AFFAIRE

Texte complet non disponible

Nom de l'affaire

Family Application 2059/07 Ploni vs. Almonit

Référence INCADAT

HC/E/IL 940

Juridiction

Pays

Israël

Nom

Cour cantonale de Jerusalem

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

États-Unis d'Amérique

État requis

Israël

Décision

Date

7 January 2007

Statut

Définitif

Motifs

Consentement - art. 13(1)(a)

Décision

Retour refusé

Article(s) de la Convention visé(s)

13(1)(a)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

13(1)(a)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

Publiée dans

-

INCADAT commentaire

Exceptions au retour

Consentement
Établissement du consentement

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR

Faits

Le demande concernait trois enfants qui avaient vécu aux Etats-Unis avec leurs parents israélo-américains jusqu'au 2 août 2005 lorsque la mère les emmena passer un mois en Israël. Le père devait y rejoindre sa famille.

Alors qu'il était encore aux Etats-Unis, la mère suggéra que la famille s'installe en Israël de manière permanente. Le père accepta et commença les démarches nécessaires, signant un document confirmant qu'il ne s'opposait pas à ce que les enfants restent en Israël.

Avant que le père n'arrive en Israël, la mère lui annonça qu'elle le quitait. Le père changea alors d'avis quant à une installation en Israël et demanda le retour des enfants en application de la Convention de La Haye.

Dispositif

Non-retour illicite mais retour refusé ; le père avait consenti à l'installation des enfants en Israël.

Motifs

Consentement - art. 13(1)(a)

Selon le père, la question du consentement devait être examinée au moment où les enfants avaient quitté les Etats-Unis. A ce moment, le père n'avait consenti qu'à des vacances et non un déménagement permanent. Il ajoutait que son consentement était le résultat d'un dol de la part de la mère. La mère faisait quant à elle valoir qu'au moment où le père avait consenti, elle n'avait pas encore décidé de le quitter. Le tribunal de la famille estima que la nature et le but d'un déplacement pouvait évoluer, une simple visite familiale devenant par exemple un changement de résidence. Le consentement au déménagement du père devait s'apprécier au moment où il avait été donné et non au moment où il avait consenti aux vacances en Israël. La solution inverse aurait pour conséquence qu'en cas de changement de plans il conviendrait de retourner artificiellement au lieu de résidence habituelle pour pouvoir le quitter pour aller au nouvel endroit choisi. Une telle exigence apparaissait inutile et illogique. La Cour estima que le consentement du père avait été éclairé et, puisque la mère avait agi sur ce fondement, le père n'avait pas le droit de revenir sur sa parole. la Cour estima les conditions d'application de l'exception remplie et décida de refuser d'ordonner le retour des enfants.

Commentaire INCADAT

Établissement du consentement

Des exigences différentes ont été appliquées en matière d'établissement d'une exception de l'article 13(1) a) pour consentement.

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Dans une décision de première instance ancienne, il fut considéré qu'il était nécessaire d'apporter une preuve claire et impérieuse et qu'en général cette preuve devait être écrite ou en tout cas soutenue par des éléments de preuve écrits. Voir :

Re W. (Abduction: Procedure) [1995] 1 FLR 878, [Référence INCADAT : HC/E/UKe @37@].

Cette approche restrictive n'a pas été maintenue dans des décisions de première instance plus récentes au Royaume-Uni. Voir :

Re C. (Abduction: Consent) [1996] 1 FLR 414 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @53@];

Re K. (Abduction: Consent) [1997] 2 FLR 212 [Référence INCADAT : HC/E/UKe @55@].

Dans Re K. il fut décidé que si le consentement devait être réel, positif and non équivoque, il y avait des situations dans lesquelles le juge pouvait se satisfaire de preuves non écrites du consentement, et qu'il se pouvait même que le consentement fût déduit du comportement.

Allemagne
21 UF 70/01, Oberlandesgericht Köln, [Référence INCADAT : HC/E/DE @491@].

Il fut décidé qu'il était nécessaire d'apporter une preuve convaincante du consentement.

Irlande
R. v. R. [2006] IESC 7; [Référence INCADAT : HC/E/IE @817@].

La Cour suprême irlandaise repris expressément les termes de Re K.

Pays-Bas
De Directie Preventie, optredend voor haarzelf en namens F. (vader/father) en H. (de moeder/mother) (14 juli 2000, ELRO-nummer: AA6532, Zaaknr.R99/167HR); [Référence INCADAT : HC/E/NL @318@].

Le consentement peut ne pas porter sur un séjour permanent, pourvu que le consentement à un séjour au moins temporaire soit établi de manière convaincante.

Afrique du Sud
Central Authority v. H. 2008 (1) SA 49 (SCA) [Référence INCADAT : HC/E/ZA @900@].

Le consentement pouvait être exprès ou tacite.

Suisse
5P.367/2005 /ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH @841@] ;

5P.380/2006 /blb, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile),  [Référence INCADAT : HC/E/CH @895@];

5P.1999/2006 /blb, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile), [Référence INCADAT : HC/E/CH @896@].

Le Tribunal fédéral suisse estima qu'il y avait consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci avait accepté, expressément ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il appartenait au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il avait pu croire à ce consentement.

États-Unis d'Amérique
Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf @808@].

Il convenait de rechercher ce que le parent victime avait en tête et également de prendre en compte la nature et l'étendue du consentement.