CASE

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Case Name

5A_650/2009, IIe cour civile, arrêt du TF du 11 novembre 2009

INCADAT reference

HC/E/CH 1076

Court

Country

SWITZERLAND

Name

Tribunal fédéral

Level

Superior Appellate Court

Judge(s)
Hohl (pdt), Meyer & Werdt

States involved

Requesting State

ITALY

Requested State

SWITZERLAND

Decision

Date

11 November 2009

Status

Final

Grounds

Habitual Residence - Art. 3 | Rights of Custody - Art. 3 | Procedural Matters

Order

-

HC article(s) Considered

3 14

HC article(s) Relied Upon

3

Other provisions
LF-EEA (BG-KKE); Euroean Convention on Human Rights (ECHR)
Authorities | Cases referred to
ATF 134 III 115; ATF 133 III 585; ATF 133 III 446; ATF 133 III 545; ATF 133 II 249; ATF133 III 393; ATF 133 II 249; ATF 133 IV 286; ATF 124 I 49; ATF 121 I 230; ATF 126 I 15; ATF 133 I 270; 5A_427/2009 du 27 juillet 2009; 5P.367/2005 du 15 novembre 2005; Fampra.ch 2006 p. 474; 5P.128/2003 du 23 avril 2003; Fampra.ch 2003 p. 720 et les références; ATF 110 II 119; Marco Levante; Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht des Schweiz, 2000, p. 199/200; Pirrung, in Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen EGBGB/IPR, Vorbem C-H zu Art. 19 EGBGB [Internationales Kindschaftsrecht 2], n° D35, p. 234/235); ATF 129 III 288; 5C.192/1998 du 18 décembre 1998 in SJ 1999 I p. 222; Pirrung, op. cit., n° D78, p. 279.
Published in

-

INCADAT comment

Aims & Scope of the Convention

Habitual Residence
Relocations

SUMMARY

Summary available in EN | FR

Facts

The case concerned a child born in Switzerland in 2005 to an Italo-Algerian father and Italian mother, married in Italy in 1999 but having lived in Geneva since. In March 2006, the parents separated. They entered into an agreement for their separation and care for their daughter, approved by an Italian judge on 12 September.

Under that agreement, the parents had joint custody but the child was to reside with the mother, the father having extensive rights of access.

In the spring of 2009, the parents made separate applications to an Italian court: the mother to be permitted to move to Italy, and the father for alternating custody. On 12 May 2009, the court held that the child would live durably with her mother in Italy.

On 30 June 2009, the father petitioned for divorce in Switzerland and applied in particular for custody of the child. In late July, the judge declined jurisdiction to order the measures applied for, on the grounds that the child was domiciled in Italy since 8 July. When exercising his right of access, the father failed to return the child to the mother as planned on 7 August.

On 27 August 2009, the Swiss judge ordered the child's return. That return order was upheld on 16 September. The father entered a civil appeal.

Ruling

Appeal dismissed; there had been a wrongful retention since the child had her habitual residence in Italy.

Grounds

Habitual Residence - Art. 3

The Tribunal pointed out that neither the Hague Convention nor the Swiss Federal Act of 2009 on international child abduction and the Hague Conventions on the protection of children and adults defined that notion, which, according to the case-law, was to be defined autonomously.

The interpretation under the 1980 Convention was to be similar to that under the 1961 Convention, and conferred determining importance on the actual centre of the child's life and links. This could be based on either the actual or the contemplated duration of the residence and expected settlement, and 6 months' residence created habitual residence in principle.

The Tribunal added that residence could become habitual as soon as the location of residence changed, if intended to be durable and to replace the previous centre of interest. It observed that habitual residence is determined on the basis of outwardly-perceptible facts, and not of intent and should be determined for each person separately, but that a child's was usually the same as the centre of the life of at least one parent, and a mother's connections with a country also as a rule encompassed the child.

The Tribunal observed that the mother had applied to the Italian court in February or March 2009 for permission to move to Italy with the child. She had worked for several years in both Switzerland and Italy, and had obtained a permanent position at an Italian university. She had accommodation close to her mother's and sister's, and had enrolled the child in school in April 2009 for the following school year.

The canton court had therefore rightly held that the mother had duly prepared her move to Italy, which seemed coherent, and her departure from Switzerland on 27 June 2009 was the outcome of a process initiated several months before. That establishment in Italy was meant to be durable.

As a result, according to the Tribunal, even though the child had spent several years in Geneva and stayed in Italy only occasionally, the duration of the contemplated residence and the expected settlement were determining and resulted in acquisition of habitual residence in Italy.

Rights of Custody - Art. 3

According to the father, the child had been removed in breach of joint parental authority as the judgment of 12 May 2009 permitting the mother to move to Italy with the child was not final, an appeal having been entered. The Tribunal held that the father had disregarded the declaration that the ruling was enforceable notwithstanding the appeal.

In addition, the father disregarded Article 14 of the Hague Convention, whereunder in determining the existence of a wrongful removal or retention within the meaning of Article 13 of the Convention, the authority of the requested State may take notice directly of the court or administrative determinations, formally recognized or not in the State of the child's habitual residence, without recourse to the specific procedures for proof of that law or the recognition of foreign decisions that would otherwise be applicable.

According to legal doctrine, that possibility ruled out, having regard to the purpose of Article 3, any incidental review of the requirements for recognition, since the issue was solely the wrongfulness of a removal of the child according to the law of its habitual residence. The child-abduction convention did not thereby extend the effect of the decision in the requested State towards recognition, but merely required, if applicable, taking into consideration a "consequence of fact" in the State of origin.

Procedural Matters

The Federal Tribunal pointed out that it reviews sua sponte the admissibility of the appeals to it and added that rulings on a child's return under the Child Abduction Convention are not civil matters. They are matters of administrative assistance between Contracting States, and hence issues of public law.

A civil appeal brought within the statutory period of 10 days against the final decision at canton level was admissible in principle. Hence, the accessory constitutional appeal was not. The civil appeal could be entered on the basis of breach of federal - including constitutional - or international law.

The Federal Tribunal applied the law sua sponte, and was not bound by the basis of the previous authority's decision, or by the parties' pleas. On the other hand, the Federal Tribunal could not try a breach of fundamental rights unless that claim was made and substantiated by the applicant.

The Federal Tribunal further stressed that it acted on the basis of facts determined by the previous authority, unless they had been established manifestly wrongly, or in breach of the law; in such case, the burden of proof was borne by the party alleging arbitrary action. The Federal Tribunal reviews infringements of the ban on arbitrary action only if that plea has been made and substantiated by the appellant, i.e., expressly raised and stated in a clear and detailed manner (principe de l'allégation).

Author of the summary: Aude Fiorini, United Kingdom

INCADAT comment

Relocations

Where there is clear evidence of an intention to commence a new life in another State then the existing habitual residence will be lost and a new one acquired.

In common law jurisdictions it is accepted that acquisition may be able to occur within a short period of time, see:

Canada
DeHaan v. Gracia [2004] AJ No.94 (QL), [2004] ABQD 4, [INCADAT cite: HC/E/CA 576];

United Kingdom - England & Wales
Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562 [INCADAT cite: HC/E/UKe 2];

Re F. (A Minor) (Child Abduction) [1992] 1 FLR 548, [INCADAT cite: HC/E/UKe 40].

In civil law jurisdictions it has been held that a new habitual residence may be acquired immediately, see:

Switzerland
Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) Décision du 15 novembre 2005, 5P.367/2005 /ast, [INCADAT cite : HC/E/CH 841].

Conditional Relocations 

Where parental agreement as regards relocation is conditional on a future event, should an existing habitual residence be lost immediately upon leaving that country? 

Australia
The Full Court of the Family Court of Australia answered this question in the negative and further held that loss may not even follow from the fulfilment of the condition if the parent who aspires to relocate does not clearly commit to the relocation at that time, see:

Kilah & Director-General, Department of Community Services [2008] FamCAFC 81, [INCADAT cite: HC/E/AU 995].

However, this ruling was overturned on appeal by the High Court of Australia, which held that an existing habitual residence would be lost if the purpose had a sufficient degree of continuity to be described as settled.  There did not need to be a settled intention to take up ‘long term' residence:

L.K. v. Director-General Department of Community Services [2009] HCA 9, (2009) 253 ALR 202, [INCADAT cite: HC/E/AU 1012].

Faits

L'affaire concernait une enfant née en Suisse en 2005 de père italo-algérien et de mère italienne qui s'étaient mariés en Italie en 1999 mais avaient depuis lors vécu à Genève. En mars 2006, les parents se séparèrent. Ils conclurent un accord concernant leur séparation et la prise en charge de leur fille qui fut homologué par un juge italien le 12 septembre.

Selon cet accord, les parents avaient la garde conjointe mais l'enfant devait résider avec la mère, le père disposant d'un large droit de visite.

Au printemps 2009 les parents saisirent séparément un tribunal italien: la mère demandait à être autorisée à s'installer en Italie et le père demandait l'instauration d'une garde alternée. Le 12 mai 2009, le tribunal décida que l'enfant vivrait durablement en Italie avec sa mère.

Le 30 juin 2009, le père demanda le divorce en Suisse et sollicita notamment la garde de l'enfant. Fin juillet, le juge se déclara incompétent pour prononcer les mesures sollicitées au motif que l'enfant avait depuis le 8 juillet son domicile en Italie. A l'occasion de l'exercice par le père de son droit de visite, celui-ci ne restitua pas l'enfant à la mère comme prévu le 7 août.

Le 27 août 2009, le juge suisse ordonna le retour de l'enfant. Cette ordonnance de retour fut confirmée le 16 septembre. Le père forma un recours en matière civile.

Dispositif

Recours rejeté; il y avait bien non-retour illicite puisque l'enfant avait sa résidence habituelle en Italie.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3


Le Tribunal fédéral observa que ni la Convention de La Haye ni la loi fédérale suisse de 2009 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ne définissaient cette notion qui, selon la jurisprudence devait être interprétée de façon autonome.

L'interprétation dans le cadre de la Convention de 1980 devait être semblable à celle de la Convention de 1961 et accordait une importance déterminante au centre effectif de vie de l'enfant et de ses attaches. Il pouvait résulter soit de la durée de fait soit de la durée envisagée de la résidence et de l'intégration attendue, sachant qu'un séjour de 6 mois créait en principe une résidence habituelle.

Le Tribunal ajouta qu'une résidence pouvait devenir habituelle  sitôt le changement du lieu de séjour, si elle était destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêt. Il nota que la résidence habituelle se déterminait d'après les faits perceptibles de l'extérieur, non pas selon la volonté et devait être  définie pour chaque personne séparément  mais que celle d'un enfant coïncidait généralement avec le centre de vie de l'un au moins des parents, les liens d'une mère avec un pays englobant en règle générale également l'enfant.

Le Tribunal constata que la mère avait saisi le tribunal italien en février ou mars 2009 afin de se voir autorisée à s'établir en Italie avec l'enfant. Elle travaillait depuis plusieurs années à la fois en Suisse et en Italie et avait trouvé un poste stable dans une université italienne.

Elle avait un logement proche de celui de sa mère et de sa sœur et avait inscrit l'enfant à l'école en avril 2009 pour la rentrée scolaire suivante. Le juge cantonal avait donc à juste titre admis que la mère avait bien préparé son déménagement en Italie, cette décision paraissant cohérente et son départ de Suisse, le 27 juin 2009 était l'aboutissement d'un processus commencé plusieurs mois auparavant.

Cet établissement en Italie était assumé dans une optique de durée. De la sorte, selon le Tribunal, même si l'enfant avait passé plusieurs années à Genève et n'avait fait que quelques séjours en Italie, la durée de la résidence envisagée et l'intégration attendue étaient déterminantes et conduisait à l'acquisition d'une résidence habituelle en Italie.

Droit de garde - art. 3


Selon le père, l'enfant avait été déplacée en violation de l'autorité parentale conjointe car le jugement du 12 mai 2009 autorisant la mère à s'établir en Italie avec l'enfant n'était pas définitif car frappé d'appel. Le Tribunal estima que le père avait méconnu le fait que cette décision avait été déclarée exécutoire nonobstant recours.

En outre, le père méconnaissait l'article 14 de la Convention de la Haye selon lequel pour déterminer l'existence d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'article 3 de la Convention, l'autorité de l'État requis pouvait tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables.

Selon la doctrine, cette possibilité excluait, compte tenu du but de l'article 3, tout examen incident des conditions de reconnaissance, parce qu'il s'agissait exclusivement de déterminer l'illicéité d'un déplacement de l'enfant selon le droit de sa résidence habituelle. La CEIE n'étendait pas, de cette manière, l'effet de la décision dans l'État requis dans le sens d'une reconnaissance, mais obligeait seulement, le cas échéant, à prendre en considération un "effet de fait" dans l'État d'origine.

Questions procédurales

Le Tribunal fédéral rappela qu'il examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis et ajouta que les décisions statuant sur le retour d'un enfant en application de la CEIE n'étaient pas des affaires civiles. Il s'agissait d'entraide administrative entre les États contractants, donc d'une question relevant du droit public.

Interjeté dans le délai légal de 10 jours contre une décision rendue en dernière instance cantonale le recours en matière civile était en principe recevable. Partant, le recours constitutionnel subsidiaire ne l'était pas.

Le recours en matière civile pouvait être formé pour violation du droit fédéral - y compris constitutionnel - et international. Le Tribunal fédéral appliquait le droit d'office sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties. Le Tribunal fédéral ne pouvait en revanche connaître de la violation de droits fondamentaux que si ce grief avait été soulevé et motivé par le recourant.  

Le Tribunal fédéral souligna encore qu'il statuait sur la base des faits établis par l'autorité précédente sauf  si ces faits avaient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit ; dans ce cas, la charge de la preuve appartenait à la partie alléguant l'arbitraire. Le Tribunal fédéral n'examine en effet la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe de l'allégation).

Auteur du résumé : Aude Fiorini, Royaume-Uni

Commentaire INCADAT

Déménagement ou Installation à l'étranger

Lorsqu'une intention de s'installer à l'étranger pour y commencer un nouveau chapitre de sa vie est établie, la résidence habituelle préexistante va être perdue et une nouvelle résidence habituelle pourra rapidement être acquise.

Dans les pays de common law, il est admis que cette acquisition peut survenir rapidement, voir :

Canada
DeHaan v. Gracia [2004] AJ No.94 (QL), [2004] ABQD 4 [Référence INCADAT : HC/E/CA 576];

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 2];

Re F. (A Minor) (Child Abduction) [1992] 1 FLR 548, [1992] Fam Law 195 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 40]

Dans les pays de droit civil, il a été admis qu'une résidence habituelle peut être acquise immédiatement, voir:
 
Suisse
5P.367/2005/ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT: HC/E/CH 841].

Déménagements soumis à une condition future

Si l'accord des parents concernant le déménagement est soumis à une condition future, la résidence habituelle qui existait avant le déménagement est-elle perdue immédiatement lors du déménagement ?

Australie

Le tribunal familial australien (the Family Court of Australia) siégeant en séance plénière a répondu par la négative à cette question et a également déclaré que la perte de la résidence habituelle pouvait même ne pas découler de la réalisation de la condition en question, si à ce moment-là le parent désirant déménager ne s'engage pas clairement à déménager :

Kilah & Director-General, Department of Community Services [2008] FamCAFC 81, [Référence INCADAT : HC/E/AU 995].

Cependant, cette décision a été renversée en appel par la Haute Cour d'Australie, qui a considéré qu'une résidence habituelle existante pouvait être perdue si la volonté de déménager présentait un degré suffisant de continuité pour être décrite comme ferme. Il n'était donc pas nécessaire d'avoir une ferme intention d'établir sa résidence sur le « long terme ».

L.K. v. Director-General Department of Community Services [2009] HCA 9, (2009) 253 ALR 202, [Référence INCADAT: HC/E/AU 1012].