Faits

Les enfants, deux filles, étaient âgées de 3 et un an à la date du non-retour dont le caractère illicite était allégué. Elles avaient jusqu'alors toujours vécu en Angleterre. Les parents étaient mariés et disposaient conjointement de la garde. En décembre 1986, la famille alla passer des vacances en France.

Peu après leur arrivée, le père introduisit une demande de divorce. La mère rentra en Angleterre à la suite d'une accord selon lequel le père retirerait sa demande et rentrerait avec les enfants à Londres début janvier.

Le père ne respecta pas l'accord passé. Le 8 janvier, la mère entama une procédure en Angleterre et obtint provisoirement la garde des enfants. Peu après, la mère forma une demande de retour. Le juge du premier degré ordonna le retour des enfants.

Le 15 juin 1987, la cour d'appel de Toulouse rejeta le recours du père. Les enfants regagnèrent Londres. Toutefois, le père forma un pourvoi en cassation.

Dispositif

Pourvoi rejeté ; le non-retour était illicite et les conditions de l'exception de l'aricle 13 alinéa 1 b n'étaient pas remplies.

Motifs

Droit de garde - art. 3

Le père prétendait que le non-retour était licite dans la mesure où la mère n'avait obtenu la garde que postérieurement à celui-ci. La cour rejeta cet argument au motif que l'article 3 de la Convention se réfère non seulement aux droits de garde judiciairement affirmés, mais aussi, entre autres, aux droits de garde légaux. Or en droit anglais, la mère avait la garde conjointe des enfants.

Risque grave - art. 13(1)(b)

Le père alléguait que les enfants seraient exposées à un risque grave de danger en cas de retour dans la mesure où la mère pourrait les emmener en Chine ou au Japon et où elle se comportait facilement de manière irresponsable ou violente. Au soutien de son argument, il rappelait que la mère avait déjà retenu l'aînée en Chine pendant plusieurs mois, contre le gré du père. Il indiquait que la Cour d'appel n'avait aps envisagé cette hypothèse suffisamment sérieusement. Ses arguments furent rejetés.

Commentaire INCADAT

Pour le commentaire de la première affaire d'enlèvement international qu'ait traité la Cour de cassation dans le cadre de la Convention de 1980, voy.: Rev. crit. 80(2), 1991, p. 407, note Y. L and D.S. 1991, p. 233 note J. Massip.

Sources du droit de garde

Analyse de la jurisprudence de INCADAT en cours de préparation.

Nature limitée des exceptions

Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.

Jurisprudence française

Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.

Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :

Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;

Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;

Et comparer avec:

Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;

Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;

Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;

CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;

CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;

CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;

CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;

Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;

Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].

Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :

Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;

Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@]. 

L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :

CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].