CASO

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Nombre del caso

Whallon v. Lynn, 230 F.3d 450 (1st Cir. 2000)

Referencia INCADAT

HC/E/USf 388

Tribunal

País

Estados Unidos de América - Competencia Federal

Nombre

United States Court of Appeals for the First Circuit (Estados Unidos)

Instancia

Tribunal de Apelaciones

Estados involucrados

Estado requirente

México

Estado requerido

Estados Unidos de América - Competencia Federal

Fallo

Fecha

27 October 2000

Estado

Definitiva

Fundamentos

Derechos de custodia - art. 3 | Grave riesgo - art. 13(1)(b)

Fallo

Apelación desestimada, restitución ordenada

Artículo(s) del Convenio considerados

3 5 13(1)(a) 13(1)(b)

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

3 5 13(1)(a) 13(1)(b)

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Mecanismo de restitución del artículo 12

Derechos de custodia
¿Quién puede asumir el derecho de custodia en el sentido del Convenio?
Patria potestad

Excepciones a la restitución

Cuestiones generales
Carácter limitado de las excepciones
Impacto del Convenio en hermanos/hermanastros
Grave riesgo de daño
Sustracción por quien ejerce el cuidado principal del menor

SUMARIO

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Faits

L'enfant, une fille, était âgée de 4 ans ¼ à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Elle avait vécu au Mexique toute sa vie. Ses parents, tous deux américains, n'étaient pas mariés et n'avaient jamais formellement établi de règles concernant la garde. Bien que la mère ait la garde physique, les deux parents jouaient un rôle actif dans la vie de l'enfant.

En septembre 1999, après avoir pris connaissance des projets de vacances de la mère et l'enfant aux Etats-Unis, le père demanda la garde exclusive de l'enfant à une juridiction mexicaine. Toutefois, il fut débouté au motif qu'il n'avait pas établi, conformément au droit mexicain, que la garde devait être ôtée à la mère en raison d'un danger imminent menaçant l'enfant ou de mauvais traitements dont l'enfant ferait l'objet.

Le 1er octobre 1999, la mère emmena l'enfant aux Etats-Unis. Le père demanda le retour de l'enfant. Une cour de District du Massachusetts décida d'accueillir la demande sur le fondement du droit de garde qu'avait le père. La mère interjeta appel.

Dispositif

Appel rejeté et retour ordonné ; le déplacement était illicite dans la mesure où le père disposait d'un droit de garde qui avait été méconnu du fait du déplacement alors que les conditions des exceptions prévues par la Convention n'étaient pas réunies.

Motifs

Droit de garde - art. 3

Afin de déterminer si le père avait un droit de garde, la cour constata qu’il ne suffit pas d’interroger la loi mexicaine dans ses dispositions applicables, mais qu’il faut les interpréter à la lumière des objectifs de la Convention. Elle ajouta qu’il convenait d’être mesuré, afin d’éviter d’imposer les conceptions américaines au détriment des conceptions privilégiées dans d’autres traditions juridiques. La question clef consistait à se demander si le droit de ‘patria potestats’ du père équivalait à un droit de garde au sens de la Convention. Selon la mère un tel droit se rapprochait davantage d’un droit de visite que d’un droit de garde. A la suite d’une analyse détaillée de cette notion, la cour décida que la ‘patria potestas’ se distingue d’un simple droit de visite. Elle s’attacha également à l’expertise selon laquelle les deux parents exerçaient ce droit et devaient donner leur consentement à tout déplacement de l’enfant à l’étranger selon le droit mexicain. Dès lors, la cour décida que le déplacement était intervenu en violation du droit de garde du père et se trouvait donc entaché d’illicéité.

Risque grave - art. 13(1)(b)

La cour estima que la maltraitance alléguée n’était pas dirigée contre l’enfant et ne constituait donc par un risque grave de danger pour llui. La mère prétendit également que l’enfant souffrirait psychologiquement de la séparation de sa mère et de sa demi-sœur. La cour estima qu’il pouvait être remédié à cette situation si des membres de la famille accompagnaient le retour de l’enfant, de sorte que l’exception de l’article 13 alinéa 1 b ne pouvait être reconnue.

Commentaire INCADAT

Qui peut obtenir le droit de garde au sens de la Convention?

Résumé INCADAT en cours de préparation.

Patria Potestas

La notion de patria potestas, qui continue de jouer un rôle résiduel dans les États de langue espagnole a été interprétée par les juridictions de plusieurs États contractants comme un droit de garde au sens de la Convention. Voir :

Islande
M. v. K., 20/06/2000; Cour suprême d'Islande [Référence INCADAT : HC/E/IS 363].

La violation du droit de patria potestas du père a été considérée comme rendant le déplacement illicite au sens de la Convention.

Royaume-Uni - Écosse
La Court of Session, cour suprême écossaise, a également considéré qu'un déplacement intervenu en violation de la patria potestas du père constituait un déplacement illicite, voir : Bordera v. Bordera 1995 SLT 117, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 183].

États-Unis d'Amérique
Dans la décision américaine Whallon v. Lynn, 230 F.3d 450 (1st Cir. October 27, 2000), [Référence INCADAT : HC/E/USf 388] le concept de patria potestas du droit mexicain a reçu une interprétation similaire.

Les décisions américaines Gil v. Rodriguez, 184 F.Supp.2d 1221 (M.D.Fla.2002), [Référence INCADAT : HC/E/USf 462], et

Vale v. Avila, 538 F.3d 581, (7th Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 990] ont également donné la même interprétation au concept de patria potestas du droit vénézuélien.

Toutefois, dans l'affaire Gonzalez v. Gutierrez, 311 F.3d 942 (9th Cir 2002) [référence INCADAT : HC/E/USf 493], la cour d'appel fédérale américaine du 9e ressort a décidé que le père demandeur ne pouvait prétendre avoir un droit de garde sur le fondement du concept mexicain de patria potestas dans la mesure où la mère et lui avaient exécuté un accord formel de garde.

Nature limitée des exceptions

Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.

Impact de la Convention sur la fratrie, les demi-frères et les demi-sœurs

Résumé INCADAT en cours de préparation.

Enlèvements par le parent ayant la responsabilité principale de l'enfant

La question de la position à adopter dans les situations où le parent ravisseur est le parent ayant la responsabilité principale de l'enfant, et qu'il menace de ne pas rentrer avec l'enfant dans l'État de résidence habituelle si une ordonnance de retour est rendue, est controversée.

De nombreux États contractants ont adopté une position très stricte au terme de laquelle le jeu de l'exception prévue à l'article 13(1)(b) n'a été retenu que dans des circonstances exceptionnelles quand l'argument tendant au non-retour de l'enfant était invoqué. Voir :

Autriche
4Ob1523/96, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT: HC/E/AT 561]

Canada
M.G. v. R.F., 2002 R.J.Q. 2132 [Référence INCADAT: HC/E/CA 762]

N.P. v. A.B.P., 1999 R.D.F. 38 [Référence INCADAT: HC/E/CA 764]

Dans cette affaire, les circonstances exceptionnelles ont résulté en une ordonnance de non-retour. La mère faisait face à une menace véritable qui lui faisait craindre légitimement pour sa sécurité si elle retournait en Israël. Elle avait été emmenée en Israël sous un faux prétexte, y avait été vendue à la mafia russe puis revendue au père, qui l'avait forcée à se prostituer. Elle avait alors été enfermée, battue par le père, violée et menacée. La mère était dans un réel état de peur, on ne pouvait attendre d'elle qu'elle retourne en Israël. Il aurait été complètement inapproprié de renvoyer l'enfant sans sa mère vers un père qui avait acheté et vendu des femmes, et dirigé des activités de prostitution.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
C. v. C. (Minor: Abduction: Rights of Custody Abroad) [1989] 1 WLR 654 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 34]

Re C. (Abduction: Grave Risk of Psychological Harm) [1999] 1 FLR 1145 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 269]

Toutefois, dans un jugement plus récent rendu par une Cour d'appel anglaise, la position adoptée en 1989 dans l'affaire C. v. C. fut précisée. Voir :

Re S. (A Child) (Abduction: Grave Risk of Harm) [2002] 3 FCR 43, [2002] EWCA Civ 908 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 469]

Dans cette affaire, il fut décidé que le refus de la mère de retourner dans l'État où l'enfant avait sa résidence habituelle était susceptible de déclencher le jeu de l'exception en ce qu'il n'était pas imputable à un comportement excessif mais à une maladie dont elle souffrait. Il convient de noter qu'une ordonnance de retour fut malgré tout rendue. On peut également mentionner à ce sujet les décisions de la Cour Suprême du Royaume-Uni dans Re E. (Children) (Abduction: Custody Appeal) [2011] UKSC 27, [2012] 1 A.C. 144 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 1068] et Re S. (A Child) (Abduction: Rights of Custody) [2012] UKSC 10, [2012] 2 A.C. 257 [Référence INCADAT: HC/E/UKe 1147]. Dans cette dernière affaire, il fut accepté que les angoisses d'une mère concernant son retour satisfaisaient le niveau de risque requis à l'article 13(1)(b) et justifiaient le jeu de cette exception quoiqu'elles n'étaient pas fondées sur un risque objectif. L'ampleur de ces angoisses était telle qu'elles lui auraient probablement causé des difficultés à assumer normalement son rôle de parent en cas de retour, au point de rendre la situation de l'enfant intolérable.

Allemagne
Oberlandesgericht Dresden, 10 UF 753/01, 21 January 2002 [Référence INCADAT: HC/E/DE 486]

Oberlandesgericht Köln, 21 UF 70/01, 12 April 2001 [Référence INCADAT: HC/E/DE 491]

Auparavant, une position beaucoup plus libérale avait été adoptée :

Oberlandesgericht Stuttgart, 17 UF 260/98, 25 November 1998 [Référence INCADAT: HC/E/DE 323]

Suisse
5P_71/2003/min, II. Zivilabteilung, arrêt du TF du 27 mars 2003 [Référence INCADAT: HC/E/CH 788]

5P_65/2002/bnm, II. Zivilabteilung, arrêt du TF du 11 avril 2002 [Référence INCADAT: HC/E/CH 789]

5P_367/2005/ast, II. Zivilabteilung, arrêt du TF du 15 novembre 2005 [Référence INCADAT: HC/E/CH 841]

5A_285/2007/frs, IIe Cour de droit civil, arrêt du TF du 16 août 2007 [Référence INCADAT: HC/E/CH 955]

5A_479/2012, IIe Cour de droit civil, arrêt du TF du 13 juillet 2012 [Référence INCADAT: HC/E/CH 1179]

Nouvelle-Zélande
K.S. v. L.S. [2003] 3 NZLR 837 [Référence INCADAT: HC/E/NZ 770]

Royaume-Uni - Écosse
McCarthy v. McCarthy [1994] SLT 743 [Référence INCADAT: HC/E/UKs 26]

Etats-Unis d'Amérique
Panazatou v. Pantazatos, No. FA 96071351S (Conn. Super. Ct., 1997) [Référence INCADAT: HC/E/USs 97]

Dans d'autres États contractants, la position adoptée quant aux arguments tendant au non-retour de l'enfant a varié :

Australie
En Australie, la jurisprudence ancienne témoigne d'une position initialement très stricte. Voir :

Director-General Department of Families, Youth and Community Care and Hobbs, 24 September 1999, Family Court of Australia (Brisbane) [Référence INCADAT: HC/E/AU 294]

Director General of the Department of Family and Community Services v. Davis (1990) FLC 92-182 [Référence INCADAT: HC/E/AU 293]

Dans l'affaire State Central Authority v. Ardito, 20 October 1997 [Référence INCADAT: HC/E/AU 283], le Tribunal de Melbourne avait estimé qu'il y avait bien un risque grave de danger alors que la mère refusait de rentrer avec l'enfant. En l'espèce, toutefois, la mère ne pouvait pas retourner aux États-Unis, État de résidence habituelle de l'enfant, car les autorités de ce pays lui refusaient l'entrée sur le territoire.

Plus récemment, suite à la décision de la Cour suprême qui avait été saisie des appels joints dans D.P. v. Commonwealth Central Authority; J.L.M. v. Director-General, NSW Department of Community Services [2001] HCA 39, (2001) 180 ALR 402 [Référence INCADAT: HC/E/AU 346, 347], les tribunaux ont accordé une attention plus particulière à la situation à laquelle l'enfant allait devoir faire face après son retour.

Pour une illustration de ce phénomène dans une affaire où le parent ayant la responsabilité principale de l'enfant refusait de rentrer avec lui dans l'État de sa résidence habituelle, voir : Director General, Department of Families v. RSP. [2003] FamCA 623 [Référence INCADAT: HC/E/AU 544].

France
Dans la jurisprudence française, l'interprétation permissive de l'article 13(1)(b) qui prévalait initialement a été remplacée par une interprétation beaucoup plus stricte. Pour une illustration de l'interprétation permissive initiale. Voir :

Cass. Civ 1ère 12. 7. 1994, S. c. S.. See Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT: HC/E/FR 103]

Cass. Civ 1ère, 22 juin 1999, No de RG 98-17902 [Référence INCADAT: HC/E/FR 498]

et pour une illustration de l'interprétation plus stricte, voir :

Cass Civ 1ère, 25 janvier 2005, No de RG 02-17411 [Référence INCADAT: HC/E/FR 708]

CA Agen, 1 décembre 2011, No de RG 11/01437 [Référence INCADAT: HC/E/FR 1172]

Israël
Il existe dans la jurisprudence israélienne des exemples contrastés du traitement des exceptions au retour :

Civil Appeal 4391/96 Ro v. Ro [Référence INCADAT: HC/E/IL 832]  contrastant avec :

Family Appeal 621/04 D.Y v. D.R [Référence INCADAT: HC/E/IL 833]

Pologne
Decision of the Supreme Court, 7 October 1998, I CKN 745/98 [Référence INCADAT: HC/E/PL 700]

La Cour Suprême nota qu'il ne serait pas conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant de la priver des soins de sa mère, si celle-ci décidait de rester en Pologne. La Cour affirma cependant que si l'enfant devait rester en Pologne, il serait tout autant contraire à son intérêt d'être privée des soins de son père. Tenant compte de ces considérations, la Cour conclut qu'il ne pouvait pas être présumé qu'ordonner le retour de l'enfant la placerait dans une situation intolérable.

Decision of the Supreme Court, 1 December 1999, I CKN 992/99 [Référence INCADAT: HC/E/PL 701]

La Cour suprême précisa que l'argument fréquemment avancé de la potentielle séparation entre l'enfant et le parent ravisseur ne justifiait pas, en principe, le jeu de l'exception. La Cour jugea qu'en l'absence d'obstacles objectifs au retour du parent ravisseur, on pouvait présumer que celui-ci accordait plus de valeur à ses propres intérêts qu'à ceux de l'enfant.

La Cour ajouta que la crainte pour le parent ravisseur de voir sa responsabilité pénale engagée ne constituait pas un obstacle objectif au retour, puisque celui-ci aurait dû avoir conscience des conséquences de ses actions. La situation était cependant plus compliquée s'agissant des nourrissons. La Cour estima que le lien spécial unissant la mère et le nourrisson ne rendait la séparation possible qu'en cas exceptionnel, et ce même en l'absence d'obstacle objectif au retour de la mère dans l'État de résidence habituelle. La Cour jugea que lorsque la mère d'un nourrisson refusait de revenir avec lui, quelles qu'en soient les raisons, alors le retour devait être refusé sur la base de l'article 13(1)(b). D'après les faits de l'espèce, le retour avait été ordonné.

Uruguay
Solicitud conforme al Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores - Casación, IUE 9999-68/2010 [Référence INCADAT: HC/E/UY 1185]

Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH)
Il existe des décisions de la CourEDH adoptant une position stricte relativement à la compatibilité des exceptions de la Convention de La Haye avec la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Dans certaines de ces affaires, des arguments relatifs à l'exception pour risque grave étaient considérés, y compris lorsque le parent ravisseur indiquait son refus d'accompagner le retour de l'enfant. Voir :

Ilker Ensar Uyanık c. Turquie (Application No 60328/09) [Référence INCADAT: HC/E/ 1169]

Dans cette affaire, la CourEDH confirma un recours du père à qui l'enfant avait été enlevé selon lequel les juridictions turques avaient commis une violation de l'article 8 de la CEDH en refusant d'ordonner le retour de son enfant. La CourEDH jugea que, bien que le très jeune âge d'un enfant soit un critère à prendre en compte dans la détermination de son intérêt, cela ne constituait pas en soi, selon les exigences de la Convention de La Haye, un motif suffisant pour justifier le rejet d'une demande de retour.

Il a parfois été fait recours à des témoignages d'expert afin de faciliter l'évaluation des conséquences potentielles de la séparation entre l'enfant et le parent ravisseur. Voir :

Maumousseau and Washington v. France (Application No 39388/05) of 6 December 2007 [Référence INCADAT: HC/E/ 942]

Lipowsky and McCormack v. Germany (Application No 26755/10) of 18 January 2011 [Référence INCADAT: HC/E/ 1201]

MR and LR v. Estonia (Application No 13420/12) of 15 May 2012 [Référence INCADAT: HC/E/ 1177]

Cependant, il faut également noter que, depuis la décision de la Grande Chambre dans l'affaire Neulinger et Shuruk c Suisse, il est des exemples où une approche moins stricte est suivie. Dans le contexte d'une demande de retour, ce dernier jugement avait placé l'accent sur l'intérêt supérieur de l'enfant enlevé et sur le fait de vérifier que les autorités nationales compétentes avaient conduit un examen détaillé de la situation familiale dans son ensemble ainsi qu'une appréciation équilibrée et raisonnable de tous les intérêts en jeu. Voir :

Neulinger and Shuruk v. Switzerland (Application No 41615/07), Grand Chamber, of 6 July 2010 [Référence INCADAT: HC/E/ 1323]

X. v. Latvia (Application No 27853/09) of 13 December 2011 [Référence INCADAT: HC/E/ 1146]; et décision de la Grand Chamber X. v. Latvia (Application No 27853/09), Grand Chamber [Référence INCADAT: HC/E/ 1234]

B. v. Belgium (Application No 4320/11) of 10 July 2012 [Référence INCADAT: HC/E/ 1171]

Dans cette affaire, la CourEDH estima à la majorité que le retour d'un enfant aux Etats-Unis d'Amérique entrainerait une violation de l'article 8 de la CEDH. Il fut jugé que le processus de prise de décision de la Cour d'appel belge, en ce qui concerne l'article 13(1)(b), n'avait pas satisfait aux exigences procédurales posées par l'article 8 de la CEDH. Les deux juges dissidents notèrent cependant que le danger visé par l'article 13 ne saurait résulter de la seule séparation de l'enfant et du parent ravisseur.

(Auteur: Peter McEleavy, avril 2013)