AFFAIRE

Texte complet non disponible

Nom de l'affaire

CE 4 février 2005, M. X.Y. (N°261029)

Référence INCADAT

HC/E/709

Juridiction

Pays

France

Nom

Conseil d'Etat (2è & 7è sous-sections réunies) (France)

Degré

Instance Suprême

États concernés

Décision

Date

4 February 2005

Statut

Définitif

Motifs

Rôle des Autorités centrales - art. 6 - 10

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

3 8 27

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

3 8 27

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Mise en œuvre & difficultés d’application

Mesures facilitant le retour de l’enfant
Coopération des Autorités centrales

RÉSUMÉ

Résumé disponible en FR

Faits

L'enfant, un garçon, était âgé de 4 ans à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Les parents étaient mariés et résidaient en France. Selon le père, la mère emmena l'enfant en Allemagne en 1998. La mère demanda le divorce en Allemagne et le père en France. A des dates différentes, les juridictions allemandes et françaises statuèrent sur l'attribution provisoire de la garde de l'enfant, qu'elles confièrent à la mère en Allemagne.

Le 10 mars 2003, le tribunal d'instance de Hambourg (Allemagne) prononça le divorce et donna la garde exclusive de l'enfant à la mère. Le père n'interjeta pas appel de cette décision.

Par lettres en date des 23 et 30 avril 2003, le père demanda au Ministre de la Justice, en tant qu'Autorité centrale de la France dans le cadre de la Convention de La Haye, de lui prêter assistance au sens de l'article 8 de la Convention, en vue d'obtenir le retour de son fils en France. Le Ministre de la Justice français refusa implicitement d'accéder à la demande du père.

Le père saisit le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite du Ministre. Le tribunal administratif rejeta cette demande le 8 octobre 2003. La père saisit le Conseil d'Etat d'un recours en vue d'enjoindre le Ministre d'intervenir auprès de son homologue allemand ou, à défaut, d'ordonner toutes mesures utiles de nature à faire cesser les atteintes aux droits au respect d'une vie familiale normale en vertu de la CEDH.

Dispositif

Ordonnance du Tribunal administratif du 8 octobre 2003 annulée, mais demande du père rejetée.

Motifs

Rôle des Autorités centrales - art. 6 - 10

-

Commentaire INCADAT

Coopération des Autorités centrales

Résumé INCADAT en cours de préparation.