CASO

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Nombre del caso

5A_764/2009 & 5A_778/2009, II. zivilrechtliche Abteilung, arrêt du TF du 11 janvier 2010

Referencia INCADAT

HC/E/CH 1077

Tribunal

País

Suiza

Instancia

última instancia

Estados involucrados

Estado requirente

Estados Unidos de América

Estado requerido

Suiza

Fallo

Fecha

11 January 2010

Estado

Definitiva

Fundamentos

Residencia habitual - art. 3 | Derechos de custodia - art. 3 | Grave riesgo - art. 13(1)(b) | Cuestiones relativas a la restitución | Cuestiones procesales

Fallo

-

Artículo(s) del Convenio considerados

3 4 5 13(1)(b) 13(2) 26

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

3 13(1)(b) 13(2) 26

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Mecanismo de restitución del artículo 12

Derechos de custodia
Fuentes del derecho de custodia

Excepciones a la restitución

Grave riesgo de daño
Alegación de comportamiento inadecuado/abuso sexual
Oposición del menor
Edad y grado de madurez requeridos

Dificultades en la implementación & aplicación

Cuestiones procesales
Costos

SUMARIO

Sumario disponible en FR

Faits

L'affaire concernait une enfant née en 2000 de parents non mariés. La même année, les parents  s'accordèrent sur leurs obligations alimentaires concernant l'enfant et cet accord fut homologué en Suisse. La famille vécut par la suite dans différents pays avant que les parents ne se séparent. Environ un an plus tard, à partir de février 2005, l'enfant vécut avec son père à New York.

Le 25 juin 2008, l'enfant alla en Suisse pour y passer les vacances avec sa mère. Il était prévu qu'elle rentre début septembre 2008 à New York mais la mère la retint en Suisse. Le père demanda le retour de l'enfant. Le 3 novembre 2009, le tribunal supérieur du canton de Zurich ordonna le retour à la condition expresse que la mère obtiennent des autorités américaines un permis de séjour pour la durée de la procédure de garde ou au moins 3 mois.

Le père et la mère formèrent un recours contre cette décision. Le père souhaitait obtenir une ordonnance de retour non sujette à condition et la mère espérait voir la demande de retour rejetée.

Dispositif

Recours de la mère rejeté.  Recours du père contre l'ordonnance conditionnelle de retour accueilli; retour ordonné sans conditions. Le non-retour était illicite et aucune des exceptions invoquées n'était applicable.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3


Les parents ne s'accordaient pas sur le lieu de résidence habituelle de l'enfant au moment du non-retour. Le Tribunal souligna que cette notion s'interprétait de manière autonome et que, comme dans le cadre de la Convention de La Haye de 1996 la résidence habituelle s'entendait du centre de gravité effectif de la vue de l'enfant.

L'illégalité de la résidence était sans importance, c'était la durée de résidence et l'existence de liens qui  importaient. Bien qu'il n'y ait pas de règle stricte quant à la durée de présence exigée, on pouvait déduire un certain nombre d'exigences de la limite d'un an posée dans l'article 12 de la Convention de La Haye de 1980.

Le jugement déféré avait considéré que l'enfant avait sa résidence à New York, ce que la mère contestait. Le tribunal observa que la mère partait du principe que la résidence habituelle d'un jeune enfant se déduisait de celle du parent disposant de la garde. Or, selon le Tribunal, une telle assimilation ne se justifiait plus dans le cas d'enfants plus grands, notamment d'enfants scolarisés, lesquels se forgeaient en général leur propre centre de vie.

En outre, on pouvait dire qu'en confiant l'enfant à son père et en la scolarisant à New York alors qu'elle en avait juridiquement la garde exclusive, la mère avait au moins implicitement accepté que l'enfant ait sa résidence à New York. Ses motivations étaient sans pertinence.

Enfin, le Tribunal constata que l'allégation de la mère selon laquelle l'enfant ne s'était jamais habituée à New York était dénuée de fondement et ne correspondait pas aux éléments de preuve qui lui étaient soumis. Dès lors, le tribunal supérieur avait bien interprété la notion de résidence habituelle.

Droit de garde - art. 3


La question de la garde était pareillement controversée. Le Tribunal indiqua qu'il s'agissait d'une notion autonome et large déduite en particulier du droit explicite de définir le lieu de résidence mais également divers droits concernant les soins, l'éduction, la surveillance de l'enfant etc.

Lorsque le droit de garde est ex lege, c'est le droit international privé du pays de résidence habituelle de l'enfant qui s'applique, lequel peut opérer un renvoi au droit du pays d'origine -"Heimatrecht". En pratique toutefois, un tel renvoi n'est opéré que lorsque les parties l'invoquent.

Dans le cas contraire, c'est le droit matériel du pays de la résidence habituelle qui s'applique. Lorsque le droit applicable autorise des accords concernant la garde, ces accords doivent en principe être respectés et non pas soumis au test de la réserve de l'ordre public.

Les parents étaient d'accord pour dire que c'est la mère qui, à l'origine, avait seule la garde de l'enfant. La mère reconnaissait néanmoins que le droit de New York (pays de la résidence habituelle de l'enfant) considérait que la garde d'un enfant relevait conjointement des deux parents mais invoquait l'existence d'un accord sur la garde.

Le Tribunal estima cependant que l'accord des parents de 2000 consistait pour le père à reconnaître sa paternité et à définir le montant de son obligation alimentaire mensuelle. L'accord ne mentionnait pas la garde ni ne faisait dépendre l'obligation alimentaire d'un droit de garde, ce dont le Tribunal déduisit que les parents souhaitaient que la question de la garde soit établie ex lege.

Or, sur ce point, les parties ne contestaient pas que le droit de l'État de New York prévoyait la garde conjointe et le Tribunal souligna encore que le père exerçait effectivement  son droit jusqu'au non retour. Le tribunal supérieur avait fait une bonne application de la notion conventionnelle de droit de garde.

Risque grave - art. 13(1)(b)


Selon la jurisprudence fédérale, il pouvait è avoir risque de danger en cas de retour dans une zone de guerre ou d'épidémie ou en cas de risque d'abus de l'enfant suivant son retour lorsqu'un tel risque ne peut être jugulé par les autorités du pays de la résidence habituelle.

Il n'y avait au contraire pas de risque grave de danger en cas de simples difficultés linguistiques et de réintégration qui se présentent presque systématiquement lorsque l'enfant atteint un certain âge. La question de savoir quel parent dans quel pays était le mieux placé pour élever l'enfant ne se posait par ailleurs pas.

S'agissant de la séparation d'un enfant de sa mère le Tribunal ajouta que le caractère intolérable du retour devait s'apprécier au regard de l'enfant et non de ses parents. Le fait que le retour impliquait une séparation d'un des parents n'était pas en soi un motif de non-retour, sauf toutefois dans le cas de nourrissons pour lesquels la séparation de la mère était toujours intolérable.

Le mère accusait le père d'abus sexuels et faisait valoir que l'enfant était négligée physiquement et mentalement par son père. Ce dernier se défendait de ses allégations et prétendait au contraire que c'était la vie dans la jet set de la mère qui était dommageable à l'enfant.

Le tribunal supérieur du canton de Zurich avait très attentivement étudié la question et avait conclu que les allégations d'abus sexuels de la mère n'étaient pas très réalistes mais il avait admis toutefois que le père n'avait pas conscience des distances à observer avec l'enfant dont il essayait d'être très proche.

En outre, le tribunal avait considéré qu'effectivement l'appartement new yorkais n'était pas propre et qu'il y avait du laisser-aller dans le quotidien de l'enfant. Toutefois elle était bonne élève, bien équilibrée  et bien intégrée à l'école. Le Tribunal fédéral observa que ces éléments relevaient de la question de savoir à qui devait revenir la garde de l'enfant et étaient sans pertinence dans le cadre d'une instance concernant le retour.

Par ailleurs, les parents n'avaient pas montré précisément en quoi ces constatations étaient arronées ou arbitraires. Le Tribunal fédéral en conclut que le tribunal supérieur avait fait une bonne application de la Convention en considérant que l'exception du risque grave n'était pas applicable et en ordonnant le retour de l'enfant.

Toutefois, il avait malgré tout imposé des conditions à ce retour (garanties de séjour de la mère afin de soutenir l'enfant). Ce faisant, le tribunal avait contredit ses propres conclusions. Certes le père prenait beaucoup l'enfant dans ses bras pour l'embrasser fort mais cela ne relevait pas de l'article 13(1) b); l'enfant avait souvent été avec ses grands parents paternels et maternels et, de fait, les grands parents paternels habitaient près de New York et pouvaient également s'occuper de l'enfant.

En outre, la mère pouvait très bien aller aux États-Unis d'Amérique pour 3 mois sans aucun permis de séjour et pouvait dès lors accompagner l'enfant pour faciliter la transition du retour à New York. La grand-mère maternelle pouvait également continuer à s'impliquer dans la vie de l'enfant.

Certes l'enfant souffrirait d'être séparée de sa mère mais c'était le lot de tous les enfants qui venaient à être séparés de la personne avec qui ils vivaient principalement. Cela ne devait pas mener au rejet de la demande de retour ni à l'imposition de conditions à l'ordonnance de retour.

Questions liées au retour de l'enfant
Le Tribunal fédéral, confirmant l'ordonnance de retour du tribunal supérieur (tout en le rendant inconditionnel), décida que l'enfant devait retourner à New York sous 20 jours à partir de la notification de sa décision. C'est la mère qui devait prendre en charge financièrement ce retour.

Questions liées au retour de l'enfant

-

Questions procédurales

Tribunal fédéral et voies de recours
Le Tribunal fédéral rappela  que les décisions statuant sur le retour d'un enfant en application de la CEIE n'étaient pas des affaires civiles. Il s'agissait d'entraide administrative entre les États contractants, donc d'une question relevant du droit public. Interjetés dans le délai légal de 10 jours contre la décision rendue en dernière instance cantonale les recours en matière civile étaient en principe recevables.
 
Le recours en matière civile pouvait être formé pour violation du droit fédéral  et international. Le Tribunal fédéral appliquait le droit d'office. Le Tribunal fédéral souligna encore qu'il statuait sur la base des faits établis par l'autorité précédente sauf  si ces faits avaient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit ; dans ce cas, la charge de la preuve appartenait à la partie alléguant l'arbitraire.

Frais et dépens
Les États-Unis d'Amérique ayant émis une réserve (articles 26(3) & 42), et la Suisse appliquant le principe de réciprocité, la mère devait prendre en charge la représentation de l'enfant et du père de sorte que la demande d'aide judiciaire de ce dernier était sans objet.

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Sources du droit de garde

Analyse de la jurisprudence de INCADAT en cours de préparation.

Allégations de mauvais traitement et abus sexuel

Les tribunaux ont adopté des positions variables lorsqu'ils ont été confrontés à des allégations selon lesquelles le parent délaissé avait fait subir des mauvais traitements ou abus sexuels à l'enfant déplacé ou retenu illicitement. Dans les affaires les plus simples, les accusations ont pu être rejetées comme non fondées. Lorsqu'il n'était pas évident que l'allégation était manifestement non fondée, les tribunaux se sont montrés divisés quant à savoir si une enquête poussée devait être menée dans l'État de refuge ou bien dans l'État de la résidence habituelle, auquel cas des mesures de protection provisoires seraient prises en vue de protéger l'enfant en cas de retour.

- Accusations déclarées non fondées :

Belgique

Civ Liège (réf) 14 mars 2002, Ministère public c/ A [Référence INCADAT : HC/E/BE 706]

Le père prétendait que la mère ne voulait le retour de l'enfant que pour la faire déclarer folle et vendre ses organes. Toutefois, le juge releva que si les déclarations du père relevaient d'une profonde conviction, elles n'étaient pas étayées d'éléments de preuve.

Canada (Québec)
Droit de la famille 2675, No 200-04-003138-979 [Référence INCADAT : HC/E/CA 666]

La Cour décida que si la mère avait eu des craintes sérieuses à propos de son fils, elle ne l'aurait pas laissé aux soins du père pendant les vacances, après ce qu'elle présentait comme un incident sérieux.

J.M. c. H.A., Droit de la famille, N°500-04-046027-075 [Référence INCADAT : HC/E/CA 968]

La mère faisait valoir un risque grave au motif que le père était un prédateur sexuel. La Cour rappela que toutes les procédures étrangères avaient rejeté ces allégations, et indiqua qu'il fallait garder en mémoire que la question posée était celle du retour et non de la garde. Elle constata que les craintes de la mère et de ses parents étaient largement irraisonnées, et que la preuve de la corruption des autorités judiciaires de l'État de résidence habituelle n'était pas davantage rapportée. La Cour exprima au contraire une crainte face à la réaction de la famille de la mère (rappelant qu'ils avaient enlevé l'enfant en dépit de 3 interdictions judiciaires de ce faire), ainsi qu'une critique concernant les capacités mentales de la mère, qui avait maintenu l'enfant dans un climat de peur de son père.

France
CA Amiens 4 mars 1998, n° RG 5704759 [Référence INCADAT : HC/E/FR 704]

La Cour rejeta l'allégation de violence physique du père à l'égard de l'enfant. S'il pouvait y avoir eu des épisodes violents, ils n'étaient pas de nature à caractériser le risque nécessaire à l'application de l'article 13(1)(b).

Nouvelle Zélande
Wolfe v. Wolfe [1993] NZFLR 277 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 303]

La Cour rejeta l'allégation selon laquelle les habitudes sexuelles du père étaient de nature à causer un risque grave de danger pour l'enfant. Elle ajouta que la preuve n'avait pas été apportée que le retour exposerait l'enfant à un risque tel que l'article 13(1)(b) serait applicable.

Suisse
Obergericht des Kantons Zürich (Cour d'appel du canton de Zurich) (Suisse), 28/01/1997, U/NL960145/II.ZK [Référence INCADAT : HC/E/CH 426]

La mère prétendait que le père constituait un danger pour les enfants parce qu'il avait entre autres abusé sexuellement de l'enfant. Pour rejeter cet argument, la Cour fit observer que la mère avait jusqu'alors laissé l'enfant vivre seul avec son père pendant qu'elle voyageait à l'étranger.

Retour ordonné et enquête à mener dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
N. v. N. (Abduction: Article 13 Defence) [1995] 1 FLR 107 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 19]

Le risque encouru par l'enfant devait faire l'objet d'une enquête dans le cadre de la procédure de garde en cours en Australie.  Il convenait de protéger l'enfant jusqu'à la conclusion de cette enquête. Toutefois cette nécessité de protection ne devait pas mener au rejet de la demande de retour car le risque était lié non pas au retour en Australie mais à un droit de visite et d'hébergement non surveillé.

Re S. (Abduction: Return into Care) [1999] 1 FLR 843 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 361]

La Cour rejeta les allégations selon lesquelles l'enfant était victime d'abus sexuels de la part du concubin de la mère de nature à déclencher le jeu de l'exception prévue à l'article 13(1)(b). Pour rejeter l'application de l'article 13(1)(b), la Cour avait relevé que les autorités suédoises étaient conscientes de ce risque d'abus et avaient pris des mesures précises de nature à protéger l'enfant à son retour : elle serait placée dans un foyer d'analyse avec sa mère. Si la mère refusait, alors l'enfant serait ôtée à sa famille et placée dans un foyer. Elle fit également remarquer que la mère s'était séparée de son concubin.

Finlande
Supreme Court of Finland 1996:151, S96/2489 [Référence INCADAT : HC/E/FI 360]

Lors de son analyse concernant la question de savoir si l'allégation selon laquelle le père aurait abusé sexuellement de sa fille constituait une barrière au retour de l'enfant, la Cour a fait observer, d'une part, qu'un des objectifs de la Convention de La Haye était d'empêcher que le for devant se prononcer sur le retour de l'enfant soit choisi arbitrairement. La Cour observa, d'autre part, que la crédibilité des allégations devrait être analysée dans l'État de la résidence habituelle des époux car il s'agissait de l'État le mieux placé, et qu'aucun risque grave de danger n'existait si la mère accompagnait les enfants et organisait des conditions de vie dans leur meilleur intérêt. Dans ces conditions le retour pouvait être ordonné.

Irlande
A.S. v. P.S. (Child Abduction) [1998] 2 IR 244 [Référence INCADAT : HC/E/IE 389]

La Cour suprême irlandaise a noté qu'à première vue la preuve avait été apportée que les enfants avaient été victimes d'abus sexuels de la part du père et ne devaient pas être placés sous sa garde. Cependant, le tribunal avait estimé à tort que le retour des enfants en lui-même constituerait un risque grave. Au vu des engagements pris par le père, il n'y aurait pas de risque grave à renvoyer les enfants dans leur foyer familial sous la seule garde de la mère.

- Enquête à mener dans l'État de refuge :

Chine (Région administrative spéciale de Hong Kong)
D. v. G. [2001] 1179 HKCU 1 [Référence INCADAT : HC/E/HK 595]

La Cour d'appel critiqua le fait que le retour était soumis à une condition sur laquelle les juridictions de la Chine (RAS Hong Kong) n'avaient aucun contrôle (ni aucune compétence). La condition posée étant l'action d'un tiers (l'Autorité centrale suisse). La Cour estima que jusqu'à ce que les allégations se révèlent dénuées de fondement, il n'était pas admissible que la cour, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, décide de renvoyer l'enfant dans le milieu dans lequel les abus s'étaient produits.

États-Unis d'Amérique
Danaipour v. McLarey, 286 F.3d 1 (1st Cir.2002) [Référence INCADAT : HC/E/USf 459]

La Cour d'appel du premier ressort estima que le premier juge aurait dû faire preuve d'une grande prudence avant de renvoyer un enfant alors même qu'il y avait de sérieuses raisons de croire qu'il avait fait l'objet d'abus sexuels. La Cour d'appel ajouta que les juges devaient se montrer particulièrement prudents dans leur tentative de garantir la protection de l'enfant par la voie d'engagements dans des situations analogues.

Kufner v. Kufner, 519 F.3d 33 (1st Cir. 2008), [Référence INCADAT : HC/E/USf 971]

Le Tribunal fédéral avait demandé à un pédiatre spécialisé dans les questions de maltraitance, d'abus sexuels sur enfants et de pédopornographie de se prononcer sur la question de savoir si les photos des enfants constituaient des photos pornographiques et si les troubles comportementaux des enfants traduisaient un abus sexuel. L'expert conclut qu'aucun élément ne permettait de déduire que le père était pédophile, qu'il était attiré sexuellement par des enfants ni que les photos étaient pornographiques. Elle approuva l'enquête allemande et constata que les conclusions allemandes étaient conformes aux observations effectuées. Elle ajouta que les symptômes développés par les enfants étaient causés par le stress que la séparation très difficile des parents leur causait. Elle ajouta encore que les enfants ne devaient pas être soumis à d'autres évaluations en vue d'établir un abus sexuel car cela ne ferait qu'ajouter à leur niveau de stress déjà dangereusement élevé.

- Retour refusé :

Royaume-Uni - Écosse
Q., Petitioner, [2001] SLT 243, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 341]

Le juge estima qu'il était possible que les allégations d'abus fussent exactes. De même, il n'était pas impossible qu'en cas de retour, l'enfant puisse être amené à avoir un contact non surveillé avec l'auteur potentiel de ces abus. Elle observa toutefois que les autorités d'autres États parties à la Convention de La Haye sont susceptibles de fournir une protection adéquate à l'enfant. En conséquence, le retour d'un enfant pouvait être ordonné même en cas d'allégations d'abus sexuels. En l'espèce cependant, le juge estima qu'au regard des différentes procédures ouvertes en France, il semblait que les juridictions compétentes n'étaient pas en mesure de protéger l'enfant, ou pas disposées à le faire. Elle en a déduit que le retour de l'enfant l'exposerait à un risque grave de danger physique ou psychologique ou la placerait de toute autre manière dans une situation intolérable.

États-Unis d'Amérique
Danaipour v. McLarey, 386 F.3d 289 (1st Cir. 2004), [Référence INCADAT : HC/E/USf 597]

Ces conclusions rendaient inopérants les arguments du père selon lequel les autorités suédoises pourraient prendre des mesures pour limiter tout danger supplémentaire une fois les enfants rentrées dans ce pays. La Cour d'appel décida qu'en ces circonstances, l'application de l'article 13(1)(b) n'exigeait pas que la question des engagements du père soit posée, pas davantage que celle des mesures à prendre par les juridictions de l'État de résidence habituelle.

(Auteur : Peter McEleavy, Avril 2013)

Âge et maturité requis

L’article 13(2) ne prévoit pas d’âge minimum à partir duquel il convient de s’enquérir des objections de l’enfant, il applique plutôt une formule qui indique que l’enfant doit avoir « atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion ». Néanmoins, en formulant cette exception, les rédacteurs de la Convention avaient principalement en tête les adolescents qui ne souhaitent pas retourner dans leur État d’origine.

Indubitablement influencées par les pratiques internes en droit de la famille, différentes tendances se sont développées dans les États contractants quant à la manière d’appliquer cette exception. En outre, au fil de l’application de la Convention dans les États, ces tendances ont connu des évolutions, en particulier au fur et à mesure que les enfants ont été reconnus en qualité d’acteurs juridiques à part entière de leurs propres droits. En effet, au sein de l’Union européenne (UE), à tout le moins eu égard aux enlèvements cantonnés au territoire de l’UE, l’on doit veiller à ce que l’enfant ait la possibilité d’être entendu, à moins que cela n’apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou son degré de maturité : Règlement Bruxelles II bis, art. 11(2).

La question de l’âge et de la maturité est étroitement liée au seuil appliqué dans le cadre de cette exception, autrement dit au critère utilisé pour déterminer les circonstances dans lesquelles il peut sembler approprié de prendre en compte les objections de l’enfant, voir par exemple Re T. (Enlèvement : Objection de l’enfant au retour) [2000] 2 FLR 192 [INCADAT cite HC/E/UKe 270] ; Zaffino v. Zaffino [2006] 1 FLR 410 [INCADAT cite HC/E/UKe 813]; W. v. W. 2004 S.C. 63 IH (1 Div) [INCADAT cite: HC/E/UKs 805]; White v. Northumberland [2006] NZFLR 1105, [INCADAT cite: HC/E/NZ 902].

Australie

H.Z. v. State Central Authority [2006] Fam CA 466, INCADAT cite: HC/E/AU 876

Un enfant de huit ans a présenté des objections qui allaient au-delà d’une simple expression de sa préférence ou de souhaits ordinaires. Néanmoins, compte tenu de son âge et de son degré de maturité, il ne serait pas approprié de prendre son point de vue en considération.

Director-General, Department of Families, Youth and Community Care v. Thorpe (1997) FLC 92-785 INCADAT cite: HC/E/AU 212]

Reconnaissance du bien-fondé des objections d’un enfant de neuf ans.

Allemagne

4 UF 223/98, Oberlandesgericht Düsseldorf, [INCADAT cite: HC/E/DE 820]

Aucun âge limite fixé. Il a été jugé que l’enfant de huit ans manquait de maturité.

93 F 178/98 HK, Familengericht Flensburg (Family Court), 18 septembre 1998, [INCADAT cite: HC/E/DE 325]

Recueil des objections d’un enfant de six ans, mais elles n’ont pas été retenues.

Irlande

In the Matter of M. N. (A Child) [2008] IEHC 382, [INCADAT cite: HC/E/IE 992

Examen détaillé de l’âge à partir duquel il convient d’entendre l’enfant conformément à l’article 11(2) du Règlement Bruxelles II bis (Règlement du Conseil (CE) No 2201/2003 du 27 novembre 2003). Ordre de prendre en considération le point de vue d’un enfant de six ans.

Nouvelle-Zélande

U. v. D. [2002] NZFLR 529, INCADAT cite: HC/E/NZ 472

Recueil des objections d’un enfant de sept ans, mais elles n’ont pas été retenues.

Suisse

5P.1/2005 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [INCADAT cite: HC/E/CH 795

Pas d’âge minimum. Audition d’enfants âgés de neuf ans et demi et dix ans et demi, mais leurs objections n’ont pas été retenues.

5P.3/2007 /bnm, Bundesgericht, II. Zivilabteilung, [INCADAT cite: HC/E/CH 894

L’on considèrera qu’un enfant dispose de la maturité suffisante s’il est en mesure de comprendre la nature de la procédure de retour. Il n’a pas été possible de donner des directives générales quant à l’âge minimum à partir duquel un enfant serait capable de comprendre une question si abstraite. Le tribunal a toutefois constaté que les recherches dans le domaine de la psychologie enfantine avaient tendance à indiquer qu’un enfant ne serait capable d’avoir un tel raisonnement qu’à partir de 11 ou 12 ans. La Cour d’appel était donc en droit de ne pas recueillir les avis d’enfants âgés de neuf et sept ans.

Royaume-Uni - Angleterre & Pays de Galle

Re W (Minors) [2010] EWCA 520 Civ, [INCADAT cite: HC/E/UKs 1324

Prise en compte des objections de deux enfants de huit et presque six ans.

Le tribunal a admis que les objections d’un enfant de six ans tombant sous le coup de l’exception ne correspondaient pas à ce que les rédacteurs avaient envisagé. Cependant, Wilson L.J. a conclu « [… qu’]au cours des 30 dernières années, la nécessité de prendre des décisions à l’égard d’enfants de plus en plus jeunes qui ne correspondent pas nécessairement à leurs souhaits, mais dans tous les cas, à la lumière de ces souhaits, s’était imposée » [traduction du Bureau Permanent].

Royaume-Uni - Écosse

N.J.C. v. N.P.C. [2008] CSIH 34, 2008 S.C. 571, [INCADAT cite: HC/E/UKs 996

Pas d’audition d’un enfant de neuf ans et demi ; pas de prise en compte des objections de ses frères et sœurs de 11 et 15 ans.

W. v. W. 2004 S.C. 63 IH (1 Div) [INCADAT cite: HC/E/UKs 805]

Il a été jugé qu’une enfant de neuf ans n’était pas suffisamment mature pour que l’on prenne en compte son avis – décision du juge de première instance annulée.

États-Unis d’Amérique

Blondin v. Dubois, 238 F.3d 153 (2d Cir. 2001) INCADAT cite: HC/E/USf 585]

Pas d’âge minimum à partir duquel il convient de prendre en considération les objections d’un enfant. Prise en compte des objections d’un enfant de huit ans, dans le contexte de l’examen de l’exception de l’article 13(1)(b).

Escobar v. Flores 183 Cal. App. 4th 737 (2010), [INCADAT cite: HC/E/USs 1026]

Pas d’âge minimum à partir duquel il convient de prendre en considération les objections d’un enfant. Prise en compte des objections d’un enfant de huit ans.

Frais

Résumé INCADAT en cours de préparation.