CASE

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Case Name

2Ob103/09z, Oberster Gerichtshof

INCADAT reference

HC/E/AT 1053

Court

Country

AUSTRIA

Name

Oberster Gerichtshof

Level

Superior Appellate Court

Judge(s)
Baumann (pdt), Veith, Solé, Schwerzenbacher, Nowotny

States involved

Requesting State

GREECE

Requested State

AUSTRIA

Decision

Date

16 July 2009

Status

Final

Grounds

Grave Risk - Art. 13(1)(b) | Procedural Matters

Order

Appeal allowed, return ordered

HC article(s) Considered

12 13(1)(b)

HC article(s) Relied Upon

12 13(1)(b)

Other provisions
AußStrG = (Austrian) Act on Voluntary Jurisdiction; Art. 11 of the Brussels II a Regulation (Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003)
Authorities | Cases referred to
RIS-Justiz RS0074532; Nademleinsky/Neumayr, Internationales Familienrecht, Rz 09.17; Rauscher in Rauscher, Europäisches Zivilprozessrecht2 Art 10 Brüssel IIa-VO Rz 8; RIS-Justiz RS0112662 [T2]; 7 Ob 72/98h = RIS-Justiz RS0109774; Nademleinsky/Neumayr aaO Rz 09.01; 1 Ob 182/08h mwN; 2 Ob 291/00h; 9 Ob 102/03w; 5 Ob 47/09m mwN; Nademleinsky/Neumayr aaO Rz 09.10; Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO29 Art 11 EuEheVO Rz 4; 5 Ob 47/09m; 1 Ob 51/02k; 3 Ob 89/05t; 3 Ob 210/05m; RIS-Justiz RS0119950.

INCADAT comment

Article 12 Return Mechanism

Return
Place of Return

Implementation & Application Issues

Procedural Matters
Costs

SUMMARY

Summary available in FR

Faits

L'affaire concernait un enfant né en 2006 du mariage entre un grec et une autrichienne. La famille vivait sur l'île de Santorin avec l'enfant aîné issu d'un premier lit de la mère.  Les parents disposaient conjointement de la garde. À Noël 2007, la famille alla en Autriche.

La mère ne rentra pas comme prévu en Grèce. En juillet 2008, le père demanda le retour de son enfant. Le tribunal cantonal de Linz ordonna le retour en février 2009. Le 24 mars 2009, la cour d'appel infirma cette décision. Le père forma un recours devant la cour suprême.

Dispositif

Recours accueilli, retour en Grèce ordonné. L'exception du risque grave n'était pas applicable en cas de retour en Grèce mais la demande de retour à Santorin devait être rejetée sur ce fondement.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)


Le père contestait une grande partie des constatations de la cour d'appel et en particulier niait l'idée qu'une mise en danger du bien être de l'enfant  résulterait d'un retour à Santorin et d'une séparation de sa mère.

La Cour suprême observa que la cour d'appel avait également considéré qu'un retour de la mère et l'enfant à Santorin placerait l'enfant dans une situation intolérable ou face à un risque grave de danger vu les relations extrêmement tendues entre les parents et ses répercussions sur le psychisme de la mère.

Comme la Cour suprême l'avait décidé précédemment, l'article 13(1)(b) s'applique lorsque les enfants sont non seulement témoins d'une dispute importante entre les parents mais s'en sentent également responsables.

Rappelant l'importance d'une interprétation stricte des exceptions, la Cour suprême observa que les risques devaient porter sur des dangers allant au-delà des inconvénients normaux qu'un nouveau déménagement pourrait susciter mais souligna que les juges n'étaient pas limités à ordonner ou non le retour mais pouvaient influer sur l'existence d'obstacles au retour.

Le préambule de la Convention se référait au retour immédiat de l'enfant dans l'État de sa résidence habituelle. Cela ne signifiait pas une remise de l'enfant au parent victime ni nécessairement une séparation de la fratrie.

Au regard des circonstances de fait constatées par la cour d'appel, il convenait de considérer que l'exception du risque grave ne serait pas applicable en cas de retour de l'enfant en Grèce mais non pas dans son lieu de résidence préalable sur la petite île de Santorin. La Cour suprême ordonna donc le retour de l'enfant en Grèce mais rejeta la demande de retour spécifique à Santorin. En outre, elle observa qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner à la mère de raccompagner l'enfant.

Questions procédurales


Le père faisait valoir que la procédure était entachée de nullité puisqu'elle concernait une question qui avait déjà fait l'objet d'une décision définitive. La décision en question était une décision grecque de décembre 2008 qui ordonnait à la mère de ramener l'enfant en Grèce. La cour suprême observa qu'il n'était pas établi que cette décision ait fait l'objet d'une notification à la mère ni qu'elle fût définitive.

Il n'était pas nécessaire de rechercher d'office si c'était le cas puisque la Convention de La Haye impose le rétablissement du status quo ante à la suite d'une procédure rapide. En tout état de cause, la Cour ajouta qu'en application de la Convention de La Haye, c'étaient les autorités de l'État de refuge, donc autrichiennes, qui avaient compétence pour statuer sur la demande de retour: le jugement grec invoqué émanait donc d'un tribunal incompétent.

Frais
Appliquant l'article 26(4) de la Convention, la Cour suprême estima que vu la responsabilité du père dans l'enlèvement, puisqu'il avait, par son comportement, véritablement poussé la mère à maintenir illicitement l'enfant en Autriche, il n'était pas approprié de mettre en l'espèce les frais à la charge de la mère.

Auteure du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Lieu de retour

L'article 12 de la Convention ne précise pas le lieu vers lequel l'enfant doit être renvoyé. Les auteurs de la Convention souhaitaient que cette disposition conserve suffisamment de souplesse afin de permettre un retour dans un État autre que l'État de résidence habituelle. Toutefois le préambule spécifie que l'intention était en général de renvoyer les enfants dans leur État de résidence habituelle. Il est entendu que le retour dans l'État de résidence habituelle n'implique pas à lui seul que l'enfant soit placé sous les soins du parent demandeur ou d'un organisme public. Très souvent l'enfant reste sous la garde du parent ravisseur en attendant que la question concernant la garde soit tranchée au fond. Par ailleurs, un retour dans l'État de résidence habituelle ne signifie pas nécessairement un retour à l'endroit précis où l'enfant vivait avant le déplacement.

Les tribunaux ont parfois bien usé de la souplesse de l'article 12 dans le cadre d'ordonnances de retour. Voir :

Australie
Murray v. Director, Family Services (1993) FLC 92-416, [Référence INCADAT : HC/E/AU 113]

La cour suggéra que la mère et les enfants retournent en Nouvelle-Zélande mais dans une région différente de leur région d'origine afin d'éviter tout danger lié à la violence du père. 

Israël
G. v. B., 25 April 2007, Court for Family Matters, Beersheva, [Référence INCADAT : HC/E/IL 910]

Enfant renvoyé en Belgique alors qu'il ne s'agissait pas de l'État de sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement.

Une cour a considéré que le père demandeur n'avait pas l'intention de rester dans l'État de résidence habituelle avec l'enfant, mais préparait en fait leur déménagement dans un État non partie à la Convention. Par conséquent la cour a décidé de ne pas ordonner le retour.

Canada
Espiritu v. Bielza, [2007] O.J. No. 1587; 2007 ONCJ 175; 39 R.F.L. (6th) 218; 2007 CarswellOnt 2546, [Référence INCADAT : HC/E/CA 728].

Pour un exposé de la formulation de l'article 12 par les auteurs de la Convention, voir :

P. Beaumont et P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999.

Frais

Résumé INCADAT en cours de préparation.