HC/E/AT 377
Autriche
Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Vienne - Autriche)
Deuxième Instance
Italie
Autriche
16 January 1999
Définitif
Objectifs de la Convention - Préambule, art. 1 et 2 | Risque grave - art. 13(1)(b) | Questions procédurales
Recours rejeté, retour ordonné
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Lorsqu'un enfant est renvoyé dans l'Etat de sa résidence habituelle, le retour, en application de l'article 12, doit être "immédiat".
Le père prétendait que son acte s'expliquait par le fait que la mère souffrait de dépression depuis la naissance de l'enfant. La cour rejeta cette allégation, tenant compte de ce que l'enfant n'était âgé que de quatre mois et était toujours allaité par la mère au moment du déplacement. En outre, il n'était pas démontré que l'enfant puisse souffrir de la prétendue dépression de la mère.
Le droit procédural autrichien autorise dans certains cas (notamment en cas de danger pour l'enfant) statuer sans entendre l'une des parties et à déclarer la décision immédiatement exécutoire. Le défendeur a simplement le droit de former une recours. Cette procédure permet aux juridictions, dans des situations exceptionnelles, d'agir très rapidement.
Lorsqu'un déplacement ou non-retour est avéré et que moins de 12 mois se sont écoulés au moment de l'introduction de la demande, l'article 12(1) prévoit le retour immédiat de l'enfant. Le but visé est la restauration effective la plus rapide possible de la situation précédant l'enlèvement. Toutefois des questions peuvent parfois se poser au sujet des modalités de retour ou de la concession éventuelle de délais afin de faire des préparatifs ou de permettre à l'enfant de terminer sa session scolaire. La pratique varie sur ce point.
États-Unis d'Amérique
Sampson v. Sampson, 267 Kan. 175, 975 P.2d 1211 (Kan. App. 1999), [Référence INCADAT : HC/E/USs 226]
Le tribunal de première instance a donné 90 jours à la mère pour se soumettre avec les enfants à la compétence des tribunaux israéliens.
Dans d'autres cas, le concept de retour « immédiat » d'un enfant déplacé ou retenu illicitement a été interprété bien plus strictement, voir :
France
Procureur de la République c. Bartège, 27 juin 1994, transcript, Cour d'appel de Montpellier [Référence INCADAT : HC/E/FR 63].
Nouvelle-Zélande
Fenton v. Morris, 28 juillet 1995, transcript, New Zealand District Court at Wellington [Référence INCADAT : HC/E/NZ 249].
Royaume-Uni - Écosse
D.I. Petitioner [1999] Green's Family Law Reports 126, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 352]
Le juge de première instance a estimé que le sens de l'expression « retour immédiat » dépendait des circonstances de l'espèce. Les parties convinrent que le délai initial de deux jours était trop court pour être réaliste et convinrent à la place d'un délai de 7 jours.
Il a également été noté qu'un retour immédiat pourrait ne plus s'avérer approprié lorsque des retards excessifs avaient suivi l'introduction de la procédure de retour :
Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re D. (A Child) (Abduction: Foreign Custody Rights) [2006] UKHL 51, [2007] 1 A.C. 619, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880] : près de 4 ans s'étaient écoulés depuis l'arrivée de l'enfant.
Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.
Résumé INCADAT en cours de préparation.