HC/E/PL 941
European Court of Human Rights, Fourth Section
Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH)
Italie
Pologne
8 January 2008
Définitif
Questions liées au retour de l'enfant | Questions procédurales
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Le demandeur estimait que les autorités polonaises avaient violé son droit au respect de la vie familiale en se montrant incapables de mettre à exécution les décisions polonaises lui accordant un droit de visite et ordonnant le retour des enfants en Italie. En particulier, il faisait valoir que les autorités n'avaient pris aucune mesure sérieuse pour faire exécuter les décisions, n'avaient rien fait pour localiser ses filles, lesquelles avaient été cachées chaque fois qu'une visite officielle était prévue, et que la procédure concernant la pension alimentaire l'avait de facto empêché de venir en Pologne par crainte d'être arrêté. Etudiant sa jurisprudence, la Cour réitéra que le changement de circonstances peut exceptionnellement justifier la non-exécution d'une ordonnance de retour définitive. Toutefois il importait que ces changements de circonstances n'avaient pas été le résultat d'une incapacité de l'Etat à prendre tourtes les mesures qui pouvaient raisonablement être prises en vue de la facilitation de l'exécution d'une ordonnance de retour (voy. Sylvester v. Austria, 24 April 2003 [INCADAT : HC/E/ 502]). La Cour observa par ailleurs que dans la procédure de retour, l'affaire était restée à l'état latent à plusieurs occasions pendant plusieurs mois. En particulier il avait fallu à la Cour d'appel du 2 février au 3 juin 2000 pour rendre une décision, aucune audience n'avait eu lieu devant le juge cantonal du 16 juin au 21 octobre ou devant la cour régionale du 5 janvier au 1er juin 2001. Aucune explication justifiant ces retards n'avait été prodiguée. La Cour nota également que les autorités nationales étaient responsables des retards pris par les huissiers et observa des périodes d'inactivité de la part des officiers judiciaires. Si le recours à des mesures coercitives contre des enfants n'est pas désirable, la Cour répéta que l'usage de sanctions ne devait pas être exclu en ces de comportement illicite de la part du parent avec lequel les enfants vivent. En l'espèce les autorités nationales avaient mis fin aux poursuites pénales au motif que l'enlèvement et la dissimulation des enfants étaient des infractions sociales minimes. Sans ignorer les difficultés créées par la résistance de la mère des enfants, la Cour estima que les retards étaient imputables à l'attitude des autorités dans cette affaire. La Cour réitéra à cet égard que le respect effectif du droit à une vie familiale requiert que les relations futures entre un parent et son enfant ne dépendent pas uniquement du fait que le temps a passé. En outre, la Cour observa que le maintien pour une période de plus de 3 ans de la condamnation du père, quoique cela résultat de la décision de ce dernier de ne pas payer de pension alimentaire, a rendu difficiles ses voyages en Pologne afin de voir ses enfants et de contribuer à l'exécution de la décision. La Cour conclut que les autorités polonaises n'avaient pas pris sans délai toutes les mesures auxquelles on pouvait raisonnablement s'attendre en vue de l'exécution de l'ordonnance de retour et de la protection du droit de visite du père et avait ainsi violé le droit du père au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 CEDH. Eu égard aux points précédents, la Cour déclara inutile de considérer également une violation de l'article 6 ni les arguments du père concernant spécifiquement la non-exécution de son droit de visite.
Dommages-intérêts En application de l'Article 44 § 2 de la Convention, le père obtint des dommages-intérêts du montant suivant: (i) EUR 7,000 pour dommage moral (ii) EUR 7,000 pour frais et dépens.