HC/E/FR 1013
Francia
última instancia
Sudáfrica
Francia
25 February 2009
Definitiva
Grave riesgo - art. 13(1)(b)
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The mother alleged that the Court of Appeal had breached Articles 13(1)(b) of the Hague Convention and Article 3(1) of the United Nations Convention on the Rights of the Child in not comparing the living conditions of the children at the time with their living conditions in the event of their return and in not appreciating the grave risk with regard to the actual situation of the two parents in their respective residence, and in particular the fact that since the mother was settled in France, the children would have had to return alone.
She added that the court should additionally have taken into account the lack of interest of the father in his children and his ignorance regarding the living conditions that he would be able to offer them. Finally, the mother felt that the Court of Appeal had infringed Article 12(1) of the UN Convention on the Rights of the Child and the French civil code when refusing to hear the children.
The Cour de cassation stated first of all, that Article 13(1)(b) of the Hague Convention provided an exception from the immediate return of the children only where there was a grave risk of harm or an intolerable situation and that by virtue of Article 3(1) of the UN Convention on the Rights of the Child, the situation had to be viewed in the light of the primary consideration of the child's best interest.
With regards to the grave risks, the Cour de cassation indicated that the Court of appeal had established that neither the father's distant criminal past, nor the allegations of abuse of his children from his first marriage, lacking known criminal prosecution, in a conflicting context, could characterise a risk; indeed the father's rights of visitation had been granted without any restrictions in regard to these elements known at the time of the separation.
The Cour de cassation added that the Court of appeal had indeed stated that the mother who had the burden of proof, did not establish that the return of the children would be placing them in an intolerable situation. The Cour de cassation concluded that the Court of Appeal, who had taken into account the best interests of the children, who being only in preschool lacked maturity to be heard, had, by a sovereign appreciation of the facts and circumstances, well estimated that the immediate return of the children to South Africa was to be ordered.
Author of the summary: Aude Fiorini
The decision of the Court of appeal of Dijon is available at this site [INCADAT Reference: HC/E/FR 958].
The treatment of Article 13(1) b) by French courts has evolved, with a permissive approach being replaced by a more robust interpretation.
The judgments of France's highest jurisdiction, the Cour de cassation, from the mid to late 1990s, may be contrasted with more recent decisions of the same court and also with decisions of the court of appeal. See:
Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [INCADAT cite: HC/E/FR 103];
Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [INCADAT cite: HC/E/FR 514];
Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [INCADAT cite: HC/E/FR 498];
And contrast with:
Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [INCADAT cite: HC/E/FR 708];
Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [INCADAT cite: HC/E/FR 844];
Cass. Civ 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [INCADAT cite: HC/E/FR 845];
CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [INCADAT cite: HC/E/FR 704];
CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [INCADAT cite: HC/E/FR 274];
CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [INCADAT cite: HC/E/FR 849];
CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [INCADAT cite: HC/E/FR 850];
CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [INCADAT cite: HC/E/FR 509];
CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [INCADAT cite: HC/E/FR 814];
Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi :05-12934) [INCADAT cite: HC/E/FR @889@];
Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [INCADAT cite: HC/E/FR @890@].
Recent examples where Article 13(1) b) has been upheld include:
Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [INCADAT cite: HC/E/FR @891@];
Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [INCADAT cite: HC/E/FR @946@].
The interpretation given by the Cour d'appel de Rouen in 2006, whilst obiter, does recall the more permissive approach to Article 13(1) b) favoured in the early 1990s, see:
CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [INCADAT cite: HC/E/FR @897@].
La mère alléguait notamment que la cour d'appel avait violé les articles 13 (1)(b) de la Convention de La Haye et Article 3(1) de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant en ne comparant pas les conditions de vie actuelle des enfants avec leurs conditions de vie en cas de retour et en n'appréciant pas le risque grave au regard de la situation actuelle des deux parents dans leur résidence respective, notamment du fait que la mère étant établie en France, les enfants rentreraient seuls.
Elle ajoutait que la cour aurait également dû tenir compte du désintérêt du père pour ses enfants et de son ignorance des conditions de vie qu'il était susceptible de leur offrir. Enfin la mère estimait que la cour d'appel avait violé l'article 12(1) de la Convention relative aux droits de l'enfant et le code civil français en refusant d'entendre les enfants.
La Cour de cassation admit en premier lieu qu'il résultait de l'article 13(1)(b) de la Convention de la Haye, qu'il ne pouvait être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existait un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; qu'en vertu de l'article 3(1) de la Convention relative aux droits de l'enfant, ces circonstances devaient être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant.
La Cour de cassation indiqua que s'agissant des risques graves, la Cour d'appel avait relevé que ni le passé délictuel lointain du père, ni les allégations de maltraitance sur les enfants d'un premier lit, dans un contexte conflictuel et faute de suites pénales connues, ne pouvaient caractériser un risque, les droits de visite et d'hébergement du père n'ayant d'ailleurs fait l'objet d'aucun aménagement en dépit de ces éléments, connus pourtant au moment de la separation.
La cour de cassation ajouta que la Cour d'appel avait donc constaté que la mère qui avait la charge de la preuve n'établissait pas que le retour des enfants serait de nature à les placer dans une situation intolérable. La cour de cassation conclut que la Cour d'appel, qui avait pris en considération l'intérêt supérieur des enfants scolarisés en maternelle dont l'absence de maturité ne permettait pas l'audition, avait, par une appréciation souveraine des faits et des circonstances, bien estimé que le retour immédiat des enfants en Afrique du Sud devait être ordonné.
Auteure du résume : Aude Fiorini
La décision de la Cour d'appel de Dijon est disponible sur ce site [Référence INCADAT : HC/E/FR 958].
Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.
Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :
Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;
Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;
Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;
Et comparer avec:
Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;
Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;
Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;
CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;
CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;
CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;
CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;
CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;
CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;
Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;
Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].
Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :
Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;
Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@].
L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :
CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].