CASE

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Case Name

Re H. (A Child: Child Abduction) [2006] EWCA Civ 1247

INCADAT reference

HC/E/UKe 881

Court

Country

UNITED KINGDOM - ENGLAND AND WALES

Name

Court of Appeal

Level

Appellate Court

Judge(s)
Thorpe & Wall L.JJ.

States involved

Requesting State

SOUTH AFRICA

Requested State

UNITED KINGDOM - ENGLAND AND WALES

Decision

Date

20 July 2006

Status

-

Grounds

Objections of the Child to a Return - Art. 13(2)

Order

-

HC article(s) Considered

13(2)

HC article(s) Relied Upon

13(2)

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to
Re M. (A Minor) (Child Abduction) [1994] 1 FLR 390 [INCADAT : HC/E/UKe 56]; Re H.B. (Abduction: Children's Objections) (No. 2) [1998] 1 FLR 564 [INCADAT: HC/E/UKe 168]; Re J. (Children) (Abduction: Child's Objections to Return) [2004] EWCA CIV 428, [2004] All ER (D) 72 (Apr) [INCADAT: HC/E/UKe 579].
Published in

-

INCADAT comment

Exceptions to Return

Child's Objection
Separate Representation

SUMMARY

Summary available in EN | FR

Faits

La demande concernait une enfant âgée de 15 ans. Ses parents avaient divorcé et, depuis 2002, elle vivait en Afrique du Sud avec sa mère. Pendant un congé sur deux, elle passait son temps avec son père, qui, depuis 2000, vivait en Angleterre. A Pâques 2006, elle alla en Angleterre mais refusa de retourner en Afrique à la fin du séjour. La mère entama une procédure de retour.

Avant l'audience, l'enfant demanda à être autorisée à être repésentée séparément à la procédure. Le 9 juin, sa demande fut rejetée. Le 5 juillet, elle obtint l'autorisation de faire appel de cette décision.

Dispositif

Recours rejeté et affaire renvoyée à la High Court afin qu'il soit statué sur le cas. C'est seulement exceptionnellement que des enfants peuvent être représentés séparément dans des affaires d'enlèvement.

Motifs

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)

Le juge de première instance avait considéré qu'il était impératif que la volonté de l'enfant soit prise en compte dans sa totalité et que sa voix soit entendue à l'audience, la question étant de savoir comment cet objectif pouvait être atteint. Ayant parcouru la jurisprudence anglaise sur la représentation séparée, il avait conclu que cette option était ouverte dans des cas exceptionnels, dont les conditions n'étaient pas remplies en l'espèce. La fille contestait cette approche dans la mesure où elle-même avait été à l'origine du non-retour. En outre, l'exigence de circonstances exceptionnelles devait selon elle être abandonnée vu la libéralisation accrue des conditions de participation des enfants dans les procédures de droit privé. Ces arguments furent rejetés. La Cour estima qu'il existait de grandes différences entre la question de la représentation autonome des enfants dans le cadre de procédures au fond relatives à leur bien-être et dans le cadre de procédures sommaires tendant au retour. Les précédents devaient donc être suivis en l'état. Le juge Wall LJ demanda si la jeune fille exigeait une représentation autonome afin que sa voix soit bien entendue. Il observa qu'elle ne souhaitait pas intervenir à l'instance, mais simplement s'assurer que les raisons pour lesquelles elle ne voulait pas rentrer en Afrique étaient bien développées devant la Cour. Il observa que ce qui était un peu inhabituel dans ce type d'affaire était l'âge de l'enfant, mais estima que cela ne relevait pas de la question de sa représentation mais du probable bien-fondé de sa défense. la Cour considéra qu'en tout état de cause une représentation séparée n'était pas nécessaire. Le juge Thorpe LJ ajouta que de toute façon les exigences en matière de statut des parties devaient de manière générale être rendues plus strices afin de s'assurer que la procédure respecte les délais imposés en matière d'enlèvements intre-européens par le Règlement de Bruxelles II bis.

Commentaire INCADAT

Développements subséquents
L'affaire fut renvoyée à la High Court afin qu'elle statue sur la demande de retour. Toutefois les parties trouvèrent un terrain d'entente et la jeune fille fut autorisée à rester en Angleterre.

Représentation autonome de l'enfant - article 13(2)

Représentation autonome de l'enfant - ARTICLE 13(2)

On constate une absence d'uniformité dans les États de langue anglaise quant à la question de la représentation autonome des enfants à la procédure. 

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans des décisions anciennes rendues par la Cour d'appel on considérait qu'étant donné le caractère sommaire de la procédure relative à la Convention, une représentation séparée des enfants en cause ne devait être admise que dans des cas exceptionnels.

Re M. (A Minor) (Child Abduction) [1994] 1 FLR 390, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 56] ;

Position reprise dans :

Re H. (A Child: Child Abduction) [2006] EWCA Civ 1247, [2007] 1 FLR 242 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 881] ;

Re F. (Abduction: Joinder of Child as Party) [2007] EWCA Civ 393, [2007] 2 FLR 313 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 905].

Le critère des circonstances exceptionnelles fut admis dans les affaires suivantes :

Re M. (A Minor) (Abduction: Child's Objections) [1994] 2 FLR 126, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 57] ;

Re S. (Abduction: Children: Separate Representation) [1997] 1 FLR 486, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 180] ;

Re H.B. (Abduction: Children's Objections) (No. 2) [1998] 1 FLR 564, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 168] ;

Re J. (Abduction: Child's Objections to Return) [2004] EWCA CIV 428, [2004] 2 FLR 64 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 579] ;

Vigreux v. Michel [2006] EWCA Civ 630, [2006] 2 FLR 1180 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 829] ;

Nyachowe v. Fielder [2007] EWCA Civ 1129, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 964].

Dans Re H. (A Child) [2006] EWCA Civ 1247, [2007] 1 FLR 242,  [Référence INCADAT : HC/E/UKe 881]; le juge Thorpe L.J. estima que les exigences avaient été rendues plus strictes par le Règlement de Bruxelles II bis, dans la mesure où elles concernaient les demandes relatives au statut des parties.

Cette position fut rejetée par le juge Hale :

Sans toutefois remettre en cause le critère des circonstances exceptionnelles, le juge Hale de la Chambre des Lords signala dans l'affaire Re D. (A Child) (Abduction: Foreign Custody Rights) [2006] UKHL 51, [2007] 1 A.C. 619 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880] la nécessité de revoir la manière dont la position des enfants en cause est recherchée, à la lumière des exigences du nouveau régime communautaire de l'enlèvement d'enfants. En particulier elle souligna l'importance de rechercher si l'enfant s'oppose à son retour dès le début de la procédure afin d'éviter des retards.

Dans Re F. (Abduction: Joinder of Child as Party) [2007] EWCA Civ 393, [2007] 2 FLR 313, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 905] le juge Thorpe L.J. reconnut que le Règlement de Bruxelles II bis ne rendait pas plus strictes les exigences en matière de statut des parties ; il rejeta également l'idée que Re D. assouplissait ces exigences.

Toutefois, dans Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Référence INCADAT : HC/E/UKe @937@] le juge Hale intervint de nouveau dans ce débat pour affirmer qu'un juge de la mise en état devait évaluer si une représentation autonome de l'enfant était de nature à permettre à la cour de gagner tant en compréhension que cela pourrait justifier l'intrusion, le retard et le coût qu'un tel statut entraînerait. Une telle approche semble suggérer un critère plus flexible, cependant elle ajouta également que les enfants ne doivent pas avoir une impression exagérée de l'importance et de la pertinence de leur opinion, précisant qu'en général, ceux-ci ne devraient pas intervenir en tant que parties. 

Australie
La cour suprême d'Australie a tenté de se départir du critère des circonstances exceptionnelles dans l'affaire De L. v. Director General, New South Wales Department of Community Services and Another, (1996) 20 Fam LR 390, [Référence INCADAT : HC/E/AU 93].

Toutefois, l'exigence de circonstances exceptionnelles fut rétablie par le législateur dans le cadre d'une réforme du droit de la famille en 2000. Voir : Family Law Amendment Act 2000, et Family Law Act 1975, s. 68L.

Voir:
State Central Authority & Quang [2009] FamCA 1038, [Référence INCADAT: HC/E/AU 1106].

France
En France, les enfants entendus dans le cadre de l'article 13(2) peuvent être assistés d'un avocat (art 338-5 NCPC et art 388-1 Code Civil - cette dernière disposition précise cependant que l'audition assistée d'un avocat ne leur confère pas le statut de partie à la procédure). Voir :

Cass Civ 1ère 17 Octobre 2007, [Référence INCADAT : HC/E/FR 946];

Cass. Civ 1ère 14/02/2006, [Référence INCADAT : HC/E/FR 853].

En Écosse et en Nouvelle-Zélande, on constate que les tribunaux admettent plus facilement qu'un enfant soit représenté séparément à la procédure. Voir par exemple :

Royaume-Uni - Écosse
C. v. C. [2008] CSOH 42, [Référence INCADAT : HC/E/UKs @962@];

M Petitioner 2005 SLT 2, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 804];

W. v. W. 2003 SLT 1253, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 508];

Nouvelle-Zélande
K.S v. L.S [2003] 3 NZLR 837, [Référence INCADAT : HC/E/NZ 770];

B. v. C., 24 December 2001, High Court at Christchurch (New Zealand), [Référence INCADAT : HC/E/NZ 532].