AFFAIRE

Texte complet non disponible

Nom de l'affaire

45R889/98p Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien

Référence INCADAT

HC/E/AT 377

Juridiction

Pays

Autriche

Nom

Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Vienne - Autriche)

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

Italie

État requis

Autriche

Décision

Date

16 January 1999

Statut

Définitif

Motifs

Objectifs de la Convention - Préambule, art. 1 et 2 | Risque grave - art. 13(1)(b) | Questions procédurales

Décision

Recours rejeté, retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

1 3 12 13(1)(b) 20

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

3 12 13(1)(b)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Mécanisme de retour

Retour
Retour immédiat

Exceptions au retour

Problèmes généraux
Nature limitée des exceptions

Mise en œuvre & difficultés d’application

Questions procédurales
Exigence de traitement rapide de la demande (art. 11)

RÉSUMÉ

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Faits

L'enfant, une fille, était âgée de 4 mois à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Bien que n'étant pas mariés, les parents avaient conjointement la garde de l'enfant. L'enfant vivait avec sa mère.

Le 14 octobre 1998, le père vint rendre visite à la mère et l'enfant en Italie. Profitant de l'absence de la mère, le père prit l'enfant et l'emmena en Autriche.

Le 25 novembre 1998, le juge de première instance de Vienne ordonna le retour de l'enfant. Le 27 novembre, l'enfant fut rendu à sa mère et ensuite emmené en Italie. Le père interjeta appel.

Dispositif

Le recours a été rejété ; retour ordonné. Le déplacement de l'enfant était illicite et aucune des exceptions prévues par la Convention ne pouvaient s'appliquer.

Motifs

Objectifs de la Convention - Préambule, art. 1 et 2

Lorsqu'un enfant est renvoyé dans l'Etat de sa résidence habituelle, le retour, en application de l'article 12, doit être "immédiat".

Risque grave - art. 13(1)(b)

Le père prétendait que son acte s'expliquait par le fait que la mère souffrait de dépression depuis la naissance de l'enfant. La cour rejeta cette allégation, tenant compte de ce que l'enfant n'était âgé que de quatre mois et était toujours allaité par la mère au moment du déplacement. En outre, il n'était pas démontré que l'enfant puisse souffrir de la prétendue dépression de la mère.

Questions procédurales

Le droit procédural autrichien autorise dans certains cas (notamment en cas de danger pour l'enfant) statuer sans entendre l'une des parties et à déclarer la décision immédiatement exécutoire. Le défendeur a simplement le droit de former une recours. Cette procédure permet aux juridictions, dans des situations exceptionnelles, d'agir très rapidement.

Commentaire INCADAT

Retour immédiat

Lorsqu'un déplacement ou non-retour est avéré et que moins de 12 mois se sont écoulés au moment de l'introduction de la demande, l'article 12(1) prévoit le retour immédiat de l'enfant. Le but visé est la restauration effective la plus rapide possible de la situation précédant l'enlèvement. Toutefois des questions peuvent parfois se poser au sujet des modalités de retour ou de la concession éventuelle de délais afin de faire des préparatifs ou de permettre à l'enfant de terminer sa session scolaire. La pratique varie sur ce point.

États-Unis d'Amérique
Sampson v. Sampson, 267 Kan. 175, 975 P.2d 1211 (Kan. App. 1999), [Référence INCADAT : HC/E/USs 226

Le tribunal de première instance a donné 90 jours à la mère pour se soumettre avec les enfants à la compétence des tribunaux israéliens.

Dans d'autres cas, le concept de retour « immédiat » d'un enfant déplacé ou retenu illicitement a été interprété bien plus strictement, voir :

France
Procureur de la République c. Bartège, 27 juin 1994, transcript, Cour d'appel de Montpellier [Référence INCADAT : HC/E/FR 63].

Nouvelle-Zélande
Fenton v. Morris, 28 juillet 1995, transcript, New Zealand District Court at Wellington [Référence INCADAT : HC/E/NZ 249].

Royaume-Uni - Écosse
D.I. Petitioner [1999] Green's Family Law Reports 126, [Référence INCADAT : HC/E/UKs 352

Le juge de première instance a estimé que le sens de l'expression « retour immédiat » dépendait des circonstances de l'espèce. Les parties convinrent que le délai initial de deux jours était trop court pour être réaliste et convinrent à la place d'un délai de 7 jours.

Il a également été noté qu'un retour immédiat pourrait ne plus s'avérer approprié lorsque des retards excessifs avaient suivi l'introduction de la procédure de retour :

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re D. (A Child) (Abduction: Foreign Custody Rights) [2006] UKHL 51, [2007] 1 A.C. 619, [Référence INCADAT : HC/E/UKe 880] : près de 4 ans s'étaient écoulés depuis l'arrivée de l'enfant.

Nature limitée des exceptions

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Exigence de traitement rapide de la demande (art. 11)

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