CASE

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Case Name

6Ob181/09z, Oberster Gerichtshof

INCADAT reference

HC/E/AT 1052

Court

Country

AUSTRIA

Name

Oberster Gerichtshof

Level

Superior Appellate Court

Judge(s)
Pimmer (pdt), Schramm, Gitschthaler, Kodek, Tarmann-Prentner

States involved

Requesting State

SPAIN

Requested State

AUSTRIA

Decision

Date

18 September 2009

Status

Final

Grounds

Brussels IIa Regulation (Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003)

Order

-

HC article(s) Considered

4

HC article(s) Relied Upon

4

Other provisions
Arts 8, 10 of the Brussels II a Regulation (Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003)
Authorities | Cases referred to
10 Ob 25/; 6 Ob 132/07s; 6 Ob 167/07p; Schütz in Burgstaller/Neumayr, Internationales Zivilverfahrensrecht [2006] Rz 4 insbesondere unter Hinweis auf die Materialien; Kodek/Klauser, JN/ZPO16 [2006] Art 11 EuEheVO Anm 3; Schütz, Zwischenstaatliche Vereinbarungen, die für Familienrichter bedeutsam sein könnten [Stand 1. Oktober 2005], RZ 2005, 238; Mayr/Fucik, Das neue Verfahren außer Streitsachen³ [2006] Rz 432g; Holzmann, Brüssel IIa VO: Elterliche Verantwortung und internationale Kindesentführungen [2008] 168; L. Fuchs, Internationale Zuständigkeit in Außerstreitverfahren [2004] Rz 190; Fleige, Die Zuständigkeit für Sorgerechtsentscheidungen und die Rückführung von Kindern nach Entführungen nach Europäischem IZVR [2006] 291; 5 Ob 17/08y EF-Z 2008/93 [Nademleinsky] = iFamZ 2008/110 [Fucik]; Nademleinsky, EF-Z 2008, 152 [Entscheidungsanmerkung]; Tews, Abstammung, Adoption, Besuchsrecht und Obsorge, Kindesentführung [2008] 603; RIS-Justiz RS0115719 uva; RIS-Justiz RS0048820; RIS-Justiz RS0047973.

INCADAT comment

Inter-Relationship with International / Regional Instruments and National Law

Brussels IIa Regulation (Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003)
Brussels II a Regulation

SUMMARY

Summary available in FR

Faits

L'affaire concernait un enfant né en 1993 et qui vivait en Espagne. A une date non précisée, le père avait emmené l'enfant en Autriche. Le père et l'enfant saisirent la justice autrichienne d'une demande tendant à ce que la garde soit retirée à la mère et accordée au père.

La mère forma un recours devant la Cour suprême contre la décision de la cour d'appel autrichienne, qui avait confirmé, comme le premier tribunal, que les juridictions autrichiennes avaient bien compétence pour entendre la demande.  

Dispositif

Recours irrecevable.

Motifs

Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003)

-

Commentaire INCADAT

Règlement Bruxelles II bis

76;2201/2203 (BRUXELLES II BIS)

L'application de la Convention de La Haye de 1980 dans les États membres de l'Union européenne (excepté le Danemark) a fait l'objet d'un amendement à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n°1347/2000. Voir :

Affaire C-195/08 PPU Rinau v. Rinau, [2008] ECR I 5271 [2008] 2 FLR 1495 [INCADAT cite: HC/E/ 987];

Affaire C 403/09 PPU Detiček v. Sgueglia, [INCADAT cite: HC/E/ 1327].

La Convention de La Haye reste l'instrument majeur de lutte contre les enlèvements d'enfants, mais son application est précisée et complétée.

L'article 11(2) du Règlement de Bruxelles II bis exige que dans le cadre de l'application des articles 12 et 13 de la Convention de La Haye, l'occasion doit être donnée à l'enfant d'être entendu pendant la procédure sauf lorsque cela s'avère inapproprié eu égard à son jeune âge ou son immaturité.

Cette obligation a donné lieu à un changement dans la jurisprudence anglaise :

Re D. (A Child) (Abduction: Foreign Custody Rights) [2006] UKHL 51 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880].

Dans cette espèce le juge Hale indiqua que désormais les enfants seraient plus fréquemment auditionnés dans le cadre de l'application de la Convention de La Haye.

L'article 11(4) du Règlement de Bruxelles II bis prévoit que : « Une juridiction ne peut pas refuser le retour de l'enfant en vertu de l'article 13, point b), de la convention de La Haye de 1980 s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour. »

Décisions ayant tiré les conséquences de l'article 11(4) du Règlement de Bruxelles II bis pour ordonner le retour de l'enfant :

France
CA Bordeaux, 19 janvier 2007, No 06/002739 [Référence INCADAT : HC/E/FR 947];

CA Paris 15 février 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR 979].

Il convient de noter que le Règlement introduit un nouveau mécanisme applicable lorsqu'une ordonnance de non-retour est rendue sur la base de l'article 13. Les autorités de l'État de la résidence habituelle de l'enfant ont la possibilité de rendre une décision contraignante sur la question de savoir si l'enfant doit retourner dans cet État nonobstant une ordonnance de non-retour. Si une telle décision de l'article 11(7) du Règlement est en effet rendue et certifiée dans l'État de la résidence habituelle, elle deviendra automatiquement exécutoire dans l'État de refuge ainsi que dans tous les États Membres.

Décision de retour de l'Article 11(7) du Règlement de Bruxelles II bis rendue :

Re A. (Custody Decision after Maltese Non-return Order: Brussels II Revised) [2006] EWHC 3397 (Fam.), [Référence INCADAT : HC/E/UKe 883].

Décision de retour de l'Article 11(7) du Règlement de Bruxelles II bis refusée :

Re A. H.A. v. M.B. (Brussels II Revised: Article 11(7) Application) [2007] EWHC 2016 (Fam), [2008] 1 FLR 289 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 930].

Voir le commentaire de :

P. McEleavy, « The New Child Abduction Regime in the European Community: Symbiotic Relationship or Forced Partnership? », Journal of Private International Law, 2005, p. 5 à 34.