HC/E/CH 869
Cour européenne des Droits de l'Homme
Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH)
Italie
Suisse
22 June 2006
Définitif
Objectifs de la Convention - Préambule, art. 1 et 2 | Questions procédurales
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The Court held that the Preamble of the 1980 Convention, considered in the light of Article 7 of that instrument and the non-exclusive list of measures to be taken by States to ensure the return of children, should be seen as constituting the aims and objectives of the instrument, in accordance with Article 31(1) of the Vienna Convention on the Law of Treaties. The Court further recalled that the adequacy of a measure was also to be judged by the rapidity with which it was put into effect and that measures relative to the attribution of parental authority, including the enforcement of decisions, should be treated with expedition. This was necessary for the passsage of time could have irredeemable consequences for the relationship between a child and an absent parent.
The Court was extremely critical of the manner in which the court of first instance at Willisau had responded to the initial application and had then decided the case. The Court questioned whether it had been appropriate to open a new procedure given the ruling of the Federal Supreme Court following the initial removal in April 2003. The four month delay which elapsed between the Willisau court being seised and the judgement was deemed not to be in accordance with the requirements of Article 11 of the Hague Convention. Furthermore the decision making in up-holding the Article 13 exception was called into question. The Court noted that many steps had been taken to discover the whereabouts of the child from September 2004 onwards, however, the Court expressed its surprise at the events of 15 August 2004 when the mother had presented herself at a local police station and was allowed to leave after announcing she would not disclose the location of the child. The Court held that the passivity of the Swiss authorities from the time of the abduction until 15 August 2004 did not accord with the aims and objectives of the Hague Convention and had led to the rupture of the relationship between the father and his son. For this reason there had been a breach of Article 8 of the ECHR. DAMAGES The father was awarded €15000 in respect of non-pecuniary damage and €5000 in respect of costs and expenses.
La Cour estima que le préambule de la Convention de 1980, lu à la lumière de l'article 7 de cet instrument et à la liste non exhaustive des mesures à prendre par les Etats en vue du retour des enfants, doit être entendu comme posant les buts et objectifs de cette Convention, au sens de l'article 31 alinéa 1 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités. La Cour rappela par ailleurs que le caractère adéquat des mesures s'évalue à l'aune de la rapidité avec laquelle elles sont mises en oeuvre, et que toute mesure relative à l'attribution de l'autorité parentale (y compris l'exécution des décisions y relatives) doit être traitée en urgence. Cette obligation résulte du fait que l'écoulement du temps peut avoir des conséquences dramatiques sur la relation entre l'enfant et le parent absent.
La Cour se montra très critique quant à la manière dont le juge de première instance avait répondu à la demande initiale de retour. La Cour se demanda s'il était approprié d'ouvrir une procédure nouvelle étant donné la décision du Tribunal fédéral d'avril 2003 concernant le premier enlèvement. Il s'était écoulé 4 mois entre la saisine du juge de première instance et la décision, ce qui méconnaissait l'exigence posée par l'article 11 de la Convention de La Haye. En outre, on pouvait douter du bien-fondé de la décision d'appliquer l'exception de l'article 13. La Cour observa que bien des mesures avaient été prise en vue de localiser l'enfant à partir de septembre 2004; toutefois elle ne cacha pas sa surprise devant les évènements d'août 2004 lorsque la mère se présenta au poste de police et fut autorisée à partir sans avoir révélé où se trouvait l'enfant. La Cour estima que la passivité des autorités suisses entre le moment de l'enlèvement et le 15 août 2004 n'était pas conforme aux buts et objectifs de la Convention de La Haye et avaient conduit à la rupture des liens entre le père et l'enfant. Dès lors, il y avait bien eu violation de l'article 8 CEDH. DOMMAGES-INTERETS Le père obtint la somme de €15000 au titre de dommages-intérêts ainsi que €5000 en réparation de ses frais et dépens.
Voy. la première décision du Tribunal fédéral suisse, du 15 octobre 2004: [Référence INCADAT: HC/E/CH 793]. La deuxième décision du Tribunal fédéral, en date du 12 avril 2006, est également sur ce site. Voy: [Référence INCADAT: HC/E/CH 840].
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