AFFAIRE

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Nom de l'affaire

Decision of the Federal Supreme Court 5A_475/2018 of 9 July 2018

Référence INCADAT

HC/E/CH 1447

Juridiction

Pays

Suisse

Nom

Tribunal Fédéral

Degré

Instance Suprême

Juge(s)

Nicolas von Werdt, Christian Hermann, Grégory Bovey

États concernés

État requérant

Mexique

État requis

Suisse

Décision

Date

9 July 2018

Statut

Définitif

Motifs

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)

Décision

Recours rejeté, retour refusé

Article(s) de la Convention visé(s)

13(2)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

13(2)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

Arrêts du TF 5A_229/2015 du 30 avril 2015, 5A_429/2015 du 22 juin 2015 et 5A_539/2015 du 10 juillet 2015

Publiée dans

-

RÉSUMÉ

Résumé disponible en FR

Faits

La famille a vécu ensemble au Mexique. Au cours de la séparation des parents en octobre 2013, les parents ont convenu qu'ils continueraient à partager la garde parentale de l'enfant. L'enfant vivait avec la mère et le père avait des droits de visite. Après des vacances en Suisse en été 2014, le père n'est pas rentré au Mexique avec l'enfant. Il s'en est suivi une procédure de retour de l'enfant extrêmement élaborée, qui a également fait l'objet d'une exposition dans les médias, entre autres parce que la grand-mère a enlevé l'enfant en France afin d'empêcher le retour de l'enfant en Mexique (voir les arrêts 5A_229/2015 du 30 avril 2015, 5A_429/2015 du 22 juin 2015 et 5A_539/2015 du 10 juillet 2015).

Après le retour, l'enfant a vécu au Mexique avec sa mère. Le père est également retourné au Mexique, où il a engagé une procédure judiciaire pour transférer la garde parentale. Le 15 juin 2016, les parents ont signé un nouvel accord en vertu duquel ils continueraient à partager la garde parentale. L'enfant est resté avec la mère pendant la semaine et avec le père le week-end.

Les parents ont divorcé en juin 2017, , mais l'accord susmentionné est resté en vigueur. La procédure concernant l'attribution de la garde parentale était toujours en cours au Mexique.

Après le week-end du 28 janvier 2018, l'enfant n'est pas retourné chez sa mère. Depuis le 1er mars 2018, l'enfant a vécu avec son père dans le canton de Saint-Gall.

Le 12 mars 2018, la mère a demandé au tribunal cantonal de Saint-Gall le retour de l'enfant au Mexique.

Par décision du 30 mai 2018, le Tribunal cantonal de Saint-Gall a rejeté la demande.

Le 5 juin 2018, la mère a déposé un recours contre cette décision, demandant le retour de l'enfant au Mexique.

Dispositif

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours sur la base du refus de l'enfant.

Motifs

Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)

L’arrêt fait ressortir le fait que l’enfant l’avait déjà exprimée devant le juge mexicain sa volonté de vivre en Suisse. Il l’avait également opposée à sa mère. Il est noté également que cette volonté apparaissait plus convaincante du fait que l’enfant disait apprécier des séjours au Mexique et auprès de sa mère, avec laquelle le contact était intact. Le Tribunal fédéral prolonge ainsi une jurisprudence récente acceptant la volonté exprimée avec une certaine fermeté par des enfants dans la tranche d’âge de 11 à 14 ans. Il ne manque pas de rappeler quelques points clé de sa jurisprudence. Ainsi, l’enfant qui s’oppose au retour doit pouvoir comprendre la distinction entre le rétablissement du statu quo et le règlement de l’autorité parentale. En l’espèce, ce point n’est pas soulevé. L’arrêt s’en écarte même, en ce sens qu’il souligne que l’enfant avait exprimé sa volonté déjà devant le juge mexicain saisi du fond, à un moment où aucune hypothèse d’enlèvement n’était d’actualité. Le critère décisif dans l’application de l’art. 13 al. 2 de la Convention est l’aptitude de l’enfant à se former une volonté autonome ; cela n’exclut pas une influence extérieure, mais celle-ci ne doit pas se muer en une manipulation, de sorte que l’enfant simplement « transporte » l’opinion de sa personne de référence au lieu d’en former une lui-même. Une telle volonté suffit à elle seule à conclure au motif d’exclusion du retour de l’art. 13 al. 2.

Auteur: Francine Hungerbühler