AFFAIRE

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Nom de l'affaire

5A_346/2012, IIe Cour de droit civil, arrêt du TF du 12 juin 2012

Référence INCADAT

HC/E/CH 1293

Juridiction

Pays

Suisse

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requérant

Grèce

État requis

Suisse

Décision

Date

12 June 2012

Statut

Définitif

Motifs

Résidence habituelle - art. 3 | Questions procédurales

Décision

Recours rejeté, retour refusé

Article(s) de la Convention visé(s)

3 26

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

3 26

Autres dispositions
Convention de La Haye de 1996 sur la protection des enfants; art. 13 et 36 de la Constitution suisse ; art. 8 de la CEDH; Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes; art. 21 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités
Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Objectifs et domaine d’application de la Convention

Résidence habituelle
Résidence habituelle

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR

Facts

The case concerned a girl born in July 2011. The Greek parents had married in Greece in March 2011. The mother had worked and lived in Switzerland from July 2010 to January 2011. During pregnancy, she had then worked in Greece until May 2011, before spending two weeks in Switzerland at her sister's place. On 10 June 2011, she travelled to New York, where the child was born on 20 July.

On 21 July, the father joined her in New York.

On 22 August, the father returned to Greece.

On 31 August 2011, the mother and child returned to Switzerland.

In December 2011, the Swiss Central Authority dismissed the application based on wrongful removal and retention of the child, on the grounds that she had never had a habitual residence in Greece.

On 20 March 2012, the father applied to the Vaud Canton Court for an order returning the child to Greece. His application was dismissed on 3 May.

He appealed to the Federal Tribunal on 14 May.

Ruling

Appeal dismissed; the child had not had a habitual residence in Greece.

Grounds

Habitual Residence - Art. 3

The Canton Court had considered that the child, as nasciturus, could not have had a habitual residence in Greece, but had had her first habitual residence in Switzerland, which barred the possibility of abduction. It had also considered that the mother had not abused her rights by giving birth in New York, as this was a mutual decision by the parties.

The Federal Tribunal considered that the father's objections did not make it possible to regard the Canton Court's appraisal as intolerable. The father merely presented his own view of the facts, in reliance on inadmissible evidence, whereas the Canton Court had relied on exchanges of messages between the parents to infer that the choice of New York for the mother's confinement was shared.

More fundamentally, the father claimed that the canton decision was "arbitrary in its outcome, in that it allowed an expectant mother to leave her country in order to give birth abroad, so as to avoid the creation of a habitual residence of the child in the country where the father lives, and thereby to evade the rules of CLaH80" (1980 Hague Child Abduction Convention).

The Federal Tribunal pointed out that habitual residence, which is not defined in the 1980 Hague Child Abduction Convention, is to be determined on an autonomous basis. According to the case law, it is based on a factual situation and implies physical presence at a given location. Accordingly, a child's habitual residence is to be determined by the actual centre of its own life. In addition to the child's presence, other factors reflecting the fact that the presence is not temporary or occasional, and that the child's residence reflects a measure of settlement in a social and family environment, are to be taken into account. The Tribunal added that residence was to be determined for each person separately, but that a child's residence was most commonly the same as the centre of its parents' life. Six-month residence created habitual residence in principle, but it could exist as soon the location of residence had changed, if the residence was intended to be durable and to replace the previous centre of interest.

The father asserted that at the time of his complaint to the Greek Ministry of Justice, as the mother and child were not yet domiciled in Switzerland, their residence remained in Greece where the mother was still in employment and where she would return upon completion of her medical training in Switzerland.

The Tribunal pointed out that the Canton Court had considered that the child could not have a habitual residence in Greece, where the mother had lived during pregnancy. As she had spent only a few weeks in New York after her birth, there could not be a habitual residence there. On the other hand, the child, having moved to Switzerland on 31 August 2011, had spent almost her entire brief life there, with the mother who was due to live there for several years owing to her medical training. The Tribunal ruled that the fact that the Canton Court had inferred from these findings that the child had had her first habitual residence in Switzerland was not objectionable: the Tribunal stressed that while personal relations between a very young child and the parent having it in charge were frequently determining, a child's habitual residence was to be "defined separately from that parent's". As any residence implies physical presence at a given location, the unborn child might not create any habitual residence. In addition, the 1980 Convention, and likewise the 1996 Hague Child Protection Convention, were to apply to children from the time of birth. The child, who had never been physically present in Greece, accordingly could not have had a habitual residence there.

The Tribunal stated that these grounds were sufficient to dismiss the return application, without reviewing the issue of a possible habitual residence in Switzerland.

Procedural Matters

Federal Tribunal and appeal:
The Federal Tribunal pointed out that it reviewed sua sponte the admissibility of the appeals referred to it, and added that rulings concerning the return of a child pursuant to the Hague Convention were not civil matters. These were matters of administrative assistance between Contracting States, and therefore of public law. As the lower court had acted as a canton authority in accordance with the Swiss Federal Act on International Child Abduction and the Hague Conventions on the Protection of Children and Adults (LF-EEA), there had been a deviation from the principle of appeal to a higher Canton Court. The appeal on a civil matter was admissible in principle, having been brought within the statutory period of ten days against the decision at the highest canton level.

A civil appeal could be entered on the basis of breach of federal and international law. The Federal Tribunal applied the law sua sponte, without being bound by the grounds of the previous authority, nor by the parties' pleas. On the other hand, the Federal Tribunal might not try a breach of fundamental rights unless that claim had been raised and substantiated by the appellant. The Federal Tribunal further stressed that it acted on the basis of facts determined by the previous authority, unless they had been established manifestly wrongly, or in breach of the law, and remedying the defect was liable to affect the outcome of the case.

Costs:
The Tribunal noted that return proceedings were free of charge in Switzerland in principle. However, as Greece has stated that it was bound to make payment of the costs referred to under Article 26(2) only insofar as such costs related to cases of judicial or legal aid offered free of charge, Switzerland applies a principle of reciprocity in such case, so that the proceedings before the Federal Tribunal were not free of charge. The father was accordingly held liable to bear the court costs.

Author of summary: Aude Fiorini

INCADAT comment

Habitual Residence

The interpretation of the central concept of habitual residence (Preamble, Art. 3, Art. 4) has proved increasingly problematic in recent years with divergent interpretations emerging in different jurisdictions. There is a lack of uniformity as to whether in determining habitual residence the emphasis should be exclusively on the child, with regard paid to the intentions of the child's care givers, or primarily on the intentions of the care givers. At least partly as a result, habitual residence may appear a very flexible connecting factor in some Contracting States yet much more rigid and reflective of long term residence in others.

Any assessment of the interpretation of habitual residence is further complicated by the fact that cases focusing on the concept may concern very different factual situations. For example habitual residence may arise for consideration following a permanent relocation, or a more tentative move, albeit one which is open-ended or potentially open-ended, or indeed the move may be for a clearly defined period of time.

General Trends:

United States Federal Appellate case law may be taken as an example of the full range of interpretations which exist with regard to habitual residence.

Child Centred Focus

The United States Court of Appeals for the 6th Circuit has advocated strongly for a child centred approach in the determination of habitual residence:

Friedrich v. Friedrich, 983 F.2d 1396, 125 ALR Fed. 703 (6th Cir. 1993) (6th Cir. 1993) [INCADAT Reference: HC/E/USf 142]

Robert v. Tesson, 507 F.3d 981 (6th Cir. 2007) [INCADAT Reference: HC/E/US 935].

See also:

Villalta v. Massie, No. 4:99cv312-RH (N.D. Fla. Oct. 27, 1999) [INCADAT Reference: HC/E/USf 221].

Combined Child's Connection / Parental Intention Focus

The United States Courts of Appeals for the 3rd and 8th Circuits, have espoused a child centred approach but with reference equally paid to the parents' present shared intentions.

The key judgment is that of Feder v. Evans-Feder, 63 F.3d 217 (3d Cir. 1995) [INCADAT Reference: HC/E/USf 83].

See also:

Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003) [INCADAT Reference: HC/E/USf 530];

Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006) [INCADAT Reference: HC/E/USf 879].

In the latter case a distinction was drawn between the situation of very young children, where particular weight was placed on parental intention(see for example: Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [INCADAT Reference: HC/E/USf 808]) and that of older children where the impact of parental intention was more limited.

Parental Intention Focus

The judgment of the Federal Court of Appeals for the 9th Circuit in Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) [INCADAT Reference: HC/E/USf 301] has been highly influential in providing that there should ordinarily be a settled intention to abandon an existing habitual residence before a child can acquire a new one.

This interpretation has been endorsed and built upon in other Federal appellate decisions so that where there was not a shared intention on the part of the parents as to the purpose of the move this led to an existing habitual residence being retained, even though the child had been away from that jurisdiction for an extended period of time. See for example:

Holder v. Holder, 392 F.3d 1009 (9th Cir 2004) [INCADAT Reference: HC/E/USf 777]: United States habitual residence retained after 8 months of an intended 4 year stay in Germany;

Ruiz v. Tenorio, 392 F.3d 1247 (11th Cir. 2004) [INCADAT Reference: HC/E/USf 780]: United States habitual residence retained during 32 month stay in Mexico;

Tsarbopoulos v. Tsarbopoulos, 176 F. Supp.2d 1045 (E.D. Wash. 2001) [INCADAT Reference: HC/E/USf 482]: United States habitual residence retained during 27 month stay in Greece.

The Mozes approach has also been approved of by the Federal Court of Appeals for the 2nd and 7th Circuits:

Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2nd Cir. 2005) [INCADAT Reference: HC/E/USf 776];

Koch v. Koch, 450 F.3d 703 (2006 7th Cir.) [INCADAT Reference: HC/E/USf 878].

It should be noted that within the Mozes approach the 9th Circuit did acknowledge that given enough time and positive experience, a child's life could become so firmly embedded in the new country as to make it habitually resident there notwithstanding lingering parental intentions to the contrary.

Other Jurisdictions

There are variations of approach in other jurisdictions:

Austria
The Supreme Court of Austria has ruled that a period of residence of more than six months in a State will ordinarily be characterized as habitual residence, and even if it takes place against the will of the custodian of the child (since it concerns a factual determination of the centre of life).

8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof [INCADAT Reference: HC/E/AT 548].

Canada
In the Province of Quebec, a child centred focus is adopted:

In Droit de la famille 3713, No 500-09-010031-003 [INCADAT Reference: HC/E/CA 651], the Cour d'appel de Montréal held that the determination of the habitual residence of a child was a purely factual issue to be decided in the light of the circumstances of the case with regard to the reality of the child's life, rather than that of his parents. The actual period of residence must have endured for a continuous and not insignificant period of time; the child must have a real and active link to the place, but there is no minimum period of residence which is specified.

Germany
A child centred, factual approach is also evident in German case law:

2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe [INCADAT Reference: HC/E/DE 944].

This has led to the Federal Constitutional Court accepting that a habitual residence may be acquired notwithstanding the child having been wrongfully removed to the new State of residence:

Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1206/98, 29. Oktober 1998  [INCADAT Reference: HC/E/DE 233].

The Constitutional Court upheld the finding of the Higher Regional Court that the children had acquired a habitual residence in France, notwithstanding the nature of their removal there. This was because habitual residence was a factual concept and during their nine months there, the children had become integrated into the local environment.

Israel
Alternative approaches have been adopted when determining the habitual residence of children. On occasion, strong emphasis has been placed on parental intentions. See:

Family Appeal 1026/05 Ploni v. Almonit [INCADAT Reference: HC/E/Il 865];

Family Application 042721/06 G.K. v Y.K. [INCADAT Reference: HC/E/Il 939].

However, reference has been made to a more child centred approach in other cases. See:

decision of the Supreme Court in C.A. 7206/03, Gabai v. Gabai, P.D. 51(2)241;

FamA 130/08 H v H [INCADAT Reference: HC/E/Il 922].

New Zealand
In contrast to the Mozes approach the requirement of a settled intention to abandon an existing habitual residence was specifically rejected by a majority of the New Zealand Court of Appeal. See

S.K. v. K.P. [2005] 3 NZLR 590 [INCADAT Reference: HC/E/NZ 816].

Switzerland
A child centred, factual approach is evident in Swiss case law:

5P.367/2005/ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [INCADAT Reference: HC/E/CH 841].

United Kingdom
The standard approach is to consider the settled intention of the child's carers in conjunction with the factual reality of the child's life.

Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [INCADAT Reference: HC/E/UKe 2]. For academic commentary on the different models of interpretation given to habitual residence. See:

R. Schuz, "Habitual Residence of Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice", Child and Family Law Quarterly Vol 13, No. 1, 2001, p. 1;

R. Schuz, "Policy Considerations in Determining Habitual Residence of a Child and the Relevance of Context", Journal of Transnational Law and Policy Vol. 11, 2001, p. 101.

Faits

L'affaire concernait une enfant née en juillet 2011. Les parents, grecs, s'étaient mariés en Grèce en mars 2011. La mère avait vécu et travaillé en Suisse de juillet 2010 à janvier 2011. Enceinte, elle avait ensuite travaillé en Grèce jusqu'en mai 2011, avant de passer trois semaines en Suisse chez sa sœur. Le 10 juin 2011, elle alla à New York où elle donna naissance à l'enfant le 20 juillet.

Le 21 juillet, le père la rejoignit à New York.

Le 22 août, le père rentra en Grèce.

Le 31 août 2011, la mère et l'enfant retournèrent en Suisse.

En décembre 2011, l'Autorité centrale suisse rejeta la requête pour déplacement et non-retour illicites de l'enfant, au motif que l'enfant n'avait jamais eu de résidence habituelle en Grèce.

Le 20 mars 2012, le père saisit le Tribunal cantonal de Vaud afin qu'il ordonne le retour de l'enfant en Grèce. Le 3 mai, il fut débouté de sa demande.

Le 14 mai, il saisit le Tribunal fédéral d'un recours.

Dispositif

Recours rejeté ; l'enfant n'avait pas eu de résidence habituelle en Grèce.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3

La Cour cantonale avait estimé que l'enfant, en tant que nasciturus, n'avait pu avoir de résidence habituelle en Grèce mais avait eu sa première résidence habituelle en Suisse, ce qui niait la possibilité d'un enlèvement. Elle avait également considéré que la mère n'avait pas commis d'abus de droit en accouchant à New York car il s'agissait d'un choix commun des parties. Le Tribunal fédéral considéra que les critiques du père ne permettaient pas de qualifier d'insoutenable l'appréciation de la Cour cantonale. Le père se contentait de présenter sa propre appréciation des faits, en s'appuyant sur des moyens de preuve irrecevables, alors que la Cour cantonale s'était fondée sur les échanges de messages entre les parents pour déduire que le choix de New York pour l'accouchement de la mère était commun.

De manière plus fondamentale, le père faisait valoir que la décision cantonale était « arbitraire dans son résultat en tant qu'elle permettait à une mère enceinte de quitter son pays pour accoucher à l'étranger, d'éviter la création d'une résidence habituelle de l'enfant dans l'É où vit le père et, ainsi, d'éluder les règles de la CLaH80 ». Le Tribunal fédéral rappela que la résidence habituelle, qui n'est pas définie dans la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants, doit être déterminée de manière autonome.

Selon la jurisprudence, elle est basée sur une situation de fait et implique une présence physique dans un lieu donné. Dès lors la résidence habituelle d'un enfant se détermine d'après le centre effectif de sa propre vie. Outre la présence de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs traduisant le fait que la présence n'a pas un caractère temporaire ou occasionnel, et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial. Le Tribunal ajouta que la résidence devait être définie pour chaque personne séparément mais que celle d'un enfant coïncidait le plus souvent avec le centre de vie des parents. Un séjour de six mois créait en principe une résidence habituelle, mais elle pouvait exister sitôt après le changement du lieu de séjour si elle était destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêt.

Le père faisait valoir qu'au moment de sa plainte au Ministère grec de la Justice, la mère et l'enfant n'étaient pas encore domiciliées en Suisse, de sorte que leur résidence demeurait en Grèce où la mère était toujours employée et où elle retournerait à la fin de sa formation médicale en Suisse.

Le Tribunal rappela que la Cour cantonale avait estimé que l'enfant ne pouvait avoir de résidence habituelle en Grèce, où la mère avait vécu pendant sa grossesse. N'ayant passé que quelques semaines suivant sa naissance à New York, il ne pouvait s'y être constitué une résidence habituelle. En revanche, l'enfant, venue en Suisse le 31 août 2011, y avait vécu presque la totalité de sa jeune vie, avec sa mère qui devait y séjourner pour plusieurs années en raison de sa formation médicale. Le Tribunal décida que le fait que la Cour cantonale avait déduit de ces constatations que l'enfant avait eu sa première résidence habituelle en Suisse ne prêtait pas le flanc à la critique. Le Tribunal souligna en effet que si les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étaient souvent déterminantes, la résidence habituelle d'un enfant devait « être définie séparément de celle de ce parent ». Toute résidence impliquant une présence physique à un endroit donné, le nasciturus ne saurait se constituer une quelconque résidence habituelle. En outre, la Convention de La Haye de 1980, comme celle du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, devaient s'appliquer aux enfants dès leur naissance. L'enfant, qui n'avait jamais été présente physiquement en Grèce ne pouvait donc y avoir eu une résidence habituelle.

Le Tribunal indiqua que ce motif suffisait au rejet de la demande de retour sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la question d'une éventuelle résidence habituelle en Suisse.

Questions procédurales


Tribunal fédéral et voies de recours:
Le Tribunal fédéral rappela qu'il examinait d'office la recevabilité des recours qui lui étaient soumis et ajouta que les décisions statuant sur le retour d'un enfant en application de la Convention de la Haye n'étaient pas des affaires civiles. Il s'agissait d'entraide administrative entre les États contractants, donc d'une question relevant du droit public. Le premier juge ayant statué en instance cantonale conformément à la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), il y avait eu exception au principe du double degré de juridictions cantonales. Interjeté dans le délai légal de dix jours contre une décision rendue en dernière instance cantonale, le recours en matière civile était en principe recevable. 

Le recours en matière civile pouvait être formé pour violation du droit fédéral et international. Le Tribunal fédéral appliquait le droit d'office sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties. Le Tribunal fédéral ne pouvait en revanche connaître de la violation de droits fondamentaux que si ce grief avait été soulevé et motivé par le recourant. Le Tribunal fédéral souligna encore qu'il statuait sur la base des faits établis par l'autorité précédente sauf si ces faits avaient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit et si la correction du vice était de nature à influer sur le sort de la cause.

Frais:
Le Tribunal observa que la procédure de retour était en principe gratuite en Suisse. Toutefois, la Grèce ayant déclaré n'être tenue au paiement des frais visés à l'article 26(2) que dans la mesure où ces coûts concernent des cas d'assistance judiciaire ou juridique offerte gratuitement, la Suisse applique dans ce cas le principe de réciprocité, de sorte que la procédure devant le Tribunal fédéral n'était pas gratuite. Le père fut dès lors condamné à supporter les frais judiciaires.

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Résidence habituelle

L'interprétation de la notion centrale de résidence habituelle (préambule, art. 3 et 4) s'est révélée particulièrement problématique ces dernières années, des divergences apparaissant dans divers États contractants. Une approche uniforme fait défaut quant à la question de savoir ce qui doit être au cœur de l'analyse : l'enfant seul, l'enfant ainsi que l'intention des personnes disposant de sa garde, ou simplement l'intention de ces personnes. En conséquence notamment de cette différence d'approche, la notion de résidence peut apparaître comme un élément de rattachement très flexible dans certains États contractants ou un facteur de rattachement plus rigide et représentatif d'une résidence à long terme dans d'autres.

L'analyse du concept de résidence habituelle est par ailleurs compliquée par le fait que les décisions concernent des situations factuelles très diverses. La question de la résidence habituelle peut se poser à l'occasion d'un déménagement permanent à l'étranger, d'un déménagement consistant en un test d'une durée illimitée ou potentiellement illimitée ou simplement d'un séjour à l'étranger de durée déterminée.

Tendances générales:

La jurisprudence des cours d'appel fédérales américaines illustre la grande variété d'interprétations données au concept de résidence habituelle.
Approche centrée sur l'enfant

La cour d'appel fédérale des États-Unis d'Amérique du 6e ressort s'est prononcée fermement en faveur d'une approche centrée sur l'enfant seul :

Friedrich v. Friedrich, 983 F.2d 1396, 125 ALR Fed. 703 (6th Cir. 1993) (6th Cir. 1993) [Référence INCADAT : HC/E/USf 142]

Robert v. Tesson, 507 F.3d 981 (6th Cir. 2007) [Référence INCADAT : HC/E/US 935]

Voir aussi :

Villalta v. Massie, No. 4:99cv312-RH (N.D. Fla. Oct. 27, 1999) [Référence INCADAT : HC/E/USf 221].

Approche combinée des liens de l'enfant et de l'intention parentale

Les cours d'appel fédérales des États-Unis d'Amérique des 3e et 8e ressorts ont privilégié une méthode où les liens de l'enfant avec le pays ont été lus à la lumière de l'intention parentale conjointe.
Le jugement de référence est le suivant : Feder v. Evans-Feder, 63 F.3d 217 (3d Cir. 1995) [Référence INCADAT : HC/E/USf 83].

Voir aussi :

Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 530] ;

Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006) [Référence INCADAT : HC/E/USf 879].

Dans cette dernière espèce, une distinction a été pratiquée entre la situation d'enfants très jeunes (où une importance plus grande est attachée à l'intention des parents - voir par exemple : Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 808]) et celle d'enfants plus âgés pour lesquels l'intention parentale joue un rôle plus limité.

Approche centrée sur l'intention parentale

Aux États-Unis d'Amérique, la Cour d'appel fédérale du 9e ressort a rendu une décision dans l'affaire Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 301], qui s'est révélée très influente en exigeant la présence d'une intention ferme d'abandonner une résidence préexistante pour qu'un enfant puisse acquérir une nouvelle résidence habituelle.

Cette interprétation a été reprise et précisée par d'autres décisions rendues en appel par des juridictions fédérales de sorte qu'en l'absence d'intention commune des parents en cas de départ pour l'étranger, la résidence habituelle a été maintenue dans le pays d'origine, alors même que l'enfant a passé une période longue à l'étranger.  Voir par exemple :

Holder v. Holder, 392 F.3d 1009 (9th Cir 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 777] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour prévu de 4 ans en Allemagne ;

Ruiz v. Tenorio, 392 F.3d 1247 (11th Cir. 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 780] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 32 mois au Mexique ;

Tsarbopoulos v. Tsarbopoulos, 176 F. Supp.2d 1045 (E.D. Wash. 2001) [INCADAT : HC/E/USf 482] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 27 mois en Grèce.

La décision rendue dans l'affaire Mozes a également été approuvée par les cours fédérales d'appel du 2e et du 7e ressort :

Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2nd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 776] ;

Koch v. Koch, 450 F.3d 703 (2006 7th Cir.) [Référence INCADAT : HC/E/USf 878] ;

Il convient de noter que dans l'affaire Mozes, la Cour a reconnu que si suffisamment de temps s'est écoulé et que l'enfant a vécu une expérience positive, la vie de l'enfant peut être si fermement attachée à son nouveau milieu qu'une nouvelle résidence habituelle doit pouvoir y être acquise nonobstant l'intention parentale contraire.

Autres États contractants

Dans d'autres États contractants, la position a évolué :

Autriche
La Cour suprême d'Autriche a décidé qu'une résidence de plus de six mois dans un État sera généralement caractérisée de résidence habituelle, quand bien même elle aurait lieu contre la volonté du gardien de l'enfant (puisqu'il s'agit d'une détermination factuelle du centre de vie).

8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT: HC/E/AT 548].

Canada
Au Québec, au contraire, l'approche est centrée sur l'enfant :
Dans Droit de la famille 3713, No 500-09-010031-003 [Référence INCADAT : HC/E/CA 651], la Cour d'appel de Montréal a décidé que la résidence habituelle d'un enfant est simplement une question de fait qui doit s'apprécier à la lumière de toutes les circonstances particulières de l'espèce en fonction de la réalité vécue par l'enfant en question, et non celle de ses parents. Le séjour doit être d'une durée non négligeable (nécessaire au développement de liens par l'enfant et à son intégration dans son nouveau milieu) et continue, aussi l'enfant doit-il avoir un lien réel et actif avec sa résidence; cependant, aucune durée minimale ne peut être formulée.

Allemagne
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort également de la jurisprudence allemande :

2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe [Référence INCADAT: HC/E/DE 944].

La Cour constitutionnelle fédérale a ainsi admis qu'une résidence habituelle puisse être acquise bien que l'enfant ait été illicitement déplacé dans le nouvel État de résidence :

Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1206/98, 29. Oktober 1998 [Référence INCADAT: HC/E/DE 233].

La Cour constitutionnelle a confirmé l'analyse de la Cour régionale d'appel selon laquelle les enfants avaient acquis leur résidence habituelle en France malgré la nature de leur déplacement là-bas. La Cour a en effet considéré  que la résidence habituelle était un concept factuel, et les enfants s'étaient intégrés dans leur milieu local pendant les neuf mois qu'ils y avaient vécu.

Israël
Des approches alternatives ont été adoptées lors de la détermination de la résidence habituelle. Il est arrivé qu'un poids important ait été accordé à l'intention parentale. Voir :

Family Appeal 1026/05 Ploni v. Almonit [Référence INCADAT: HC/E/Il 865] ;

Family Application 042721/06 G.K. v Y.K. [Référence INCADAT: HC/E/Il 939].

Cependant, il a parfois été fait référence à une approche plus centrée sur l'enfant. Voir :

décision de la Cour suprême dans C.A. 7206/03, Gabai v. Gabai, P.D. 51(2)241 ;

FamA 130/08 H v H [Référence INCADAT: HC/E/IL 922].

Nouvelle-Zélande
Contrairement à l'approche privilégiée dans l'affaire Mozes, la cour d'appel de la Nouvelle-Zélande a expressément rejeté l'idée que pour acquérir une nouvelle résidence habituelle, il convient d'avoir l'intention ferme de renoncer à la résidence habituelle précédente. Voir :

S.K. v. K.P. [2005] 3 NZLR 590 [Référence INCADAT: HC/E/NZ 816].

Suisse
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort de la jurisprudence suisse :

5P.367/2005/ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT: HC/E/CH 841].

Royaume-Uni
L'approche standard est de considérer conjointement la ferme intention des personnes ayant la charge de l'enfant et la réalité vécue par l'enfant.

Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [Référence INCADAT: HC/E/UKe 2].

Pour un commentaire doctrinal des différentes approches du concept de résidence habituelle dans les pays de common law. Voir :

R. Schuz, « Habitual Residence of  Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice », Child and Family Law Quarterly, Vol. 13, No1, 2001, p.1 ;

R. Schuz, « Policy Considerations in Determining Habitual Residence of a Child and the Relevance of Context » Journal of Transnational Law and Policy, Vol. 11, 2001, p. 101.