HC/E/CH 1293
Suisse
Instance Suprême
Grèce
Suisse
12 June 2012
Définitif
Résidence habituelle - art. 3 | Questions procédurales
Recours rejeté, retour refusé
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La Cour cantonale avait estimé que l'enfant, en tant que nasciturus, n'avait pu avoir de résidence habituelle en Grèce mais avait eu sa première résidence habituelle en Suisse, ce qui niait la possibilité d'un enlèvement. Elle avait également considéré que la mère n'avait pas commis d'abus de droit en accouchant à New York car il s'agissait d'un choix commun des parties. Le Tribunal fédéral considéra que les critiques du père ne permettaient pas de qualifier d'insoutenable l'appréciation de la Cour cantonale. Le père se contentait de présenter sa propre appréciation des faits, en s'appuyant sur des moyens de preuve irrecevables, alors que la Cour cantonale s'était fondée sur les échanges de messages entre les parents pour déduire que le choix de New York pour l'accouchement de la mère était commun.
De manière plus fondamentale, le père faisait valoir que la décision cantonale était « arbitraire dans son résultat en tant qu'elle permettait à une mère enceinte de quitter son pays pour accoucher à l'étranger, d'éviter la création d'une résidence habituelle de l'enfant dans l'É où vit le père et, ainsi, d'éluder les règles de la CLaH80 ». Le Tribunal fédéral rappela que la résidence habituelle, qui n'est pas définie dans la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants, doit être déterminée de manière autonome.
Selon la jurisprudence, elle est basée sur une situation de fait et implique une présence physique dans un lieu donné. Dès lors la résidence habituelle d'un enfant se détermine d'après le centre effectif de sa propre vie. Outre la présence de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs traduisant le fait que la présence n'a pas un caractère temporaire ou occasionnel, et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial. Le Tribunal ajouta que la résidence devait être définie pour chaque personne séparément mais que celle d'un enfant coïncidait le plus souvent avec le centre de vie des parents. Un séjour de six mois créait en principe une résidence habituelle, mais elle pouvait exister sitôt après le changement du lieu de séjour si elle était destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêt.
Le père faisait valoir qu'au moment de sa plainte au Ministère grec de la Justice, la mère et l'enfant n'étaient pas encore domiciliées en Suisse, de sorte que leur résidence demeurait en Grèce où la mère était toujours employée et où elle retournerait à la fin de sa formation médicale en Suisse.
Le Tribunal rappela que la Cour cantonale avait estimé que l'enfant ne pouvait avoir de résidence habituelle en Grèce, où la mère avait vécu pendant sa grossesse. N'ayant passé que quelques semaines suivant sa naissance à New York, il ne pouvait s'y être constitué une résidence habituelle. En revanche, l'enfant, venue en Suisse le 31 août 2011, y avait vécu presque la totalité de sa jeune vie, avec sa mère qui devait y séjourner pour plusieurs années en raison de sa formation médicale. Le Tribunal décida que le fait que la Cour cantonale avait déduit de ces constatations que l'enfant avait eu sa première résidence habituelle en Suisse ne prêtait pas le flanc à la critique. Le Tribunal souligna en effet que si les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étaient souvent déterminantes, la résidence habituelle d'un enfant devait « être définie séparément de celle de ce parent ». Toute résidence impliquant une présence physique à un endroit donné, le nasciturus ne saurait se constituer une quelconque résidence habituelle. En outre, la Convention de La Haye de 1980, comme celle du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, devaient s'appliquer aux enfants dès leur naissance. L'enfant, qui n'avait jamais été présente physiquement en Grèce ne pouvait donc y avoir eu une résidence habituelle.
Le Tribunal indiqua que ce motif suffisait au rejet de la demande de retour sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la question d'une éventuelle résidence habituelle en Suisse.
Tribunal fédéral et voies de recours:
Le Tribunal fédéral rappela qu'il examinait d'office la recevabilité des recours qui lui étaient soumis et ajouta que les décisions statuant sur le retour d'un enfant en application de la Convention de la Haye n'étaient pas des affaires civiles. Il s'agissait d'entraide administrative entre les États contractants, donc d'une question relevant du droit public. Le premier juge ayant statué en instance cantonale conformément à la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), il y avait eu exception au principe du double degré de juridictions cantonales. Interjeté dans le délai légal de dix jours contre une décision rendue en dernière instance cantonale, le recours en matière civile était en principe recevable.
Le recours en matière civile pouvait être formé pour violation du droit fédéral et international. Le Tribunal fédéral appliquait le droit d'office sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties. Le Tribunal fédéral ne pouvait en revanche connaître de la violation de droits fondamentaux que si ce grief avait été soulevé et motivé par le recourant. Le Tribunal fédéral souligna encore qu'il statuait sur la base des faits établis par l'autorité précédente sauf si ces faits avaient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit et si la correction du vice était de nature à influer sur le sort de la cause.
Frais:
Le Tribunal observa que la procédure de retour était en principe gratuite en Suisse. Toutefois, la Grèce ayant déclaré n'être tenue au paiement des frais visés à l'article 26(2) que dans la mesure où ces coûts concernent des cas d'assistance judiciaire ou juridique offerte gratuitement, la Suisse applique dans ce cas le principe de réciprocité, de sorte que la procédure devant le Tribunal fédéral n'était pas gratuite. Le père fut dès lors condamné à supporter les frais judiciaires.
Auteur du résumé : Aude Fiorini
L'interprétation de la notion centrale de résidence habituelle (préambule, art. 3 et 4) s'est révélée particulièrement problématique ces dernières années, des divergences apparaissant dans divers États contractants. Une approche uniforme fait défaut quant à la question de savoir ce qui doit être au cœur de l'analyse : l'enfant seul, l'enfant ainsi que l'intention des personnes disposant de sa garde, ou simplement l'intention de ces personnes. En conséquence notamment de cette différence d'approche, la notion de résidence peut apparaître comme un élément de rattachement très flexible dans certains États contractants ou un facteur de rattachement plus rigide et représentatif d'une résidence à long terme dans d'autres.
L'analyse du concept de résidence habituelle est par ailleurs compliquée par le fait que les décisions concernent des situations factuelles très diverses. La question de la résidence habituelle peut se poser à l'occasion d'un déménagement permanent à l'étranger, d'un déménagement consistant en un test d'une durée illimitée ou potentiellement illimitée ou simplement d'un séjour à l'étranger de durée déterminée.
Tendances générales:
La jurisprudence des cours d'appel fédérales américaines illustre la grande variété d'interprétations données au concept de résidence habituelle.
Approche centrée sur l'enfant
La cour d'appel fédérale des États-Unis d'Amérique du 6e ressort s'est prononcée fermement en faveur d'une approche centrée sur l'enfant seul :
Friedrich v. Friedrich, 983 F.2d 1396, 125 ALR Fed. 703 (6th Cir. 1993) (6th Cir. 1993) [Référence INCADAT : HC/E/USf 142]
Robert v. Tesson, 507 F.3d 981 (6th Cir. 2007) [Référence INCADAT : HC/E/US 935]
Voir aussi :
Villalta v. Massie, No. 4:99cv312-RH (N.D. Fla. Oct. 27, 1999) [Référence INCADAT : HC/E/USf 221].
Approche combinée des liens de l'enfant et de l'intention parentale
Les cours d'appel fédérales des États-Unis d'Amérique des 3e et 8e ressorts ont privilégié une méthode où les liens de l'enfant avec le pays ont été lus à la lumière de l'intention parentale conjointe.
Le jugement de référence est le suivant : Feder v. Evans-Feder, 63 F.3d 217 (3d Cir. 1995) [Référence INCADAT : HC/E/USf 83].
Voir aussi :
Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 530] ;
Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006) [Référence INCADAT : HC/E/USf 879].
Dans cette dernière espèce, une distinction a été pratiquée entre la situation d'enfants très jeunes (où une importance plus grande est attachée à l'intention des parents - voir par exemple : Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 808]) et celle d'enfants plus âgés pour lesquels l'intention parentale joue un rôle plus limité.
Approche centrée sur l'intention parentale
Aux États-Unis d'Amérique, la Cour d'appel fédérale du 9e ressort a rendu une décision dans l'affaire Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 301], qui s'est révélée très influente en exigeant la présence d'une intention ferme d'abandonner une résidence préexistante pour qu'un enfant puisse acquérir une nouvelle résidence habituelle.
Cette interprétation a été reprise et précisée par d'autres décisions rendues en appel par des juridictions fédérales de sorte qu'en l'absence d'intention commune des parents en cas de départ pour l'étranger, la résidence habituelle a été maintenue dans le pays d'origine, alors même que l'enfant a passé une période longue à l'étranger. Voir par exemple :
Holder v. Holder, 392 F.3d 1009 (9th Cir 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 777] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour prévu de 4 ans en Allemagne ;
Ruiz v. Tenorio, 392 F.3d 1247 (11th Cir. 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 780] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 32 mois au Mexique ;
Tsarbopoulos v. Tsarbopoulos, 176 F. Supp.2d 1045 (E.D. Wash. 2001) [INCADAT : HC/E/USf 482] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 27 mois en Grèce.
La décision rendue dans l'affaire Mozes a également été approuvée par les cours fédérales d'appel du 2e et du 7e ressort :
Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2nd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 776] ;
Koch v. Koch, 450 F.3d 703 (2006 7th Cir.) [Référence INCADAT : HC/E/USf 878] ;
Il convient de noter que dans l'affaire Mozes, la Cour a reconnu que si suffisamment de temps s'est écoulé et que l'enfant a vécu une expérience positive, la vie de l'enfant peut être si fermement attachée à son nouveau milieu qu'une nouvelle résidence habituelle doit pouvoir y être acquise nonobstant l'intention parentale contraire.
Autres États contractants
Dans d'autres États contractants, la position a évolué :
Autriche
La Cour suprême d'Autriche a décidé qu'une résidence de plus de six mois dans un État sera généralement caractérisée de résidence habituelle, quand bien même elle aurait lieu contre la volonté du gardien de l'enfant (puisqu'il s'agit d'une détermination factuelle du centre de vie).
8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT: HC/E/AT 548].
Canada
Au Québec, au contraire, l'approche est centrée sur l'enfant :
Dans Droit de la famille 3713, No 500-09-010031-003 [Référence INCADAT : HC/E/CA 651], la Cour d'appel de Montréal a décidé que la résidence habituelle d'un enfant est simplement une question de fait qui doit s'apprécier à la lumière de toutes les circonstances particulières de l'espèce en fonction de la réalité vécue par l'enfant en question, et non celle de ses parents. Le séjour doit être d'une durée non négligeable (nécessaire au développement de liens par l'enfant et à son intégration dans son nouveau milieu) et continue, aussi l'enfant doit-il avoir un lien réel et actif avec sa résidence; cependant, aucune durée minimale ne peut être formulée.
Allemagne
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort également de la jurisprudence allemande :
2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe [Référence INCADAT: HC/E/DE 944].
La Cour constitutionnelle fédérale a ainsi admis qu'une résidence habituelle puisse être acquise bien que l'enfant ait été illicitement déplacé dans le nouvel État de résidence :
Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1206/98, 29. Oktober 1998 [Référence INCADAT: HC/E/DE 233].
La Cour constitutionnelle a confirmé l'analyse de la Cour régionale d'appel selon laquelle les enfants avaient acquis leur résidence habituelle en France malgré la nature de leur déplacement là-bas. La Cour a en effet considéré que la résidence habituelle était un concept factuel, et les enfants s'étaient intégrés dans leur milieu local pendant les neuf mois qu'ils y avaient vécu.
Israël
Des approches alternatives ont été adoptées lors de la détermination de la résidence habituelle. Il est arrivé qu'un poids important ait été accordé à l'intention parentale. Voir :
Family Appeal 1026/05 Ploni v. Almonit [Référence INCADAT: HC/E/Il 865] ;
Family Application 042721/06 G.K. v Y.K. [Référence INCADAT: HC/E/Il 939].
Cependant, il a parfois été fait référence à une approche plus centrée sur l'enfant. Voir :
décision de la Cour suprême dans C.A. 7206/03, Gabai v. Gabai, P.D. 51(2)241 ;
FamA 130/08 H v H [Référence INCADAT: HC/E/IL 922].
Nouvelle-Zélande
Contrairement à l'approche privilégiée dans l'affaire Mozes, la cour d'appel de la Nouvelle-Zélande a expressément rejeté l'idée que pour acquérir une nouvelle résidence habituelle, il convient d'avoir l'intention ferme de renoncer à la résidence habituelle précédente. Voir :
S.K. v. K.P. [2005] 3 NZLR 590 [Référence INCADAT: HC/E/NZ 816].
Suisse
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort de la jurisprudence suisse :
5P.367/2005/ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT: HC/E/CH 841].
Royaume-Uni
L'approche standard est de considérer conjointement la ferme intention des personnes ayant la charge de l'enfant et la réalité vécue par l'enfant.
Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [Référence INCADAT: HC/E/UKe 2].
Pour un commentaire doctrinal des différentes approches du concept de résidence habituelle dans les pays de common law. Voir :
R. Schuz, « Habitual Residence of Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice », Child and Family Law Quarterly, Vol. 13, No1, 2001, p.1 ;
R. Schuz, « Policy Considerations in Determining Habitual Residence of a Child and the Relevance of Context » Journal of Transnational Law and Policy, Vol. 11, 2001, p. 101.