HC/E/TR 1015
European Court of Human Rights, 2nd Section
European Court of Human Rights (ECrtHR)
FRANCE
TURKEY
17 February 2009
Final
Issues Relating to Return
Application dismissed
-
La demande concernait une fille née en France en mars 1994 d'une mère française et d'un père turc. Les parents n'étaient pas mariés. En 1995, lors de vacances en Turquie, la mère fut contrainte à laisser la fillette à sa famille paternelle.
La mère allégua la violation de l'article 6 (1) de la CEDH en raison de la durée excessive de la procédure civile. Elle ne précisa cependant pas la période à prendre en considération. La Cour a jugé que la période à considérer, qui comprenait l'exécution de l'ordonnance de garde, courait du 13 février 1997 au 15 juin 2005.
Toutefois, elle releva que, dans ce délai, les retards s'élevant à 3 ans et 1 mois étaient dus à la mère. La Cour estima raisonnable la période restante de 5 ans et 3 mois, étant donné que cette affaire avait nécessité une collaboration internationale et trois niveaux de juridiction. Bien que le cas paraissait n'être pas particulièrement complexe au départ, il le devint en raison des difficultés rencontrées lors de la phase d'exécution.
Un traitement rapide des demandes portant sur les questions de garde était requis et la Cour releva que les autorités turques n'avaient pas présenté de longue période d'inactivité. De plus, la mère n'avait pas informé les autorités de sa rencontre avec le père en 2004. Considérant ces éléments, la Cour conclut à l'absence de violation de l'article 6 (1).
La mère soutenait également que l'incapacité à exécuter l'ordonnance de garde avait entraîné une violation du droit à la vie de famille tant pour elle que pour l'enfant, en vertu de l'article 8 de la CEDH. La Cour rappella les principes fondamentaux applicables dans les cas de garde. En particulier, elle releva que les obligations positives que l'article 8 imposait aux États contractants devaient être interprétées à la lumière de la Convention de La Haye de 1980.
La question décisive était de savoir si les autorités nationales avaient pris toutes les mesures pouvant raisonnablement être attendues d'elles. La Cour conclut que ces mesures avaient bien été prises. Le principal problème avait résidé dans la disparition du père. Il était pertinent de rappeler à cet égard que la mère n'avait pas divulgué sa rencontre avec ce dernier en 2004. Il n'y avait donc pas eu violation de l'article 8.