HC/E/FR 1013
Francia
última instancia
Sudáfrica
Francia
25 February 2009
Definitiva
Grave riesgo - art. 13(1)(b)
-
-
-
La mère alléguait notamment que la cour d'appel avait violé les articles 13 (1)(b) de la Convention de La Haye et Article 3(1) de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant en ne comparant pas les conditions de vie actuelle des enfants avec leurs conditions de vie en cas de retour et en n'appréciant pas le risque grave au regard de la situation actuelle des deux parents dans leur résidence respective, notamment du fait que la mère étant établie en France, les enfants rentreraient seuls.
Elle ajoutait que la cour aurait également dû tenir compte du désintérêt du père pour ses enfants et de son ignorance des conditions de vie qu'il était susceptible de leur offrir. Enfin la mère estimait que la cour d'appel avait violé l'article 12(1) de la Convention relative aux droits de l'enfant et le code civil français en refusant d'entendre les enfants.
La Cour de cassation admit en premier lieu qu'il résultait de l'article 13(1)(b) de la Convention de la Haye, qu'il ne pouvait être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existait un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; qu'en vertu de l'article 3(1) de la Convention relative aux droits de l'enfant, ces circonstances devaient être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant.
La Cour de cassation indiqua que s'agissant des risques graves, la Cour d'appel avait relevé que ni le passé délictuel lointain du père, ni les allégations de maltraitance sur les enfants d'un premier lit, dans un contexte conflictuel et faute de suites pénales connues, ne pouvaient caractériser un risque, les droits de visite et d'hébergement du père n'ayant d'ailleurs fait l'objet d'aucun aménagement en dépit de ces éléments, connus pourtant au moment de la separation.
La cour de cassation ajouta que la Cour d'appel avait donc constaté que la mère qui avait la charge de la preuve n'établissait pas que le retour des enfants serait de nature à les placer dans une situation intolérable. La cour de cassation conclut que la Cour d'appel, qui avait pris en considération l'intérêt supérieur des enfants scolarisés en maternelle dont l'absence de maturité ne permettait pas l'audition, avait, par une appréciation souveraine des faits et des circonstances, bien estimé que le retour immédiat des enfants en Afrique du Sud devait être ordonné.
Auteure du résume : Aude Fiorini
La décision de la Cour d'appel de Dijon est disponible sur ce site [Référence INCADAT : HC/E/FR 958].
Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.
Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :
Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;
Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;
Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;
Et comparer avec:
Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;
Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;
Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;
CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;
CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;
CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;
CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;
CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;
CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;
Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;
Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].
Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :
Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;
Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@].
L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :
CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].