HC/E/CH 1222
Suisse
Instance Suprême
Italie
Suisse
3 December 2013
Définitif
Questions procédurales
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The Federal Tribunal noted that the appeal related to an accessory matter, which accordingly needed to be determined according to the merits of the dispute. As the issue on the merits, non-pecuniary in nature, had become irrelevant, the civil appeal relating to costs and expenses was admissible regardless of the amount in dispute.
The appeal memoranda were required in principle to contain pleadings, but the mother's brief was sufficient to determine her intentions. The Tribunal pointed out that a civil appeal could be lodged on the basis of breach of the law, which the Federal Tribunal applies sua sponte.
It pointed out that the appeal related to an indemnity for costs payable to the father and to be borne by the mother in a case of international abduction, whereas the return proceedings had been dismissed for having become pointless. The Canton Authority had considered that the case was to be liquidated free of charge under Article 14 of the Federal Act on International Child Abduction and the Hague Conventions on the Protection of Children and Adults (LF-EEA) and Article 26 of the 1980 Hague Child Abduction Convention, but had considered that the father, who had prevailed, was entitled to costs (Art. 26(4)).
Only one of the mother's pleas was admissible: the objection that the Canton Court had breached the aforementioned provisions by failing to take into account the facts of the case. In this respect, the Federal Tribunal pointed out that under Article 26(2): "Central Authorities and other public services of Contracting States shall not impose any charges in relation to applications submitted under this Convention.
In particular, they may not require any payment from the applicant towards the costs and expenses of the proceedings or, where applicable, those arising from the participation of legal counsel". The Tribunal explained that under Article 14 LF-EEA, this provision applied to the "expenses of the conciliation and mediation proceedings, and those of judicial proceedings and enforcement proceedings conducted at Canton and Federal level", requiring "no charge whatsoever [...] for the applicant".
It pointed out that in the event of dismissal of the return application, "the applicant [might] not be held liable to pay procedural costs for the other party unless the State of which he or she [was] a national [had] made a reservation to that effect", which was the case of neither Italy nor Switzerland.
It pointed out that, on the other hand, if the application was granted and the return ordered, payment of all the necessary expenses incurred by the applicant or in the latter's name could be charged to the parent having removed the child (and in particular travel and representation expenses, and expenses relating to location and return of the child).
The Tribunal observed that in the case in point, the mother had complied with the pleadings entered by the father (or at least with the order dated January 2012 of the Italian Court having suspended the mother's application for permission to transfer her residence abroad with her children) before the Swiss authorities had ruled on the return.
The father had accordingly prevailed in practice. It observed that the Canton Court had taken into account the brief duration of proceedings, and ruled that the mother should not bear the father's travel expenses as they were connected with a hearing postponement for which she was not responsible. The Tribunal accordingly dismissed the appeal.
It added that in accordance with Article 26(2) and (3), no court costs were collected before the Federal Tribunal, and there were no grounds for the award to the father, who had not been invited to enter an appearance, of an indemnity for costs in the federal proceedings (Art. 26(4)).
Author of the summary: Aude Fiorini
Preparation of INCADAT commentary in progress.
Le Tribunal fédéral nota que le recours était dirigé contre une question accessoire, qui devait partant se déterminer en fonction du fond du litige. La cause au fond, de nature non pécuniaire, étant devenue sans objet, le recours en matière civile portant sur les frais et dépens était recevable indépendamment de la valeur litigieuse.
Les mémoires de recours devaient en principe contenir des conclusions mais l'écriture de la mère permettait suffisamment de déterminer ses intentions. Le Tribunal rappela que le recours en matière civile pouvait être formé pour violation du droit, que le Tribunal fédéral applique d'office.
Il observa que le recours concernait une indemnité de dépens due au père et mise à la charge de la mère dans un contexte d'enlèvement international alors que la procédure de retour, devenue sans objet avait été classée.
L'autorité cantonale avait considéré que la cause devait être liquidée sans frais en vertu de l'art. 14 de la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA) et art. 26 de la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants mais avait considéré que le père, qui obtenait gain de cause, avait droit à des dépens (art. 26(4)).
Seul un argument de la mère était recevable : la critique selon laquelle le juge cantonal avait violé les articles susmentionnés en ne tenant pas compte des circonstances de l'espèce. À cet égard, le Tribunal fédéral indiqua qu'en vertu de l'art. 26(2): « [l']Autorité centrale et les autres services publics des États contractants n'imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention.
Notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat ». Le Tribunal expliqua qu'en application de l'art. 14 de la LF-EEA, cette disposition s'appliquait « aux frais de la procédure de conciliation, et de la médiation et à ceux des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral », exigeant « la gratuité absolue […] pour le requérant ».
Il précisa qu'en cas de rejet de la demande de retour, « le demandeur ne [pouvait] être condamné à payer les frais de procédure de la partie adverse à moins que l'État dont elle [était] ressortissante [n'ait] fait de réserve en ce sens », ce qui n'était le cas ni de l'Italie ni de la Suisse.
Il indiqua qu'en revanche, si la requête était admise et le retour ordonné, le paiement de tous les frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom pouvait être mis à la charge du parent qui avait emmené l'enfant (notamment frais de voyage, de représentation, de localisation de l'enfant et de retour).
Le Tribunal constata qu'en l'espèce, la mère s'était conformée aux conclusions prises par le père (ou à tout le moins à l'ordonnance de janvier 2012 du Tribunal italien qui avait suspendu la demande de la mère tendant à se voir autorisée à s'établir à l'étranger avec ses enfants) avant que les autorités suisses ne statuent sur le retour. Le père avait donc matériellement obtenu gain de cause.
Il observa que le juge cantonal avait tenu compte de la brièveté de la procédure et avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la mère les frais de transport du père car ceux-ci étaient liés à un report d'audience dont elle n'était pas responsable. Dès lors le Tribunal fédéral rejeta le recours.
Il ajouta que conformément à l'art. 26(2) et (3), il n'était pas perçu de frais judiciaires devant le Tribunal fédéral et qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité de dépens pour la procédure fédérale au père qui n'avait pas été invité à se déterminer (art. 26(4)).
Auteur du résumé : Aude Fiorini
Résumé INCADAT en cours de préparation.