CASO

Descargar texto completo EN

Nombre del caso

The Ontario Court v. M. and M. (Abduction: Children's Objections) [1997] 1 FLR 475

Referencia INCADAT

HC/E/UKe 33

Tribunal

País

Reino Unido - Inglaterra y Gales

Nombre

High Court (Inglaterra)

Instancia

Primera Instancia

Estados involucrados

Estado requirente

Canadá

Estado requerido

Reino Unido - Inglaterra y Gales

Fallo

Fecha

26 June 1996

Estado

Definitiva

Fundamentos

Derechos de custodia - art. 3 | Compromisos | Objeciones del niño a la restitución - art. 13(2) | Cuestiones procesales

Fallo

Restitución denegada

Artículo(s) del Convenio considerados

3 13(1)(b) 13(2)

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

13(1)(b) 13(2)

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Excepciones a la restitución

Oposición del menor
Naturaleza y tenor de la oposición

Dificultades en la implementación & aplicación

Medidas para facilitar la restitución del menor
Compromisos

SUMARIO

Sumario disponible en EN | FR | ES

Faits

Les enfants, une fille et un garçon, étaient âgés de 9 ans et 1 an 2/3 à la date du déplacement dont le caratère illicite était allégué. Ils avaient vécu au Canada toute leur vie. Le 26 septembre 1995, leurs père et mère les emmenèrent en Angleterre, (le père étant un père adoptif dans le cas de la fille, plus âgée).

Le 3 octobre 1995, le père était sur le point de se faire expulser du Canada.

Le 23 juin 1995, la grand-mère maternelle avait formé une demande de droit de visite des enfants. Le 24 août, elle demandait en justice que les enfants se voient désormais interdire de quitter le territoire. Ces demandes ont fait l'objet de divers ajournements jusqu'au 29 septembre 1995.

La grand-mère maternelle n'ayant aucun droit de garde au moment du déplacement, la demande fut formée par la juridiction de l'Ontario (Provincial Division).

Le 11 octobre 1995, la juridiction de l'Ontario accordait à la grand-mère la garde exclusive des enfants. Le 23 janvier 1996, cette juridiction, conformément à l'article 15, décida que le déplacement des enfants était illicite.

Dispositif

Retour refusé ; la High Court a usé de son pouvoir souverain d'appréciation dans le cadre de l'article 13 pour ne pas ordonner le retour des enfants, dès lors qu'existait un risque grave que les enfants ne soient placés dans une situation intolérable et que l'aînée des enfants avait exprimé une opposition.

Motifs

Droit de garde - art. 3

Violation du droit de garde La High Court a repris, sans faire de recherches plus approfondies, la décision de la juridiction de l’Ontario selon laquelle le déplacement de l’enfant était illicite.

Engagements

La grand-mère maternelle se dit prête à prendre divers engagements : ne pas faire exécuter la décision du 11 octobre jusqu’à ce que la juridiction de l’Ontario réenvisage la question de la garde, ne pas entamer ou soutenir d’instances pénales, prendre en charge les frais de voyage si ceux-ci ne l’étaient pas par l’Attorney General canadien.

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)

Il devait être tenu compte de l’opposition de l’ainée des enfants. La juridiction a également admis qu’il existait un risque grave que le retour ne place les enfants dans une situation intolérable. Il n’a pas été demandé que les enfants soient séparés, ainsi le juge a exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour ne pas ordonner le retour des enfants.

Questions procédurales

Le juge de première instance s’est interrogé sur le fait que la demande a été présentée par la juridiction de l’Ontario. Cette question n’a cependant pas été contestée.

Commentaire INCADAT

La décision finale du Tribunal de l'Ontario peut être consultée sous le nom Morris and Morris v. Beckett (12 June 1996), transcript, Ontario Court of Justice (Divisional Court) [Référence INCADAT: HC/E/CA 370].

Nature et force de l'opposition

Australie
De L. v. Director-General, NSW Department of Community Services (1996) FLC 92-706 [Référence INCADAT : HC/E/AU 93]

La Cour suprême australienne s'est montrée partisane d'une interprétation littérale du terme « opposition ». Toutefois, cette position fut remise en cause par un amendement législatif :

s.111B(1B) of the Family Law Act 1975 introduit par la loi (Family Law Amendment Act) de 2000.

L'article 13(2), tel que mis en œuvre en droit australien par l'article 16(3) de la loi sur le droit de la famille (enlèvement d'enfant) de 1989 (Family Law (Child Abduction) Regulations 1989), prévoit désormais non seulement que l'enfant doit s'opposer à son retour mais également que cette opposition doit être d'une force qui dépasse la simple expression de préférence ou souhait ordinaires.

Voir par exemple :

Richards & Director-General, Department of Child Safety [2007] FamCA 65 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 904]

La question de savoir si un enfant doit spécifiquement s'opposer à son retour dans l'État de la résidence habituelle n'a pas été résolue. Voir :

Re F. (Hague Convention: Child's Objections) [2006] FamCA 685 [Référence INCADAT : HC/E/AU 864];

Austria
9Ob102/03w, Oberster Gerichtshof (Austrian Supreme Court), 8/10/2003 [Référence INCADAT : HC/E/AT 549].

Le simple fait de préférer le pays d'accueil ne suffit pas à constituer une opposition.

Belgium
N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles, 27/5/2003 [Référence INCADAT : HC/E/BE 546].

Le simple fait de préférer le pays d'accueil ne suffit pas à constituer une opposition.

Canada
Crnkovich v. Hortensius, [2009] W.D.F.L. 337, 62 R.F.L. (6th) 351, 2008 [Référence INCADAT : HC/E/CA 1028].

Pour prouver qu'un enfant s'oppose à son retour, il faut démontrer que l'enfant « a exprimé un fort désaccord quant à son retour dans l'État de sa résidence habituelle. Son opposition doit être catégorique. Elle ne peut être établie en pesant simplement les avantages et les inconvénients des deux États concurrents, comme lors de la définition de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il doit s'agir de quelque de plus fort que la simple expression d'une préférence ». [traduction du Bureau Permanent]

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans Re S. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1993] Fam 242 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 87], la Cour d'appel a estimé que l'opposition au retour de la part de l'enfant doit porter sur le retour immédiat dans l'État dont il avait été enlevé. Rien dans l'article 13(2) ne justifie que l'opposition de l'enfant à rentrer dans toute circonstance soit prise en compte.

Dans Re M. (A Minor) (Child Abduction) [1994] 1 FLR 390 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 56] il fut néanmoins admis qu'une opposition à la vie avec le parent demandeur pouvait être distinguée de l'opposition au retour dans l'État de résidence habituelle.

Dans Re T. (Abduction: Child's Objections to Return) [2000] 2 FCR 159 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 270] le juge Ward L.J. formula une liste de questions destinées à guider l'analyse de la question de savoir si l'opposition de l'enfant devait être prise en compte.

Ces questions furent reprises par la Cour d'appel dans Re M. (A Child) (Abduction: Child's Objections to Return) [2007] EWCA Civ 260, [2007] 2 FLR 72, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 901].

Pour un commentaire sur ce point, voir: P. McEleavy ‘Evaluating the Views of Abducted Children: Trends in Appellate Case Law' [2008] Child and Family Law Quarterly, pp. 230-254.

France
L'opposition fondée uniquement sur une préférence pour la vie en France ou la vie avec le parent ravisseur n'a pas été prise en compte. Voir :

CA Grenoble 29/03/2000 M. v. F. [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;

TGI Niort 09/01/1995, Procureur de la République c. Y. [Référence INCADAT : HC/E/FR 63].

Royaume-Uni - Écosse
Dans Urness v. Minto 1994 SC 249 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 79] une interprétation large fut privilégiée, la Cour acceptant qu'une préférence forte pour la vie avec le parent ravisseur en Écosse revenait implicitement à une opposition à un retour aux États-Unis.

Dans W. v. W. 2004 S.C. 63 IH (1 Div) [Référence INCADAT : HC/E/UKs 805] la Cour, qui avait suivi la liste de questions du juge Ward dans Re T. [Référence INCADAT : HC/E/UKe 270], décida que l'opposition concernant des questions de bien-être ne pouvait être prise en compte que par les autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant.

Dans une décision de première instance postérieure : M. Petitioner 2005 S.L.T. 2 OH [Référence INCADAT : HC/E/UKs 804], lady Smith observa qu'il y avait des divergences dans la jurisprudence rendue en appel et décida de suivre une jurisprudence antérieure, rejetant explicitement la méthode de Ward dans Re T.

Le juge souligna que la décision rendue en appel dans W. v. W. avait fait l'objet d'un recours devant la Chambre des Lords mais que l'affaire avait été résolue à l'amiable.

Plus récemment, une interprétation plus restrictive de l'opposition s'est fait jour, voir : C. v. C. [2008] CSOH 42 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 962] ; confirmé en appel par: C. v. C. [2008] CSIH 34, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 996].

Suisse
La plus haute juridiction suisse a souligné qu'il était important que les enfants soient capables de distinguer la question du retour de la question de la garde, voir :

5P.1/2005 /bnm, Bundesgericht II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT : HC/E/CH 795] ;

5P.3/2007 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT : HC/E/CH 894] ;

Le simple fait de préférer de vivre dans le pays d'accueil, même s'il est motivé, n'entre pas dans le cadre de l'article 13(2) :

5A.582/2007, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT : HC/E/CH 986].

Pour une analyse générale de la question, voir: R. Schuz ‘Protection or Autonomy -The Child Abduction Experience' in  Y. Ronen et al. (eds), The Case for the Child- Towards the Construction of a New Agenda,  271-310 (Intersentia,  2008).

Engagements

Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.