CASE

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Case Name

5P.310/2002 /zga, Bundesgericht II. Zivilabteilung, 18/11/2002

INCADAT reference

HC/E/CH 791

Court

Country

SWITZERLAND

Name

Bundesgericht II. Zivilabteilung

Level

Superior Appellate Court

Judge(s)
Bianchi (Pdt), Raselli, Meyer

States involved

Requesting State

NEW ZEALAND

Requested State

SWITZERLAND

Decision

Date

18 November 2002

Status

Final

Grounds

Settlement of the Child - Art. 12(2)

Order

Appeal allowed, return ordered

HC article(s) Considered

13(1)(b) 12(2)

HC article(s) Relied Upon

13(1)(b) 12(2)

Other provisions

-

Authorities | Cases referred to
Staudinger/Pirrung, Kommentar zum BGB, 13. Aufl., Berlin 1994, N°. 678 Introduction à l'article 19 EG BGB; Kuhn, "Ihr Kinderlein bleibet, so bleibet doch all", in: AJP 1997, p. 1098; Siehr, Münchner Kommentar zum BGB, 3è ed., München 1998, N°. 61 Anh. II zu Art. 19 EG BGB.

INCADAT comment

Exceptions to Return

Settlement of the child
Settlement of the Child

SUMMARY

Summary available in FR

Faits

La mère des deux enfants en cause était allemande, et vivait en Nouvelle-Zélande avec eux (et deux autres enfants issus d'un premier lit). Elle s'étaient séparée en 1997 du père des enfants en raison de sa violence. A la suite de la séparation, les enfants avaient vécu avec elle, le père bénéficiant d'un droit de visite surveillé.

Le 14 mai 1998, un tribunal interdit à la mère de sortir du territoire avec les enfants. Le 1er octobre 1999, la mère obtint néanmoins judiciairement l'autorisation d'emmener les enfants en Allemagne pour y rendre visite à leur grand-mère malade. Le retour des enfants avait été fixé au 28 janvier 2000. Ils ne rentrèrent pas.

Le 8 mars 2000, le père demanda le retour des enfants, alors âgés de 5 ans 1/2 et 7 ans. Les 26 janvier et 14 mai 2001, un tribunal de première instance puis une cour d'appel allemands ordonnèrent le retour des enfants. Le recours de la mère devant le tribunal constitutionnel fédéral allemand fut déclaré irrecevable en août 2001.

La mère décida alors de s'enfuir en Suisse. Le 28 novembre 2001, le père demanda de nouveau le retour des enfants. Le 2 avril 2002, le tribunal de Dorneck-Thierstein ordonna le retour des enfants en Nouvelle-Zélande. Le 18 août 2002 infirma cette décision. La père forma un recours devant le Tribunal fédéral.

Dispositif

Recours accueilli ; retour ordonné. Le non-retour puis le déplacement étaient illicites et aucune des exceptions ne s'appliquait.

Motifs

Intégration de l'enfant - art. 12(2)

-

Commentaire INCADAT

Intégration de l'enfant

La notion d'intégration ne fait pas encore l'objet d'une interprétation uniforme. La question se pose notamment de savoir si l'intégration doit s'entendre littéralement ou être interprétée à la lumière des objectifs de la Convention. Dans les États faisant prévaloir la deuxième alternative, la charge de la preuve est plus lourde pour le parent ravisseur et l'exception d'application plus rare.

Parmi les États les plus exigeants en ce qui concerne la preuve de l'intégration de l'enfant, on peut citer :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re N. (Minors) (Abduction) [1991] 1 FLR 413, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 106] ;
Dans cette espèce, il fut décidé que la notion d'intégration dépassait celle d'adaptation au nouveau milieu. L'intégration implique un élément de relation physique avec une communauté et un environnement. Elle contient un élément émotionnel traduisant la sécurité et la stabilité.

Cannon v. Cannon [2004] EWCA CIV 1330, [2005] 1 FLR 169 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 598].

Pour un commentaire critique de Re N., voir :

L.Collins et al., Dicey, Morris & Collins on the Conflict of Laws: fourteenth edition, London, Sweet & Maxwell, 2006, para. 19 à 121.

Il convient toutefois de noter que plus récemment l'Angleterre a vu se développer une analyse de la notion d'intégration centrée sur l'enfant. On se réfèrera à la décision de la Chambre des Lords dans Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 937]. Cette décision pourrait remettre en cause la jurisprudence antérieure.

Toutefois cette décision n'a apparemment pas affaibli les exigences posées en la matière par la Common Law comme en témoigne Re F. (Children) (Abduction: Removal Outside Jurisdiction) [2008] EWCA Civ. 842, [2008] 2 F.L.R. 1649 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 982].

Royaume-Uni - Écosse
Soucie v. Soucie 1995 SC 134, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 107]

Pour que l'article 12(2) trouve à s'appliquer, il faut que l'intérêt qu'a l'enfant à rester dans son nouveau milieu soit si fort qu'il dépasse l'objectif premier de la Convention selon lequel il appartient au juge du lieu de la résidence habituelle qu'avait l'enfant au moment de l'enlèvement de décider de l'avenir de celui-ci.

P. v. S., 2002 FamLR 2 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 963]

L'intégration existe dans les situations stables, dont on peut s'attendre qu'elles durent. Il convient d'opérer une certaine projection dans l'avenir.

C. v. C. [2008] CSOH 42, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 962]

États-Unis d'Amérique
In re Interest of Zarate, No. 96 C 50394 (N.D. Ill. Dec. 23, 1996), [Référence INCADAT : HC/E/USf  134]

Une interprétation littérale du concept d'intégration a été préférée dans les États suivants :

Australie
Director-General, Department of Community Services v. M. and C. and the Child Representative (1998) FLC 92-829; [Référence INCADAT : HC/E/AU 291];

Chine (Région administrative spéciale de Hong Kong)
A.C. v. P.C. [2004] HKMP 1238, [Référence INCADAT : HC/E/HK 825]

L'impact de la différence d'interprétation est sans doute plus marqué lorsque ce sont des jeunes enfants qui sont en cause.

Il a été décidé que l'intégration doit s'apprécier du point de vue du jeune enfant en :

Autriche
7Ob573/90 Oberster Gerichtshof, 17/05/1990, [Référence INCADAT : HC/E/AT 378] ;

Australie
Secretary, Attorney-General's Department v. T.S. (2001) FLC 93-063, [Référence INCADAT : HC/E/AU 823] ;

State Central Authority v. C.R. [2005] Fam CA 1050, [Référence INCADAT : HC/E/AU 824] ;

Israël
Family Application 000111/07 Ploni v. Almonit,  [Référence INCADAT : HC/E/IL 938] ;

Monaco
R 6136; M. Le Procureur Général contre M. H. K, [Référence INCADAT : HC/E/MC 510] ;

Suisse
Präsidium des Bezirksgerichts St. Gallen (Cour cantonale de St. Gallen) (Suisse), décision du 8 Septembre 1998, 4 PZ 98-0217/0532N, [Référence INCADAT : HC/E/CH 431].

Une approche centrée sur l'enfant a également été adoptée dans des décisions importantes rendues à propos d'enfants plus grands, l'accent étant mis sur l'opinion de l'enfant.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re M. (Children) (Abduction: Rights of Custody) [2007] UKHL 55, [2008] 1 AC 1288, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 937];

France
CA Paris 27 Octobre 2005, 05/15032, [Référence INCADAT : HC/E/FR 814];

Québec
Droit de la Famille 2785, Cour d'appel de Montréal, 5 décembre 1997, No 500-09-005532-973 [Référence INCADAT : HC/E/CA 653].

En revanche, c'est une analyse plus objective de l'intégration qui a été préférée aux États-Unis d'Amérique :

David S. v. Zamira S., 151 Misc. 2d 630, 574 N.Y.S. 2d 429 (Fam. Ct. 1991), [Référence INCADAT : HC/E/USs 208];
Les enfants, âgés de 3 ans et 1 an ½ n'avaient pas établi de liens importants dans leur nouveau milieu de Brooklyn. Ils ne participaient pas aux activités scolaires, extrascolaires, religieuses, sociales ou communautaires auxquelles des enfants plus âgés se livrent.