AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Ancel v. Turkey, Requête no 28514/04

Référence INCADAT

HC/E/TR 1015

Juridiction

Degré

Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH)

États concernés

État requérant

France

État requis

Turquie

Décision

Date

17 February 2009

Statut

Définitif

Motifs

Questions liées au retour de l'enfant

Décision

Demande rejetée

Article(s) de la Convention visé(s)

-

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

-

Autres dispositions
Arts 6 and 8 du Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)
Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Relation avec d’autres instruments internationaux et régionaux et avec le droit interne

Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH)
Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH)

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR

Facts

The application related to a girl born in France in March 1994 to a French mother and Turkish father. The parents were not married. In 1995, during a vacation in Turkey, the mother was made to leave the child with the paternal family.

On 6 October 1995 the father was designated as guardian of the child by a Turkish court. In early 1996 the mother commenced legal proceedings in France. In early 1997 she issued custody proceedings in Turkey. These were twice struck out for lack of appearance by the mother or her representative. In proceedings in 1998 witnesses were heard and a lawyer was appointed for the child. On 1 October 1998 the mother was awarded custody.

On 2 February 1999 this decision was confirmed by the Court of Cassation. Steps for enforcement commenced in 2001 and continued into 2005. Criminal proceedings were started in Turkey in 2006. The French authorities then issued an international arrest warrant.

In March 2006 the father was stopped in Morocco and extradited to France. In proceedings before a criminal court in Colmar, he affirmed that the child was being educated in Cyprus. He was sentenced to 2 years imprisonment for abduction, a sentence increased on appeal to 3 years.

As a result of the criminal proceedings the Turkish authorities discovered that the mother had met the father in Turkey, and discovered his address, in early 2004. These facts had not been communicated to them.

In June 2007, as a result of information given by the father, the child was brought to France and reconciliation was attempted with the mother. This failed. In August 2007 the judge for children in Colmar placed the child in the care of the husband of a paternal aunt, living in London. The mother petitioned the ECHR on 25 June 2004.

Ruling

Application dismissed; there had not been a breach of Art. 6 or Art. 8 of the ECHR.

Grounds

Issues Relating to Return

The mother alleged a breach of Article 6(1) of the ECHR in light of the excessive period of time which had elapsed during the civil proceedings. She did not however specify the time period to be considered. The Court held that the period to be considered, which included the enforcement of the custody order, ran from 13 February 1997 to 15 June 2005.

However, it noted that, within this period, delays amounting to 3 years and 1 month were due to the mother. The Court held that the remaining period of 5 years and 3 months appeared reasonable given that the case had involved international collaboration and three levels of court. Whilst the case may not have appeared particularly complex at the outset, it became so as a result of the difficulties encountered during the enforcement stage.

The Court noted that whilst expedition was required in the handling of custody matters there had been no significant period of inactivity on the part of the Turkish authorities. Additionally, it was relevant that the mother had not advised the authorities of her meeting with the father in 2004. In the light of these factors the Court concluded that there had been no violation of Article 6(1).

The mother further argued that the failure to enforce the custody order led to a breach of the right to family life of both her and the child under Article 8 of the ECHR. The Court reiterated the core principles applicable in custody cases. In particular, it noted that the positive obligations which Art. 8 imposed on Contracting States had to be interpreted in the light of the 1980 Hague Convention.

The decisive issue was whether the national authorities had taken all the steps that could reasonably be expected of them. The Court concluded that they had. The primary problem had been the disappearance of the father and in this regard it was relevant that the mother had not divulged her meeting with the latter in 2004. There had therefore been no breach of Article 8.

INCADAT comment

European Court of Human Rights (ECrtHR) Judgments

Faits

La demande concernait une fille née en France en mars 1994 d'une mère française et d'un père turc. Les parents n'étaient pas mariés. En 1995, lors de vacances en Turquie, la mère fut contrainte à laisser la fillette à sa famille paternelle.

Le 6 octobre 1995, le père fut désigné comme tuteur de l'enfant par un tribunal turc. Début 1996, la mère introduisit une procédure judiciaire en France. Un an plus tard, elle demanda la garde de l'enfant auprès de juridictions turques. Ces procédures furent deux fois déboutées en raison de la non-comparution de la mère ou de son représentant. En 1998, des témoins furent entendus dans le cadre de la procédure et un avocat fut nommé pour l'enfant. Le 1er octobre 1998, la mère obtint la garde.

Le 2 février 1999, cette décision fut confirmée par la Cour de cassation. Les étapes à suivre pour l'application de cette décision commencèrent en 2001 et se poursuivirent jusqu'en 2005. Des poursuites pénales furent engagées en Turquie en 2006. Les autorités françaises délivrèrent ensuite un mandat d'arrêt international.

En mars 2006, le père fut arrêté au Maroc et extradé vers la France. Dans une procédure devant une juridiction pénale de Colmar, il affirma que l'enfant était élevée à Chypre. Il fut condamné à 2 ans de prison pour enlèvement ; la peine fut aggravée en appel à 3 ans.

Suite à la procédure pénale, les autorités turques découvrirent que la mère avait rencontré le père en Turquie, et découvert son adresse, au début de l'année 2004. Ces faits ne leur avaient pas été communiqués.

En juin 2007, à la suite d'informations données par le père, l'enfant fut conduite en France et une réconciliation fut tentée avec la mère. Cette tentative échoua. En août 2007, le juge pour enfants de Colmar placa l'enfant sous la garde de l'époux d'une tante paternelle, vivant à Londres. La mère présenta une requête devant la CEDH le 25 juin 2004.

Dispositif

Demande rejetée. Il n'y avait pas eu violation de l'art. 6 ou de l'art. 8 de la CEDH.

Motifs

Questions liées au retour de l'enfant

La mère allégua la violation de l'article 6 (1) de la CEDH en raison de la durée excessive de la procédure civile. Elle ne précisa cependant pas la période à prendre en considération. La Cour a jugé que la période à considérer, qui comprenait l'exécution de l'ordonnance de garde, courait du 13 février 1997 au 15 juin 2005.

Toutefois, elle releva que, dans ce délai, les retards s'élevant à 3 ans et 1 mois étaient dus à la mère. La Cour estima raisonnable la période restante de 5 ans et 3 mois, étant donné que cette affaire avait nécessité une collaboration internationale et trois niveaux de juridiction. Bien que le cas paraissait n'être pas particulièrement complexe au départ, il le devint en raison des difficultés rencontrées lors de la phase d'exécution.

Un traitement rapide des demandes portant sur les questions de garde était requis et la Cour releva que les autorités turques n'avaient pas présenté de longue période d'inactivité. De plus, la mère n'avait pas informé les autorités de sa rencontre avec le père en 2004. Considérant ces éléments, la Cour conclut à l'absence de violation de l'article 6 (1).

La mère soutenait également que l'incapacité à exécuter l'ordonnance de garde avait entraîné une violation du droit à la vie de famille tant pour elle que pour l'enfant, en vertu de l'article 8 de la CEDH. La Cour rappella les principes fondamentaux applicables dans les cas de garde. En particulier, elle releva que les obligations positives que l'article 8 imposait aux États contractants devaient être interprétées à la lumière de la Convention de La Haye de 1980.

La question décisive était de savoir si les autorités nationales avaient pris toutes les mesures pouvant raisonnablement être attendues d'elles. La Cour conclut que ces mesures avaient bien été prises. Le principal problème avait résidé dans la disparition du père. Il était pertinent de rappeler à cet égard que la mère n'avait pas divulgué sa rencontre avec ce dernier en 2004. Il n'y avait donc pas eu violation de l'article 8.

Commentaire INCADAT

Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH)