HC/E/AT 1050
Autriche
Instance Suprême
Slovaquie
Autriche
20 May 2009
Définitif
Résidence habituelle - art. 3 | Droit de garde - art. 3 | Questions procédurales
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The habitual residence did not depend on the intention to stay permanently at one place but rather on the issue of where the person concerned chose to centre his/her economic and social existence. It is therefore appropriate to look at the practical, factual relationships of the person at his/her place of residence, the length of time not being a determining factor as such.
In general, habitual residence could be acquired in 6 months but it was important to check whether the facts indeed demonstrated that there was a durable relationship between the person and the place in which he/she lived. This was even more important when the residence of a child had been established in a more or less imposed manner.
A change of habitual residence could intervene even against the will of one of the child's custodians because what mattered was the physical centre of the child's existence. Despite the contrary will of one parent, a change of habitual residence could not be denied when the residence was long and the child was socially integrated in his/her environment.
It was important then to verify where the child's habitual residence was at the time when the father considered the child to have been removed. The fact that the mother had received child allowance in Slovakia and that the child was enrolled in kindergarten there was not enough to prove that the habitual residence was in Slovakia.
Indeed, it was possible that the payment of the social benefits did not depend on proof of residence or even that the mother had received them improperly, and in addition, it was possible that the child resided in Austria, 10 km from where his/her kindergarten was situated, and not in Slovakia. The case therefore had to be referred back to the first judge in order to decide on the habitual residence.
The Supreme Court indicated that the effects of the natural family relationships of a child were governed by his/her personal status and subject to national law. In cases such as the case at hand in which the child was a dual-national (of German and Slovak nationality), it is the law of the closest relationship that is applied.
It was not disputed by either parent that Slovakia was the country with which the child had the closest relationship. Additionally, the mother did not explain why the Court of Appeal should not have considered that under Slovak law the custody was shared in this particular case.
The Convention was therefore indeed applicable and the removal wrongful because it did not recognise the father's right of custody, if, as the father claimed, the child had been removed outside of the borders of Slovakia, his habitual residence, in August 2008. It was therefore crucial to establish the place of habitual residence of the child at that time.
The Supreme Court decided that is was not incumbent upon it to contribute to the interpretation of the foreign law. The absence of case law from the Austrian Supreme Court on the interpretation of foreign legal provisions could not raise important questions of law that justified its intervention.
However, in the case at hand, the intervention of the Court was justified as the mother had claimed that she had sole custody of the child and lived with the child in Austria since 2003 and not 2008. This ground could be evoked at this point as the mother had not been heard by the judge of first instance.
Author of the summary: Aude Fiorini
The interpretation of the central concept of habitual residence (Preamble, Art. 3, Art. 4) has proved increasingly problematic in recent years with divergent interpretations emerging in different jurisdictions. There is a lack of uniformity as to whether in determining habitual residence the emphasis should be exclusively on the child, with regard paid to the intentions of the child's care givers, or primarily on the intentions of the care givers. At least partly as a result, habitual residence may appear a very flexible connecting factor in some Contracting States yet much more rigid and reflective of long term residence in others.
Any assessment of the interpretation of habitual residence is further complicated by the fact that cases focusing on the concept may concern very different factual situations. For example habitual residence may arise for consideration following a permanent relocation, or a more tentative move, albeit one which is open-ended or potentially open-ended, or indeed the move may be for a clearly defined period of time.
General Trends:
United States Federal Appellate case law may be taken as an example of the full range of interpretations which exist with regard to habitual residence.
Child Centred Focus
The United States Court of Appeals for the 6th Circuit has advocated strongly for a child centred approach in the determination of habitual residence:
Friedrich v. Friedrich, 983 F.2d 1396, 125 ALR Fed. 703 (6th Cir. 1993) (6th Cir. 1993) [INCADAT Reference: HC/E/USf 142]
Robert v. Tesson, 507 F.3d 981 (6th Cir. 2007) [INCADAT Reference: HC/E/US 935].
See also:
Villalta v. Massie, No. 4:99cv312-RH (N.D. Fla. Oct. 27, 1999) [INCADAT Reference: HC/E/USf 221].
Combined Child's Connection / Parental Intention Focus
The United States Courts of Appeals for the 3rd and 8th Circuits, have espoused a child centred approach but with reference equally paid to the parents' present shared intentions.
The key judgment is that of Feder v. Evans-Feder, 63 F.3d 217 (3d Cir. 1995) [INCADAT Reference: HC/E/USf 83].
See also:
Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003) [INCADAT Reference: HC/E/USf 530];
Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006) [INCADAT Reference: HC/E/USf 879].
In the latter case a distinction was drawn between the situation of very young children, where particular weight was placed on parental intention(see for example: Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [INCADAT Reference: HC/E/USf 808]) and that of older children where the impact of parental intention was more limited.
Parental Intention Focus
The judgment of the Federal Court of Appeals for the 9th Circuit in Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) [INCADAT Reference: HC/E/USf 301] has been highly influential in providing that there should ordinarily be a settled intention to abandon an existing habitual residence before a child can acquire a new one.
This interpretation has been endorsed and built upon in other Federal appellate decisions so that where there was not a shared intention on the part of the parents as to the purpose of the move this led to an existing habitual residence being retained, even though the child had been away from that jurisdiction for an extended period of time. See for example:
Holder v. Holder, 392 F.3d 1009 (9th Cir 2004) [INCADAT Reference: HC/E/USf 777]: United States habitual residence retained after 8 months of an intended 4 year stay in Germany;
Ruiz v. Tenorio, 392 F.3d 1247 (11th Cir. 2004) [INCADAT Reference: HC/E/USf 780]: United States habitual residence retained during 32 month stay in Mexico;
Tsarbopoulos v. Tsarbopoulos, 176 F. Supp.2d 1045 (E.D. Wash. 2001) [INCADAT Reference: HC/E/USf 482]: United States habitual residence retained during 27 month stay in Greece.
The Mozes approach has also been approved of by the Federal Court of Appeals for the 2nd and 7th Circuits:
Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2nd Cir. 2005) [INCADAT Reference: HC/E/USf 776];
Koch v. Koch, 450 F.3d 703 (2006 7th Cir.) [INCADAT Reference: HC/E/USf 878].
It should be noted that within the Mozes approach the 9th Circuit did acknowledge that given enough time and positive experience, a child's life could become so firmly embedded in the new country as to make it habitually resident there notwithstanding lingering parental intentions to the contrary.
Other Jurisdictions
There are variations of approach in other jurisdictions:
Austria
The Supreme Court of Austria has ruled that a period of residence of more than six months in a State will ordinarily be characterized as habitual residence, and even if it takes place against the will of the custodian of the child (since it concerns a factual determination of the centre of life).
8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof [INCADAT Reference: HC/E/AT 548].
Canada
In the Province of Quebec, a child centred focus is adopted:
In Droit de la famille 3713, No 500-09-010031-003 [INCADAT Reference: HC/E/CA 651], the Cour d'appel de Montréal held that the determination of the habitual residence of a child was a purely factual issue to be decided in the light of the circumstances of the case with regard to the reality of the child's life, rather than that of his parents. The actual period of residence must have endured for a continuous and not insignificant period of time; the child must have a real and active link to the place, but there is no minimum period of residence which is specified.
Germany
A child centred, factual approach is also evident in German case law:
2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe [INCADAT Reference: HC/E/DE 944].
This has led to the Federal Constitutional Court accepting that a habitual residence may be acquired notwithstanding the child having been wrongfully removed to the new State of residence:
Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1206/98, 29. Oktober 1998 [INCADAT Reference: HC/E/DE 233].
The Constitutional Court upheld the finding of the Higher Regional Court that the children had acquired a habitual residence in France, notwithstanding the nature of their removal there. This was because habitual residence was a factual concept and during their nine months there, the children had become integrated into the local environment.
Israel
Alternative approaches have been adopted when determining the habitual residence of children. On occasion, strong emphasis has been placed on parental intentions. See:
Family Appeal 1026/05 Ploni v. Almonit [INCADAT Reference: HC/E/Il 865];
Family Application 042721/06 G.K. v Y.K. [INCADAT Reference: HC/E/Il 939].
However, reference has been made to a more child centred approach in other cases. See:
decision of the Supreme Court in C.A. 7206/03, Gabai v. Gabai, P.D. 51(2)241;
FamA 130/08 H v H [INCADAT Reference: HC/E/Il 922].
New Zealand
In contrast to the Mozes approach the requirement of a settled intention to abandon an existing habitual residence was specifically rejected by a majority of the New Zealand Court of Appeal. See
S.K. v. K.P. [2005] 3 NZLR 590 [INCADAT Reference: HC/E/NZ 816].
Switzerland
A child centred, factual approach is evident in Swiss case law:
5P.367/2005/ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [INCADAT Reference: HC/E/CH 841].
United Kingdom
The standard approach is to consider the settled intention of the child's carers in conjunction with the factual reality of the child's life.
Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [INCADAT Reference: HC/E/UKe 2]. For academic commentary on the different models of interpretation given to habitual residence. See:
R. Schuz, "Habitual Residence of Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice", Child and Family Law Quarterly Vol 13, No. 1, 2001, p. 1;
R. Schuz, "Policy Considerations in Determining Habitual Residence of a Child and the Relevance of Context", Journal of Transnational Law and Policy Vol. 11, 2001, p. 101.
Where there is clear evidence of an intention to commence a new life in another State then the existing habitual residence will be lost and a new one acquired.
In common law jurisdictions it is accepted that acquisition may be able to occur within a short period of time, see:
Canada
DeHaan v. Gracia [2004] AJ No.94 (QL), [2004] ABQD 4, [INCADAT cite: HC/E/CA 576];
United Kingdom - England & Wales
Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562 [INCADAT cite: HC/E/UKe 2];
Re F. (A Minor) (Child Abduction) [1992] 1 FLR 548, [INCADAT cite: HC/E/UKe 40].
In civil law jurisdictions it has been held that a new habitual residence may be acquired immediately, see:
Switzerland
Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) Décision du 15 novembre 2005, 5P.367/2005 /ast, [INCADAT cite : HC/E/CH 841].
Conditional Relocations
Where parental agreement as regards relocation is conditional on a future event, should an existing habitual residence be lost immediately upon leaving that country?
Australia
The Full Court of the Family Court of Australia answered this question in the negative and further held that loss may not even follow from the fulfilment of the condition if the parent who aspires to relocate does not clearly commit to the relocation at that time, see:
Kilah & Director-General, Department of Community Services [2008] FamCAFC 81, [INCADAT cite: HC/E/AU 995].
However, this ruling was overturned on appeal by the High Court of Australia, which held that an existing habitual residence would be lost if the purpose had a sufficient degree of continuity to be described as settled. There did not need to be a settled intention to take up ‘long term' residence:
L.K. v. Director-General Department of Community Services [2009] HCA 9, (2009) 253 ALR 202, [INCADAT cite: HC/E/AU 1012].
Preparation of INCADAT case law analysis in progress.
La résidence habituelle ne dépendait pas de l'intention de demeurer de manière durable à un endroit mais plutôt de la question de savoir où la personne considérée choisit de centrer son existence économique et sociale. Il convient donc d'étudier les relations pratiques, factuelles, de la personne à son lieu de résidence, la durée n'étant pas déterminante en soi.
En général, une résidence habituelle pouvait être acquise en 6 mois mais il importait de vérifier si les éléments de fait montraient bien qu'il y avait des liens durables entre la personne et son lieu de séjour. Cela était d'autant plus important quand la résidence d'un enfant avait été établie de manière plus ou moins forcée.
Un changement de résidence habituelle pouvait intervenir même contre la volonté d'une des personnes ayant la garde de l'enfant car ce qui importait était le centre matériel de l'existence de l'enfant. En dépit de la volonté contraire d'un parent, un changement de résidence habituelle ne pouvait pas être nié lorsque la résidence était longue et que l'enfant était socialement intégré à son milieu.
Il importait dès lors de vérifier où l'enfant avait sa résidence habituelle au moment ou le père a considéré qu'il avait été déplacé. Le fait que la mère avait perçu des allocations pour l'enfant en Slovaquie et que l'enfant y était inscrit au jardin d'enfants ne suffisait pas à prouver que la résidence habituelle était en Slovaquie.
Il était possible que le versement des allocations ne dépendait pas d'un critère de résidence voire que la mère les avait perçues abusivement et, par ailleurs, il était possible que l'enfant résidait en Autriche, à 10 km du lieu de son jardin d'enfant et non en Slovaquie. L'affaire devait donc être renvoyée au premier juge afin qu'il statue sur la résidence habituelle.
La Cour suprême indiqua que les effets de la filiation naturelle d'un enfant étaient régis par son statut personnel et soumis à la loi nationale. Dans les cas, comme en l'espèce où l'enfant était binational (il avait la double nationalité allemande et slovaque), c'est le droit de la relation la plus étroite qui s'appliquait.
Il n'était contesté d'aucun parent que c'est la Slovaquie avec laquelle l'enfant avait les liens les plus étroits. La mère n'expliquait par ailleurs pas en quoi la Cour d'appel n'aurait pas dû considérer qu'en droit slovaque la garde était conjointe en l'espèce.
Dès lors il résultait que la Convention était bien applicable et le déplacement illicite comme méconnaissant le droit de garde du père, si, comme le père le prétendait, l'enfant avait été déplacé hors des frontières de Slovaquie, sa résidence habituelle, en août 2008. Il était donc crucial d'établir le lieu de résidence habituelle de l'enfant à cette date.
La Cour suprême décida qu'il ne lui appartenait pas de contribuer à l'interprétation du droit étranger. L'absence de jurisprudence de la Cour suprême autrichienne sur l'interprétation de dispositions légales étrangères ne pouvait soulever de questions de droit importantes justifiant son intervention.
Toutefois, en l'espèce, l'intervention de la Cour était justifiée car la mère avait fait valoir qu'elle avait la garde exclusive de l'enfant et résidait en réalité avec l'enfant en Autriche depuis 2003 et non 2008. Ce grief pouvait être invoqué à ce stade puisque la mère n'avait pas été entendue par le juge de première instance.
Auteure du résumé: Aude Fiorini
L'interprétation de la notion centrale de résidence habituelle (préambule, art. 3 et 4) s'est révélée particulièrement problématique ces dernières années, des divergences apparaissant dans divers États contractants. Une approche uniforme fait défaut quant à la question de savoir ce qui doit être au cœur de l'analyse : l'enfant seul, l'enfant ainsi que l'intention des personnes disposant de sa garde, ou simplement l'intention de ces personnes. En conséquence notamment de cette différence d'approche, la notion de résidence peut apparaître comme un élément de rattachement très flexible dans certains États contractants ou un facteur de rattachement plus rigide et représentatif d'une résidence à long terme dans d'autres.
L'analyse du concept de résidence habituelle est par ailleurs compliquée par le fait que les décisions concernent des situations factuelles très diverses. La question de la résidence habituelle peut se poser à l'occasion d'un déménagement permanent à l'étranger, d'un déménagement consistant en un test d'une durée illimitée ou potentiellement illimitée ou simplement d'un séjour à l'étranger de durée déterminée.
Tendances générales:
La jurisprudence des cours d'appel fédérales américaines illustre la grande variété d'interprétations données au concept de résidence habituelle.
Approche centrée sur l'enfant
La cour d'appel fédérale des États-Unis d'Amérique du 6e ressort s'est prononcée fermement en faveur d'une approche centrée sur l'enfant seul :
Friedrich v. Friedrich, 983 F.2d 1396, 125 ALR Fed. 703 (6th Cir. 1993) (6th Cir. 1993) [Référence INCADAT : HC/E/USf 142]
Robert v. Tesson, 507 F.3d 981 (6th Cir. 2007) [Référence INCADAT : HC/E/US 935]
Voir aussi :
Villalta v. Massie, No. 4:99cv312-RH (N.D. Fla. Oct. 27, 1999) [Référence INCADAT : HC/E/USf 221].
Approche combinée des liens de l'enfant et de l'intention parentale
Les cours d'appel fédérales des États-Unis d'Amérique des 3e et 8e ressorts ont privilégié une méthode où les liens de l'enfant avec le pays ont été lus à la lumière de l'intention parentale conjointe.
Le jugement de référence est le suivant : Feder v. Evans-Feder, 63 F.3d 217 (3d Cir. 1995) [Référence INCADAT : HC/E/USf 83].
Voir aussi :
Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 530] ;
Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006) [Référence INCADAT : HC/E/USf 879].
Dans cette dernière espèce, une distinction a été pratiquée entre la situation d'enfants très jeunes (où une importance plus grande est attachée à l'intention des parents - voir par exemple : Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 808]) et celle d'enfants plus âgés pour lesquels l'intention parentale joue un rôle plus limité.
Approche centrée sur l'intention parentale
Aux États-Unis d'Amérique, la Cour d'appel fédérale du 9e ressort a rendu une décision dans l'affaire Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 301], qui s'est révélée très influente en exigeant la présence d'une intention ferme d'abandonner une résidence préexistante pour qu'un enfant puisse acquérir une nouvelle résidence habituelle.
Cette interprétation a été reprise et précisée par d'autres décisions rendues en appel par des juridictions fédérales de sorte qu'en l'absence d'intention commune des parents en cas de départ pour l'étranger, la résidence habituelle a été maintenue dans le pays d'origine, alors même que l'enfant a passé une période longue à l'étranger. Voir par exemple :
Holder v. Holder, 392 F.3d 1009 (9th Cir 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 777] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour prévu de 4 ans en Allemagne ;
Ruiz v. Tenorio, 392 F.3d 1247 (11th Cir. 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 780] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 32 mois au Mexique ;
Tsarbopoulos v. Tsarbopoulos, 176 F. Supp.2d 1045 (E.D. Wash. 2001) [INCADAT : HC/E/USf 482] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 27 mois en Grèce.
La décision rendue dans l'affaire Mozes a également été approuvée par les cours fédérales d'appel du 2e et du 7e ressort :
Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2nd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 776] ;
Koch v. Koch, 450 F.3d 703 (2006 7th Cir.) [Référence INCADAT : HC/E/USf 878] ;
Il convient de noter que dans l'affaire Mozes, la Cour a reconnu que si suffisamment de temps s'est écoulé et que l'enfant a vécu une expérience positive, la vie de l'enfant peut être si fermement attachée à son nouveau milieu qu'une nouvelle résidence habituelle doit pouvoir y être acquise nonobstant l'intention parentale contraire.
Autres États contractants
Dans d'autres États contractants, la position a évolué :
Autriche
La Cour suprême d'Autriche a décidé qu'une résidence de plus de six mois dans un État sera généralement caractérisée de résidence habituelle, quand bien même elle aurait lieu contre la volonté du gardien de l'enfant (puisqu'il s'agit d'une détermination factuelle du centre de vie).
8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT: HC/E/AT 548].
Canada
Au Québec, au contraire, l'approche est centrée sur l'enfant :
Dans Droit de la famille 3713, No 500-09-010031-003 [Référence INCADAT : HC/E/CA 651], la Cour d'appel de Montréal a décidé que la résidence habituelle d'un enfant est simplement une question de fait qui doit s'apprécier à la lumière de toutes les circonstances particulières de l'espèce en fonction de la réalité vécue par l'enfant en question, et non celle de ses parents. Le séjour doit être d'une durée non négligeable (nécessaire au développement de liens par l'enfant et à son intégration dans son nouveau milieu) et continue, aussi l'enfant doit-il avoir un lien réel et actif avec sa résidence; cependant, aucune durée minimale ne peut être formulée.
Allemagne
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort également de la jurisprudence allemande :
2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe [Référence INCADAT: HC/E/DE 944].
La Cour constitutionnelle fédérale a ainsi admis qu'une résidence habituelle puisse être acquise bien que l'enfant ait été illicitement déplacé dans le nouvel État de résidence :
Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1206/98, 29. Oktober 1998 [Référence INCADAT: HC/E/DE 233].
La Cour constitutionnelle a confirmé l'analyse de la Cour régionale d'appel selon laquelle les enfants avaient acquis leur résidence habituelle en France malgré la nature de leur déplacement là-bas. La Cour a en effet considéré que la résidence habituelle était un concept factuel, et les enfants s'étaient intégrés dans leur milieu local pendant les neuf mois qu'ils y avaient vécu.
Israël
Des approches alternatives ont été adoptées lors de la détermination de la résidence habituelle. Il est arrivé qu'un poids important ait été accordé à l'intention parentale. Voir :
Family Appeal 1026/05 Ploni v. Almonit [Référence INCADAT: HC/E/Il 865] ;
Family Application 042721/06 G.K. v Y.K. [Référence INCADAT: HC/E/Il 939].
Cependant, il a parfois été fait référence à une approche plus centrée sur l'enfant. Voir :
décision de la Cour suprême dans C.A. 7206/03, Gabai v. Gabai, P.D. 51(2)241 ;
FamA 130/08 H v H [Référence INCADAT: HC/E/IL 922].
Nouvelle-Zélande
Contrairement à l'approche privilégiée dans l'affaire Mozes, la cour d'appel de la Nouvelle-Zélande a expressément rejeté l'idée que pour acquérir une nouvelle résidence habituelle, il convient d'avoir l'intention ferme de renoncer à la résidence habituelle précédente. Voir :
S.K. v. K.P. [2005] 3 NZLR 590 [Référence INCADAT: HC/E/NZ 816].
Suisse
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort de la jurisprudence suisse :
5P.367/2005/ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT: HC/E/CH 841].
Royaume-Uni
L'approche standard est de considérer conjointement la ferme intention des personnes ayant la charge de l'enfant et la réalité vécue par l'enfant.
Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [Référence INCADAT: HC/E/UKe 2].
Pour un commentaire doctrinal des différentes approches du concept de résidence habituelle dans les pays de common law. Voir :
R. Schuz, « Habitual Residence of Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice », Child and Family Law Quarterly, Vol. 13, No1, 2001, p.1 ;
R. Schuz, « Policy Considerations in Determining Habitual Residence of a Child and the Relevance of Context » Journal of Transnational Law and Policy, Vol. 11, 2001, p. 101.
Lorsqu'une intention de s'installer à l'étranger pour y commencer un nouveau chapitre de sa vie est établie, la résidence habituelle préexistante va être perdue et une nouvelle résidence habituelle pourra rapidement être acquise.
Dans les pays de common law, il est admis que cette acquisition peut survenir rapidement, voir :
Canada
DeHaan v. Gracia [2004] AJ No.94 (QL), [2004] ABQD 4 [Référence INCADAT : HC/E/CA 576];
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 2];
Re F. (A Minor) (Child Abduction) [1992] 1 FLR 548, [1992] Fam Law 195 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 40]
Dans les pays de droit civil, il a été admis qu'une résidence habituelle peut être acquise immédiatement, voir:
Suisse
5P.367/2005/ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT: HC/E/CH 841].
Déménagements soumis à une condition future
Si l'accord des parents concernant le déménagement est soumis à une condition future, la résidence habituelle qui existait avant le déménagement est-elle perdue immédiatement lors du déménagement ?
Australie
Le tribunal familial australien (the Family Court of Australia) siégeant en séance plénière a répondu par la négative à cette question et a également déclaré que la perte de la résidence habituelle pouvait même ne pas découler de la réalisation de la condition en question, si à ce moment-là le parent désirant déménager ne s'engage pas clairement à déménager :
Kilah & Director-General, Department of Community Services [2008] FamCAFC 81, [Référence INCADAT : HC/E/AU 995].
Cependant, cette décision a été renversée en appel par la Haute Cour d'Australie, qui a considéré qu'une résidence habituelle existante pouvait être perdue si la volonté de déménager présentait un degré suffisant de continuité pour être décrite comme ferme. Il n'était donc pas nécessaire d'avoir une ferme intention d'établir sa résidence sur le « long terme ».
L.K. v. Director-General Department of Community Services [2009] HCA 9, (2009) 253 ALR 202, [Référence INCADAT: HC/E/AU 1012].
Analyse de la jurisprudence de INCADAT en cours de préparation.