CASO

Descargar texto completo EN

Nombre del caso

Blaga v. Romania (Application No 54443/10)

Referencia INCADAT

HC/E/RO 1274

Tribunal

Instancia

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

Estados involucrados

Estado requirente

Estados Unidos de América

Estado requerido

Rumania

Fallo

Fecha

1 July 2014

Estado

Sujeto a apelación

Fundamentos

Objeciones del niño a la restitución - art. 13(2) | Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) | Cuestiones procesales

Fallo

-

Artículo(s) del Convenio considerados

-

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

-

Otras disposiciones
Artículos 8 y 41 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Interrelación con instrumentos internacionales y regionales y Derecho interno

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)
Fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

Excepciones a la restitución

Protección de derechos humanos y libertades fundamentales
Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales
Oposición del menor
Edad y grado de madurez requeridos

SUMARIO

Sumario disponible en EN | FR | ES

Faits

La procédure concernait trois enfants ayant tous la double nationalité américaine et roumaine, nés en mars 1998 et en octobre 2000 (jumeaux). Les parents, qui s'étaient mariés et vivaient aux Etats-Unis d'Amérique, avaient eux aussi la double nationalité roumaine et américaine.

Le 1er mai 2007, la Cour supérieure du comté de Forsyth aux États-Unis d'Amérique délivra une injonction interdisant aux parents de déplacer leurs enfants ou de déménager hors de son ressort sans son autorisation expresse.

Le 14 août 2008, le père signa un formulaire notarié autorisant la mère à emmener les enfants pour de courtes vacances en Roumanie. Cependant, la mère ne remit pas les enfants et le 14 octobre 2008, elle demanda le divorce et la garde des enfants au Tribunal de district de Braşov en Roumanie.

Le 19 décembre 2008, le père demanda le divorce et la garde à la Cour supérieure du comté de Forsyth. Cette demande fut finalement rejetée (y compris un appel), notamment pour défaut de compétence.

Le 11 décembre 2008, l'Autorité centrale américaine présenta une demande de retour au Ministère de la Justice roumain.

Le 12 décembre 2008, le Ministère de la Justice roumain contacta la mère et lui demanda d'exprimer sa position sur un éventuel règlement amiable de l'affaire et un retour volontaire des enfants.

Le 4 février 2009, le Ministère de la Justice roumain, agissant en qualité d'Autorité centrale, engagea une procédure pour le compte du père, qui était représenté par un avocat de son choix, devant le Tribunal de comté de Bucarest.

Le 16 avril 2009, le Tribunal de comté de Bucarest rejeta la demande du père sur la base de témoignages et de documents, d'un rapport d'enquête sociale produit par l'autorité des tutelles de Braşov et des témoignages des enfants. Le non-retour fut jugé illicite et bien qu'il ait rejeté un argument fondé sur l'article 13(1)(b) de la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants, le Tribunal refusa d'ordonner le retour compte tenu des objections des enfants.

Le 24 juin 2009, la Cour d'appel de Bucarest accueillit le recours du père portant sur des questions de droit, cassa le jugement du 16 avril 2009 et ordonna un nouveau procès.

Le 24 novembre 2009, statuant dans le cadre d'une deuxième procédure, le Tribunal de comté de Bucarest rejeta la demande du père, une nouvelle fois en raison de l'opposition des enfants au retour.

Le 25 mars 2010, la Cour d'appel de Bucarest rejeta le recours du père portant sur des points de droit.

Le 20 septembre 2010, le père soumit une requête (No 54443/10) contre la Roumanie à la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) dans laquelle il alléguait que le déroulement, l'issue et les conséquences  de facto de la procédure en vertu de l'article 3 de la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants avaient violé ses droits garantis, entre autres, par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Il alléguait en outre que la durée de la procédure de divorce et de garde que la mère avait engagée contre lui avait violé ses droits garantis par l'article 6 de la CEDH.

Dispositif

Dans un arrêt à la majorité (par cinq voix contre deux), la CourEDH jugea qu'il y avait eu violation de l'article 8 de la CEDH et, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6 de la CEDH.

Motifs

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)

-

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)

-

Questions procédurales


La Cour ordonna à la Roumanie de verser au père 9 750 euros pour dommage moral et 8 000 euros pour frais et dépens.

Auteur du résumé : Peter McEleavy

Commentaire INCADAT

Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH)

Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Résumé INCADAT en cours de préparation.

Âge et maturité requis

L’article 13(2) ne prévoit pas d’âge minimum à partir duquel il convient de s’enquérir des objections de l’enfant, il applique plutôt une formule qui indique que l’enfant doit avoir « atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion ». Néanmoins, en formulant cette exception, les rédacteurs de la Convention avaient principalement en tête les adolescents qui ne souhaitent pas retourner dans leur État d’origine.

Indubitablement influencées par les pratiques internes en droit de la famille, différentes tendances se sont développées dans les États contractants quant à la manière d’appliquer cette exception. En outre, au fil de l’application de la Convention dans les États, ces tendances ont connu des évolutions, en particulier au fur et à mesure que les enfants ont été reconnus en qualité d’acteurs juridiques à part entière de leurs propres droits. En effet, au sein de l’Union européenne (UE), à tout le moins eu égard aux enlèvements cantonnés au territoire de l’UE, l’on doit veiller à ce que l’enfant ait la possibilité d’être entendu, à moins que cela n’apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou son degré de maturité : Règlement Bruxelles II bis, art. 11(2).

La question de l’âge et de la maturité est étroitement liée au seuil appliqué dans le cadre de cette exception, autrement dit au critère utilisé pour déterminer les circonstances dans lesquelles il peut sembler approprié de prendre en compte les objections de l’enfant, voir par exemple Re T. (Enlèvement : Objection de l’enfant au retour) [2000] 2 FLR 192 [INCADAT cite HC/E/UKe 270] ; Zaffino v. Zaffino [2006] 1 FLR 410 [INCADAT cite HC/E/UKe 813]; W. v. W. 2004 S.C. 63 IH (1 Div) [INCADAT cite: HC/E/UKs 805]; White v. Northumberland [2006] NZFLR 1105, [INCADAT cite: HC/E/NZ 902].

Australie

H.Z. v. State Central Authority [2006] Fam CA 466, INCADAT cite: HC/E/AU 876

Un enfant de huit ans a présenté des objections qui allaient au-delà d’une simple expression de sa préférence ou de souhaits ordinaires. Néanmoins, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, il ne serait pas approprié de prendre son point de vue en considération.

Director-General, Department of Families, Youth and Community Care v. Thorpe (1997) FLC 92-785 INCADAT cite: HC/E/AU 212]

Reconnaissance du bien-fondé des objections d’un enfant de neuf ans.

Allemagne

4 UF 223/98, Oberlandesgericht Düsseldorf, [INCADAT cite: HC/E/DE 820]

Aucun âge limite fixé. Il a été jugé que l’enfant de huit ans manquait de maturité.

93 F 178/98 HK, Familengericht Flensburg (Family Court), 18 septembre 1998, [INCADAT cite: HC/E/DE 325]

Recueil des objections d’un enfant de six ans, mais elles n’ont pas été retenues.

Irlande

In the Matter of M. N. (A Child) [2008] IEHC 382, [INCADAT cite: HC/E/IE 992

Examen détaillé de l’âge à partir duquel il convient d’entendre l’enfant conformément à l’article 11(2) du Règlement Bruxelles II bis (Règlement du Conseil (CE) No 2201/2003 du 27 novembre 2003). Ordre de prendre en considération le point de vue d’un enfant de six ans.

Nouvelle-Zélande

U. v. D. [2002] NZFLR 529, INCADAT cite: HC/E/NZ 472

Recueil des objections d’un enfant de sept ans, mais elles n’ont pas été retenues.

Suisse

5P.1/2005 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [INCADAT cite: HC/E/CH 795

Pas d’âge minimum. Audition d’enfants âgés de neuf ans et demi et dix ans et demi, mais leurs objections n’ont pas été retenues.

5P.3/2007 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung, [INCADAT cite: HC/E/CH 894

L’on considèrera qu’un enfant dispose de la maturité suffisante s’il est en mesure de comprendre la nature de la procédure de retour. Il n’a pas été possible de donner des directives générales quant à l’âge minimum à partir duquel un enfant serait capable de comprendre une question si abstraite. Le tribunal a toutefois constaté que les recherches dans le domaine de la psychologie enfantine avaient tendance à indiquer qu’un enfant ne serait capable d’avoir un tel raisonnement qu’à partir de 11 ou 12 ans. La Cour d’appel était donc en droit de ne pas recueillir les avis d’enfants âgés de neuf et sept ans.

Royaume-Uni - Angleterre & Pays de Galle

Re W (Minors) [2010] EWCA 520 Civ, [INCADAT cite: HC/E/UKs 1324

Prise en compte des objections de deux enfants de huit et presque six ans.

Le tribunal a admis que les objections d’un enfant de six ans tombant sous le coup de l’exception ne correspondaient pas à ce que les rédacteurs avaient envisagé. Cependant, Wilson L.J. a conclu « [… qu’]au cours des 30 dernières années, la nécessité de prendre des décisions à l’égard d’enfants de plus en plus jeunes qui ne correspondent pas nécessairement à leurs souhaits, mais dans tous les cas, à la lumière de ces souhaits, s’était imposée » [traduction du Bureau Permanent].

Royaume-Uni - Écosse

N.J.C. v. N.P.C. [2008] CSIH 34, 2008 S.C. 571, [INCADAT cite: HC/E/UKs 996

Pas d’audition d’un enfant de neuf ans et demi ; pas de prise en compte des objections de ses frères et sœurs de 11 et 15 ans.

W. v. W. 2004 S.C. 63 IH (1 Div) [INCADAT cite: HC/E/UKs 805]

Il a été jugé qu’une enfant de neuf ans n’était pas suffisamment mature pour que l’on prenne en compte son avis – décision du juge de première instance annulée.

États-Unis d’Amérique

Blondin v. Dubois, 238 F.3d 153 (2d Cir. 2001) INCADAT cite: HC/E/USf 585]

Pas d’âge minimum à partir duquel il convient de prendre en considération les objections d’un enfant. Prise en compte des objections d’un enfant de huit ans, dans le contexte de l’examen de l’exception de l’article 13(1)(b).

Escobar v. Flores 183 Cal. App. 4th 737 (2010), [INCADAT cite: HC/E/USs 1026]

Pas d’âge minimum à partir duquel il convient de prendre en considération les objections d’un enfant. Prise en compte des objections d’un enfant de huit ans.