Les faits de l'affaire étaient anciens. Le père résidait en France ; la mère et l'enfant vivaient au Canada au début des années 80. Alors que des tribunaux français avaient confié la garde de l'enfant à la mère et défini les modalités du droit de visite du père, les juridictions canadiennes, confiant également la garde physique de l'enfant à la mère, avaient strictement restreint l'exercice du droit de visite du père.
En 1984, le père saisit l'autorité centrale française d'une demande tendant à lui permettre d'exercer son droit de visite selon les modalités définies par les juridictions françaises.
Le père se trouva dans l'impossibilité de revoir son fils au Canada. Des années plus tard, le père saisit le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à voir condamner l'Etat à réparer les préjudices matériel et moral résultant de l'impossibilité de revoir son fils, au motif que l'Autorité centrale française aurait fait preuve de négligence et d'insuffisance fautives dans les démarches accomplies.
Le 4 décembre 2001, le tribunal administratif de Marseille le débouta de sa demande. Le père interjeta appel.
Dispositif
Recours rejeté ; demande d'indemnisation rejetée. Les autorités françaises n'avaient pas commis de carences dans leur mise en oeuvre de la Convention de La Haye.