AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Gazi v. Gazi (1993) FLC 92-341, 16 Fam LR 18, [1992] FamCA 80

Référence INCADAT

HC/E/AU 277

Juridiction

Pays

Australie

Nom

Full Court of the Family Court of Australia at Sydney (Australie)

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

France

État requis

Australie

Décision

Date

18 December 1992

Statut

Définitif

Motifs

Questions procédurales

Décision

Recours rejeté, retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

-

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

-

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Mise en œuvre & difficultés d’application

Questions procédurales
Preuve présentée oralement

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR | ES

Faits

Les enfants, un garçon et deux filles étaient respectivement âgés de 7 ans 1/3, presque 4 ans et 1 an 3/4 à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Ils avaient vécu en Australie et en France. Les parents étaient séparés.

Le 19 octobre 1992, la cour de Montpellier (France) autorisa la mère à vivre avec les enfants sans le père. Le 24 octobre 1992, le père emmena les deux aînés en Australie. La mère demanda le retour des enfants. Le 14 décembre 1992, le juge aux affaires familiales australien ordonna le retour des enfants. Il estima que la mère n'avait ni consenti ni acquiescé au déplacement des enfants.

Le juge refusa d'accueillir la demande du père tendant à suspendre l'exécution de ces decisions. Le père interjeta appel à l'encontre du refus d'ordonner un sursis, au motif, entre autres, qu'il n'avait pas bénéficié de l'opportunité de procéder à un contre interrogatoire (cross examination) de son épouse.

Dispositif

L'appel a été rejeté, déplacement illicite et le retour ordonné ; le premier juge avait à bon droit décidé, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de refuser d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de retour.

Motifs

Questions procédurales

La juridiction d’appel indiqua qu’il peut certes arriver qu’il soit nécessaire de procéder au contre interrogatoire des personnes ayant fourni des témoignages écrits, mais qu’il s’agit alors d’hypothèses exceptionnelles. Dans leur majorité, les demandes de retour doivent être traitées avec la diligence nécessaire et le contre-interrogatoire est alors inapproprié. En l’espèce, le juge de première instance avait utilisé une procédure sommaire, qui n’impliquait pas que le père était empêché de faire valoir utilement sa demande de garde des enfants ou de contre interroger la mère. Le juge indiqua que le contre-interrogatoire pourrait avoir lieu lors de l’instance de garde en France.

Commentaire INCADAT

Preuve présentée oralement

Pour permettre que les affaires relevant de la Convention fassent l'objet d'un traitement rapide, ainsi que le requiert la Convention, les juridictions d'un certain nombre d'États contractants ont restreint l'usage de procédés de preuve orale. Voir :

Australie
Gazi v. Gazi (1993) FLC 92-341, 16 Fam LR 18; [Référence INCADAT : HC/E/AU 277]

Il convient toutefois de noter que plus récemment, la Cour suprême d'Australie, la (High Court) a mis en garde contre un traitement « diligent mais inadéquat des demandes de retour », soulignant l'importance d'une « analyse sérieuse, basée sur des éléments de preuve adéquats ». Voir :

M.W. v. Director-General, Department of Community Services [2008] HCA 12; [Référence INCADAT : HC/E/AU 988].

Canada
Katsigiannis v. Kottick-Katsigianni (2001), 55 O.R. (3d) 456 (C.A.); [Référence INCADAT : HC/E/CA 758].

Chine (Région administrative spéciale de Hong Kong)
S. v. S. [1998] 2 HKC 316; [Référence INCADAT : HC/E/HK 234] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re F. (A Minor) (Child Abduction) [1992] 1 FLR 548; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 40] ;

Re W. (Abduction: Procedure) [1995] 1 FLR 878; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 37] ;

En l'espèce, il fut précisé qu'on pouvait admettre une procédure orale lorsque les témoignages et éléments de preuve écrite étaient contradictoires.

Re W. (Abduction: Domestic Violence) [2004] EWCA Civ 1366, [2005] 1 FLR 727; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 771] ;

En l'espèce, la Cour d'appel décida que le juge du premier degré pouvait admettre d'office des preuves présentées oralement lorsqu'il estimait que cela aurait une influence sur l'issue de l'affaire.

Toutefois, le juge devait être convaincu d'une possibilité réelle d'application de l'exception de l'article 13(1) b) pour justifier la recherche de déclarations orales portant sur des preuves écrites quant à l'existence d'un risque grave de danger, qui n'était que sous-jacente dans les preuves écrites.

Re F. (Abduction: Child's Wishes) [2007] EWCA Civ 468, [2007] 2 FLR 697; [Référence INCADAT : HC/E/UKe 906] ;

En l'espèce, la Cour d'appel affirma que lorsqu'un acquiescement est allégué, le recours à des preuves présentées oralement était plus communément autorisé car il est nécessaire de s'assurer de l'état d'esprit subjectif du demandeur, ainsi que de ses communications en réaction au déplacement ou au non-retour une fois qu'il en a connaissance. 

Finlande
Supreme Court of Finland: KKO:2004:76; [Référence INCADAT : HC/E/FI 839].

Irlande
In the Matter of M. N. (A CHILD) [2008] IEHC 382; [Référence INCADAT : HC/E/IE 992].

Le juge indiqua que les demandes étaient traitées sur la base d'éléments de preuve écrite, sauf si un juge imposait ou permettait, dans des circonstances exceptionnelles, le recours à la preuve orale.

Nouvelle-Zélande
Secretary for Justice v. Abrahams, ex parte Brown; [Référence INCADAT : HC/E/NZ 492] ;

Hall v. Hibbs [1995] NZFLR 762; [Référence INCADAT : HC/E/NZ 248] ;

Afrique du Sud
Pennello v. Pennello [2003] 1 All SA 716; [Référence INCADAT : HC/E/ZA 497] ;

Central Authority v. Houwert [2007] SCA 88 (RSA); [Référence INCADAT: HC/E/ZA 900].

En l'espèce la Cour suprême observa que même si le recours à des preuves présentées oralement n'a pas été requis par les parties, ce procédé pouvait s'imposer lorsque la cour ne parvient pas à établir autrement l'existence d'un consentement.

États-Unis d’Amérique
Ferraris v. Alexander, 125 Cal. App. 4th 1417 (Cal. App. 3d. Dist., 2005); [Référence INCADAT : HC/E/USs 797].

Pour un exemple d'étude concernant l'utilisation de preuves présentées oralement dans les affaires relevant de la Convention, voir : P. Beaumont et P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999, p. 257 et seq.

Les règles applicables aux enlèvements d'enfants dans le cadre de l'Union européenne uniquement (RÈGLEMENT (CE) No 2201/2003 Du Conseil (Bruxelles II bis)) impliquent que lors des demandes conventionnelles le demandeur doit être entendu pour qu'une décision de non-retour soit rendue (art. 11(5) du Règlement de Bruxelles II bis), et que l'enfant en cause soit entendu « au cours de la procédure, à moins que cela n'apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou à son degré de maturité. » (art. 11(2) du Règlement de Bruxelles II bis).