HC/E/US 1144
États-Unis d'Amérique - Niveau fédéral
Première instance
Chypre
États-Unis d'Amérique
19 February 2010
Définitif
Résidence habituelle - art. 3 | Déplacement et non-retour - art. 3 et 12 | Droit de garde - art. 3 | Risque grave - art. 13(1)(b)
Retour refusé
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Prior to their wrongful retention in the United States of America, the children were habitually resident in Cyprus. The United States District Court, Eastern Division Pennsylvania rejected the mother's contention that they had acclimatised to the United States of America.
The children were born in Cyprus and had lived there all their lives. They attended school there and saw their father's family. The parents had never agreed that the children should move to the United States of America permanently. The father believed the mother and children would return to Cyprus; return tickets had been purchased, most of the children's belongings were there, and they had been enrolled in school for the following year.
The children's lives had been unsettled since arriving in the United States of America. At times they had stayed with the maternal grandparents and it was unclear whether the mother had her own residence. She did not have employment. Therefore the children did not have "a routine or a sense of environmental normalcy in the United States of America at the time of the wrong retention."
Removal and Retention - Arts 3 and 12
The retention of the children in the United States of America was wrongful from 10 December 2007, the date that the father received notice of a temporary restraining order. From this date he knew, or should have known, that the mother was not returning to Cyprus with the children.
Rights of Custody - Art. 3
The father had established that he was exercising his custody rights at the time of the wrongful retention by being involved in the daily lives of the children in Cyprus and providing them with financial support.
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Returning the children to Cyprus exposed them to a grave risk of physical or psychological harm. The Court found that the father's abuse of the mother, the inability of the Cypriot authorities to protect her, and the daughter's resulting psychological disorder established the grave risk defence.
The father subjected the mother to physical and emotional abuse. He beat her repeatedly and on one occasion had broken her nose. He also drank heavily and shouted at the mother and children. He had threatened to kill her. The mother feared the local Cypriot police and did not believe that they would protect her from the father's abuse. On one occasion she had reported him to the police but he had forced her to withdraw the complaint.
The evidence of a licensed psychologist established that the daughter suffered from chronic post traumatic stress disorder resulting from witnessing her mother's abuse.
The witness advised that returning her to Cyprus was likely to cause severe psychological and emotional duress. Returning the son to Cyprus would also expose him to a grave risk of physical or psychological harm due to the father's inability to control his temper and his domestic abuse. Separating him from his mother and sister was also likely to cause harm.
Authors of the summary: Jamie Yule and Peter McEleavy
Primarily this will be a factual question for the court seised of the return petition. The issue may be of relevance where there is doubt as to whether the 12 month time limit referred to in Article 12(1) has elapsed, or indeed if there is uncertainty as to whether the alleged wrongful act has occurred before or after the entry into force of the Convention between the child's State of habitual residence and the State of refuge.
International Dimension
A legal issue which has arisen and been settled with little controversy in several States, is that as the Convention is only concerned with international protection for children from removal or retention and not with removal or retention within the State of their habitual residence, the removal or retention in question must of necessity be from the jurisdiction of the courts of the State of the child's habitual residence and not simply from the care of holder of custody rights.
Australia
Murray v. Director, Family Services (1993) FLC 92-416, [INCADAT cite: HC/E/AU 113].
State Central Authority v. Ayob (1997) FLC 92-746, 21 Fam. LR 567, [INCADAT cite: HC/E/AU 232]; Kay J. confirmed that time did not run, for the purposes of Art. 12, from the moment the child arrived in the State of refuge.
State Central Authority v. C.R. [2005] Fam CA 1050, [INCADAT cite: HC/E/AU 232]; Kay J. held that the precise determination of time had to be calculated in accordance with local time at the place where the wrongful removal had occurred.
United Kingdom - England & Wales
Re H.; Re S. (Abduction: Custody Rights) [1991] 2 AC 476, [1991] 3 All ER 230, [1991] 2 FLR 262, [INCADAT cite: HC/E/UKe 115].
United Kingdom - Scotland
Findlay v. Findlay 1994 SLT 709, [INCADAT cite: HC/E/UKs 184].
However in a very early Convention case Kilgour v. Kilgour 1987 SC 55, 1987 SLT 568, 1987 SCLR 344, [INCADAT cite: HC/E/UKs 116], the parties were at one in proceeding on the basis that the relevant removal for the purposes of the Convention was a removal in breach of custody rights rather than a removal from the country where the child previously lived.
Agreement on the issue of the commencement of return was not reached in the Israeli case Family Application 000111/07 Ploni v. Almonit, [INCADAT cite: HC/E/IL 938]. One judge accepted that the relevant date was the date of removal from the State of habitual residence, whilst the other who reached a view held that it was the date of arrival in Israel.
Communication of Intention Not to Return a Child
Different positions have been adopted as to whether a retention will commence from the moment a person decides not to return a child, or whether the retention only commences from when the other custody holder learns of the intention not to return or that intention is specifically communicated.
United Kingdom - England & Wales
In Re S. (Minors) (Abduction: Wrongful Retention) [1994] Fam 70, [INCADAT cite: HC/E/UKe 117], the English High Court was prepared to accept that an uncommunicated decision by the abductor was of itself capable of constituting an act of wrongful retention.
Re A.Z. (A Minor) (Abduction: Acquiescence) [1993] 1 FLR 682, [INCADAT cite: HC/E/UKe 50]: the moment the mother unilaterally decided not to return the child was not the point in time at which the retention became wrongful. This was no more than an uncommunicated intention to retain the child in the future from which the mother could still have resiled. The retention could have originated from the date of the aunt's ex parte application for residence and prohibited steps orders.
United States of America
Slagenweit v. Slagenweit, 841 F. Supp. 264 (N.D. Iowa 1993), [INCADAT cite: HC/E/USf 143].
The wrongful retention did not begin to run until the mother clearly communicated her desire to regain custody and asserted her parental right to have the child live with her.
Zuker v. Andrews, 2 F. Supp. 2d 134 (D. Mass. 1998) [INCADAT cite: HC/E/UKf 122], the United States District Court for the District of Massachusetts held that a retention occurs when, on an objective assessment, a dispossessed custodian learns that the child is not to be returned.
Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006), [INCADAT cite: HC/E/USf 879].
The Court of Appeals held that ultimately it was not required to decide whether a child was not retained under the Convention until a parent unequivocally communicated his or her desire to regain custody, but it assumed that this standard applied.
The interpretation of the central concept of habitual residence (Preamble, Art. 3, Art. 4) has proved increasingly problematic in recent years with divergent interpretations emerging in different jurisdictions. There is a lack of uniformity as to whether in determining habitual residence the emphasis should be exclusively on the child, with regard paid to the intentions of the child's care givers, or primarily on the intentions of the care givers. At least partly as a result, habitual residence may appear a very flexible connecting factor in some Contracting States yet much more rigid and reflective of long term residence in others.
Any assessment of the interpretation of habitual residence is further complicated by the fact that cases focusing on the concept may concern very different factual situations. For example habitual residence may arise for consideration following a permanent relocation, or a more tentative move, albeit one which is open-ended or potentially open-ended, or indeed the move may be for a clearly defined period of time.
General Trends:
United States Federal Appellate case law may be taken as an example of the full range of interpretations which exist with regard to habitual residence.
Child Centred Focus
The United States Court of Appeals for the 6th Circuit has advocated strongly for a child centred approach in the determination of habitual residence:
Friedrich v. Friedrich, 983 F.2d 1396, 125 ALR Fed. 703 (6th Cir. 1993) (6th Cir. 1993) [INCADAT Reference: HC/E/USf 142]
Robert v. Tesson, 507 F.3d 981 (6th Cir. 2007) [INCADAT Reference: HC/E/US 935].
See also:
Villalta v. Massie, No. 4:99cv312-RH (N.D. Fla. Oct. 27, 1999) [INCADAT Reference: HC/E/USf 221].
Combined Child's Connection / Parental Intention Focus
The United States Courts of Appeals for the 3rd and 8th Circuits, have espoused a child centred approach but with reference equally paid to the parents' present shared intentions.
The key judgment is that of Feder v. Evans-Feder, 63 F.3d 217 (3d Cir. 1995) [INCADAT Reference: HC/E/USf 83].
See also:
Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003) [INCADAT Reference: HC/E/USf 530];
Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006) [INCADAT Reference: HC/E/USf 879].
In the latter case a distinction was drawn between the situation of very young children, where particular weight was placed on parental intention(see for example: Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [INCADAT Reference: HC/E/USf 808]) and that of older children where the impact of parental intention was more limited.
Parental Intention Focus
The judgment of the Federal Court of Appeals for the 9th Circuit in Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) [INCADAT Reference: HC/E/USf 301] has been highly influential in providing that there should ordinarily be a settled intention to abandon an existing habitual residence before a child can acquire a new one.
This interpretation has been endorsed and built upon in other Federal appellate decisions so that where there was not a shared intention on the part of the parents as to the purpose of the move this led to an existing habitual residence being retained, even though the child had been away from that jurisdiction for an extended period of time. See for example:
Holder v. Holder, 392 F.3d 1009 (9th Cir 2004) [INCADAT Reference: HC/E/USf 777]: United States habitual residence retained after 8 months of an intended 4 year stay in Germany;
Ruiz v. Tenorio, 392 F.3d 1247 (11th Cir. 2004) [INCADAT Reference: HC/E/USf 780]: United States habitual residence retained during 32 month stay in Mexico;
Tsarbopoulos v. Tsarbopoulos, 176 F. Supp.2d 1045 (E.D. Wash. 2001) [INCADAT Reference: HC/E/USf 482]: United States habitual residence retained during 27 month stay in Greece.
The Mozes approach has also been approved of by the Federal Court of Appeals for the 2nd and 7th Circuits:
Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2nd Cir. 2005) [INCADAT Reference: HC/E/USf 776];
Koch v. Koch, 450 F.3d 703 (2006 7th Cir.) [INCADAT Reference: HC/E/USf 878].
It should be noted that within the Mozes approach the 9th Circuit did acknowledge that given enough time and positive experience, a child's life could become so firmly embedded in the new country as to make it habitually resident there notwithstanding lingering parental intentions to the contrary.
Other Jurisdictions
There are variations of approach in other jurisdictions:
Austria
The Supreme Court of Austria has ruled that a period of residence of more than six months in a State will ordinarily be characterized as habitual residence, and even if it takes place against the will of the custodian of the child (since it concerns a factual determination of the centre of life).
8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof [INCADAT Reference: HC/E/AT 548].
Canada
In the Province of Quebec, a child centred focus is adopted:
In Droit de la famille 3713, No 500-09-010031-003 [INCADAT Reference: HC/E/CA 651], the Cour d'appel de Montréal held that the determination of the habitual residence of a child was a purely factual issue to be decided in the light of the circumstances of the case with regard to the reality of the child's life, rather than that of his parents. The actual period of residence must have endured for a continuous and not insignificant period of time; the child must have a real and active link to the place, but there is no minimum period of residence which is specified.
Germany
A child centred, factual approach is also evident in German case law:
2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe [INCADAT Reference: HC/E/DE 944].
This has led to the Federal Constitutional Court accepting that a habitual residence may be acquired notwithstanding the child having been wrongfully removed to the new State of residence:
Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1206/98, 29. Oktober 1998 [INCADAT Reference: HC/E/DE 233].
The Constitutional Court upheld the finding of the Higher Regional Court that the children had acquired a habitual residence in France, notwithstanding the nature of their removal there. This was because habitual residence was a factual concept and during their nine months there, the children had become integrated into the local environment.
Israel
Alternative approaches have been adopted when determining the habitual residence of children. On occasion, strong emphasis has been placed on parental intentions. See:
Family Appeal 1026/05 Ploni v. Almonit [INCADAT Reference: HC/E/Il 865];
Family Application 042721/06 G.K. v Y.K. [INCADAT Reference: HC/E/Il 939].
However, reference has been made to a more child centred approach in other cases. See:
decision of the Supreme Court in C.A. 7206/03, Gabai v. Gabai, P.D. 51(2)241;
FamA 130/08 H v H [INCADAT Reference: HC/E/Il 922].
New Zealand
In contrast to the Mozes approach the requirement of a settled intention to abandon an existing habitual residence was specifically rejected by a majority of the New Zealand Court of Appeal. See
S.K. v. K.P. [2005] 3 NZLR 590 [INCADAT Reference: HC/E/NZ 816].
Switzerland
A child centred, factual approach is evident in Swiss case law:
5P.367/2005/ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [INCADAT Reference: HC/E/CH 841].
United Kingdom
The standard approach is to consider the settled intention of the child's carers in conjunction with the factual reality of the child's life.
Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [INCADAT Reference: HC/E/UKe 2]. For academic commentary on the different models of interpretation given to habitual residence. See:
R. Schuz, "Habitual Residence of Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice", Child and Family Law Quarterly Vol 13, No. 1, 2001, p. 1;
R. Schuz, "Policy Considerations in Determining Habitual Residence of a Child and the Relevance of Context", Journal of Transnational Law and Policy Vol. 11, 2001, p. 101.
Avant leur non-retour illicite aux Etats-Unis d'Amérique, les enfants avaient leur résidence habituelle à Chypre. Le United States District Court, Eastern Division Pennsylvania (tribunal américain du district, division de l'Est de la Pennsylvanie) rejeta l'assertion de la mère selon laquelle elle s'était acclimatée aux Etats-Unis d'Amérique.
Les enfants étaient nés à Chypre et y avait passé toute leur existence. Ils allaient à l'école sur l'île et fréquentaient la famille de leur père. Les parents n'étaient jamais convenus que les enfants devaient emménager de manière permanente aux Etats-Unis d'Amérique. Le père pensait que la mère et les enfants reviendraient à Chypre : des billets aller retour avaient été achetés, les enfants y avaient la plupart de leurs affaires et étaient inscrits à l'école pour l'année suivante.
Depuis leur arrivée aux Etats-Unis d'Amérique, les enfants n'avaient vécu nulle part de manière établie. Ils avaient résidé pour partie chez leurs grands-parents maternels et la mère, sans emploi, n'avait pas de résidence propre clairement définie. C'est pourquoi les enfants n'avaient pas « de routine ou un sens de normalité environnementale aux Etats-Unis d'Amérique à l'époque du non-retour illicite ».
Le non-retour des enfants aux Etats-Unis d'Amérique était illicite depuis le 10 décembre 2007, date à laquelle le père avait reçu l'ordre restreignant temporairement ses droits. A partir de ce moment, il sut ou aurait dû savoir, que la mère ne reviendrait pas à Chypre avec les enfants.
Le père avait établi qu'il exerçait son droit de garde lors du non-retour illicite en étant impliqué dans la vie quotidienne des enfants à Chypre et en leur apportant son soutien financier.
Un retour des enfants à Chypre conduisait à un risque grave d'être exposé à un danger physique ou psychique. Le tribunal a jugé que les violences du père envers la mère, l'incapacité des autorités chypriotes à la protéger et le désordre psychique résultant sur la fille du couple établissaient l'exception de risque grave.
La mère subissait des violences physiques et émotionnelles. Le père l'avait frappée à de nombreuses reprises et, lors d'un incident, lui avait cassé le nez. De plus, il abusait de l'alcool et criait sur la mère et les enfants. Il avait menacé de la tuer.
La mère craignait la police locale chypriote et ne pensait pas qu'elle la protégerait des violences du père. Elle s'était une fois plainte auprès d'un commissariat, mais le père l'avait obligée à retirer sa plainte. Le rapport d'un psychologue agréé établissait que la fille du couple souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique chronique pour avoir assisté aux violences faites à sa mère.La question du moment à partir duquel il y a déplacement ou non-retour illicite est une question essentiellement factuelle qui devra être résolue par la juridiction saisie de la demande de retour. Cette question est importante dans le cadre de l'application de l'article 12 (1), lorsqu'on n'est pas certain que les 12 mois se sont écoulés depuis l'enlèvement ou lorsqu'il est nécessaire de déterminer si au moment de l'enlèvement la Convention de La Haye était bien applicable entre l'État de la résidence habituelle de l'enfant et l'État de refuge.
Portée internationale
Plusieurs tribunaux de plusieurs États contractants ont considéré la question de savoir si le déplacement ou le non-retour commencent au moment où l'enfant est soustrait à la personne en ayant la garde ou seulement au moment où l'enfant quitte l'État de sa résidence habituelle ou est empêché d'y retourner ; cette question a été tranchée de manière uniforme. Les tribunaux ont considéré que la Convention de La Haye ayant pour objet l'enlèvement international et non l'enlèvement interne, le déplacement ou le non-retour n'étaient illicites qu'à partir du moment où le problème n'était pas ou plus purement interne.
Australie
Murray v. Director, Family Services (1993) FLC 92-416, [Référence INCADAT : HC/E/AU 113]
State Central Authority v. Ayob (1997) FLC 92-746, 21 Fam. LR 567, [Référence INCADAT : HC/E/AU 232] ; Kay J. a confirmé qu'aux fins de l'article 12 le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où l'enfant arrive dans l'État de refuge.
State Central Authority v. C.R. [2005] Fam CA 1050, [Référence INCADAT : HC/E/AU 232] ; Kay J. a affirmé que pour déterminer le délai avec précision il fallait le calculer en prenant en compte l'heure locale du lieu d'où l'enfant s'était vu déplacer illicitement.
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H.; Re S. (Abduction: Custody Rights) [1991] 2 AC 476, [1991] 3 All ER 230, [1991] 2 FLR 262, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 115].
Royaume-Uni - Écosse
Findlay v. Findlay 1994 SLT 709, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 184],
Toutefois, dans une affaire ancienne, Kilgour v. Kilgour 1987 SC 55, 1987 SLT 568, 1987 SCLR 344, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 116], les parties s'accordaient à dire que le déplacement à prendre en compte commençait au moment où l'enfant avait été soustrait à la garde d'un des parents en disposant et non pas seulement au moment où il avait quitté le territoire de l'État de sa résidence habituelle.
Dans l'affaire israélienne Family Application 000111/07 Ploni v. Almonit, [Référence INCADAT : HC/E/IL 938], le Tribunal ne trouva pas d'accord sur cette question. Un juge estima que la date du déplacement était celle à laquelle l'enfant avait quitté l'État de sa résidence habituelle, l'autre considérant que la date du déplacement était celle de l'arrivée de l'enfant en Israël.
Information concernant l'intention de ne pas rendre l'enfant
Différentes positions ont été adoptées concernant la question de savoir si le non-retour commence à partir du moment où l'une des deux personnes disposant de la garde d'un enfant décide de ne pas le rendre à l'autre personne partageant la garde ou uniquement lorsque cette deuxième personne apprend l'intention de la première de ne pas lui rendre l'enfant ou que cette intention lui est expressément communiquée.
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans l'affaire Re S. (Minors) (Abduction: Wrongful Retention) [1994] Fam 70, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 117], la High Court anglaise était disposée à accepter le fait qu'une décision non communiquée par le parent ravisseur pouvait constituer en soi un non-retour illicite.
Re A.Z. (A Minor) (Abduction: Acquiescence) [1993] 1 FLR 682, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 50] : le non-retour illicite de l'enfant n'a pas pour point de départ le moment où la mère a décidé unilatéralement de ne pas rendre l'enfant. Ce fait n'était qu'une intention non communiquée de ne pas rendre l'enfant à l'avenir ; intention sur laquelle elle aurait encore pu revenir. Le non retour aurait pu commencer à partir de la date à laquelle la tante a déposé une demande ex parte de résidence et une Ordonnance sur les mesures interdites (prohibited steps orders).
États-Unis d'Amérique
Slagenweit v. Slagenweit, 841 F. Supp. 264 (N.D. Iowa 1993), [Référence INCADAT : HC/E/USf 143].
Le non-retour illicite a uniquement commencé à partir du moment où la mère a communiqué clairement son désir d'obtenir à nouveau la garde de l'enfant et a revendiqué son droit parental à vivre avec son enfant.
Zuker v. Andrews, 2 F. Supp. 2d 134 (D. Mass. 1998) [Référence INCADAT : HC/E/UKf 122], la District Court for the District of Massachusetts des États-Unis d'Amérique a considéré qu'un non-retour se produit lorsque le parent gardien dépossédé constate objectivement le non-retour de l'enfant.
Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006), [Référence INCADAT : HC/E/USf 879].
La Cour d'appel a considéré qu'en dernière analyse il n'était pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le non-retour de l'enfant relevait ou non de la Convention jusqu'à ce que l'un des parents exprime clairement son désir de récupérer le droit de garde, mais elle a assumé que cette norme s'appliquait.
L'interprétation de la notion centrale de résidence habituelle (préambule, art. 3 et 4) s'est révélée particulièrement problématique ces dernières années, des divergences apparaissant dans divers États contractants. Une approche uniforme fait défaut quant à la question de savoir ce qui doit être au cœur de l'analyse : l'enfant seul, l'enfant ainsi que l'intention des personnes disposant de sa garde, ou simplement l'intention de ces personnes. En conséquence notamment de cette différence d'approche, la notion de résidence peut apparaître comme un élément de rattachement très flexible dans certains États contractants ou un facteur de rattachement plus rigide et représentatif d'une résidence à long terme dans d'autres.
L'analyse du concept de résidence habituelle est par ailleurs compliquée par le fait que les décisions concernent des situations factuelles très diverses. La question de la résidence habituelle peut se poser à l'occasion d'un déménagement permanent à l'étranger, d'un déménagement consistant en un test d'une durée illimitée ou potentiellement illimitée ou simplement d'un séjour à l'étranger de durée déterminée.
Tendances générales:
La jurisprudence des cours d'appel fédérales américaines illustre la grande variété d'interprétations données au concept de résidence habituelle.
Approche centrée sur l'enfant
La cour d'appel fédérale des États-Unis d'Amérique du 6e ressort s'est prononcée fermement en faveur d'une approche centrée sur l'enfant seul :
Friedrich v. Friedrich, 983 F.2d 1396, 125 ALR Fed. 703 (6th Cir. 1993) (6th Cir. 1993) [Référence INCADAT : HC/E/USf 142]
Robert v. Tesson, 507 F.3d 981 (6th Cir. 2007) [Référence INCADAT : HC/E/US 935]
Voir aussi :
Villalta v. Massie, No. 4:99cv312-RH (N.D. Fla. Oct. 27, 1999) [Référence INCADAT : HC/E/USf 221].
Approche combinée des liens de l'enfant et de l'intention parentale
Les cours d'appel fédérales des États-Unis d'Amérique des 3e et 8e ressorts ont privilégié une méthode où les liens de l'enfant avec le pays ont été lus à la lumière de l'intention parentale conjointe.
Le jugement de référence est le suivant : Feder v. Evans-Feder, 63 F.3d 217 (3d Cir. 1995) [Référence INCADAT : HC/E/USf 83].
Voir aussi :
Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 530] ;
Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006) [Référence INCADAT : HC/E/USf 879].
Dans cette dernière espèce, une distinction a été pratiquée entre la situation d'enfants très jeunes (où une importance plus grande est attachée à l'intention des parents - voir par exemple : Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 808]) et celle d'enfants plus âgés pour lesquels l'intention parentale joue un rôle plus limité.
Approche centrée sur l'intention parentale
Aux États-Unis d'Amérique, la Cour d'appel fédérale du 9e ressort a rendu une décision dans l'affaire Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 301], qui s'est révélée très influente en exigeant la présence d'une intention ferme d'abandonner une résidence préexistante pour qu'un enfant puisse acquérir une nouvelle résidence habituelle.
Cette interprétation a été reprise et précisée par d'autres décisions rendues en appel par des juridictions fédérales de sorte qu'en l'absence d'intention commune des parents en cas de départ pour l'étranger, la résidence habituelle a été maintenue dans le pays d'origine, alors même que l'enfant a passé une période longue à l'étranger. Voir par exemple :
Holder v. Holder, 392 F.3d 1009 (9th Cir 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 777] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour prévu de 4 ans en Allemagne ;
Ruiz v. Tenorio, 392 F.3d 1247 (11th Cir. 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 780] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 32 mois au Mexique ;
Tsarbopoulos v. Tsarbopoulos, 176 F. Supp.2d 1045 (E.D. Wash. 2001) [INCADAT : HC/E/USf 482] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 27 mois en Grèce.
La décision rendue dans l'affaire Mozes a également été approuvée par les cours fédérales d'appel du 2e et du 7e ressort :
Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2nd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 776] ;
Koch v. Koch, 450 F.3d 703 (2006 7th Cir.) [Référence INCADAT : HC/E/USf 878] ;
Il convient de noter que dans l'affaire Mozes, la Cour a reconnu que si suffisamment de temps s'est écoulé et que l'enfant a vécu une expérience positive, la vie de l'enfant peut être si fermement attachée à son nouveau milieu qu'une nouvelle résidence habituelle doit pouvoir y être acquise nonobstant l'intention parentale contraire.
Autres États contractants
Dans d'autres États contractants, la position a évolué :
Autriche
La Cour suprême d'Autriche a décidé qu'une résidence de plus de six mois dans un État sera généralement caractérisée de résidence habituelle, quand bien même elle aurait lieu contre la volonté du gardien de l'enfant (puisqu'il s'agit d'une détermination factuelle du centre de vie).
8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT: HC/E/AT 548].
Canada
Au Québec, au contraire, l'approche est centrée sur l'enfant :
Dans Droit de la famille 3713, No 500-09-010031-003 [Référence INCADAT : HC/E/CA 651], la Cour d'appel de Montréal a décidé que la résidence habituelle d'un enfant est simplement une question de fait qui doit s'apprécier à la lumière de toutes les circonstances particulières de l'espèce en fonction de la réalité vécue par l'enfant en question, et non celle de ses parents. Le séjour doit être d'une durée non négligeable (nécessaire au développement de liens par l'enfant et à son intégration dans son nouveau milieu) et continue, aussi l'enfant doit-il avoir un lien réel et actif avec sa résidence; cependant, aucune durée minimale ne peut être formulée.
Allemagne
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort également de la jurisprudence allemande :
2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe [Référence INCADAT: HC/E/DE 944].
La Cour constitutionnelle fédérale a ainsi admis qu'une résidence habituelle puisse être acquise bien que l'enfant ait été illicitement déplacé dans le nouvel État de résidence :
Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1206/98, 29. Oktober 1998 [Référence INCADAT: HC/E/DE 233].
La Cour constitutionnelle a confirmé l'analyse de la Cour régionale d'appel selon laquelle les enfants avaient acquis leur résidence habituelle en France malgré la nature de leur déplacement là-bas. La Cour a en effet considéré que la résidence habituelle était un concept factuel, et les enfants s'étaient intégrés dans leur milieu local pendant les neuf mois qu'ils y avaient vécu.
Israël
Des approches alternatives ont été adoptées lors de la détermination de la résidence habituelle. Il est arrivé qu'un poids important ait été accordé à l'intention parentale. Voir :
Family Appeal 1026/05 Ploni v. Almonit [Référence INCADAT: HC/E/Il 865] ;
Family Application 042721/06 G.K. v Y.K. [Référence INCADAT: HC/E/Il 939].
Cependant, il a parfois été fait référence à une approche plus centrée sur l'enfant. Voir :
décision de la Cour suprême dans C.A. 7206/03, Gabai v. Gabai, P.D. 51(2)241 ;
FamA 130/08 H v H [Référence INCADAT: HC/E/IL 922].
Nouvelle-Zélande
Contrairement à l'approche privilégiée dans l'affaire Mozes, la cour d'appel de la Nouvelle-Zélande a expressément rejeté l'idée que pour acquérir une nouvelle résidence habituelle, il convient d'avoir l'intention ferme de renoncer à la résidence habituelle précédente. Voir :
S.K. v. K.P. [2005] 3 NZLR 590 [Référence INCADAT: HC/E/NZ 816].
Suisse
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort de la jurisprudence suisse :
5P.367/2005/ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT: HC/E/CH 841].
Royaume-Uni
L'approche standard est de considérer conjointement la ferme intention des personnes ayant la charge de l'enfant et la réalité vécue par l'enfant.
Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [Référence INCADAT: HC/E/UKe 2].
Pour un commentaire doctrinal des différentes approches du concept de résidence habituelle dans les pays de common law. Voir :
R. Schuz, « Habitual Residence of Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice », Child and Family Law Quarterly, Vol. 13, No1, 2001, p.1 ;
R. Schuz, « Policy Considerations in Determining Habitual Residence of a Child and the Relevance of Context » Journal of Transnational Law and Policy, Vol. 11, 2001, p. 101.