AFFAIRE

Télécharger le texte complet EN

Nom de l'affaire

Garcia Perez v. Polet, 2014 MBCA 82

Référence INCADAT

HC/E/CA 1368

Juridiction

Pays

Canada - Manitoba

Nom

Cour d'Appel de Manitoba

Degré

Deuxième Instance

Juge(s)

Steel J.A.

États concernés

État requérant

États-Unis d'Amérique

État requis

Canada - Manitoba

Décision

Date

10 September 2014

Statut

-

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b) | Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2) | Questions procédurales

Décision

Recours rejeté, retour ordonné

Article(s) de la Convention visé(s)

13(1)(a) 13(1)(b)

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

13(1)(a) 13(1)(b)

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

RJR - MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General), 2014 MBCA 82 (CanLII) [1994] 1 S.C.R. 311; Manitoba (Attorney General) v. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 S.C.R. 110; Leis v. Leis, 2011 MBCA 109, 275 Man.R. (2d) 55; Mahler v. Mahler (1999), 143 Man.R. (2d) 56 (Q.B.); Thomson v. Thomson, [1994] 3 S.C.R. 551 [INCADAT Reference HC/E/CA 11]; R.M. v. J.S., 2013 ABCA 441, 566 A.R. 230 [INCADAT Reference HC/E/CA 1242]; Children’s Advocate (Man.) v. Child and Family Services of Western Manitoba et al., 2005 MBCA 11, 192 Man.R. (2d) 23; MacDonald Estate v. Martin, [1990] 3 S.C.R. 1235; Oliver, Derksen, Arkin v. Fulmyk (1995), 126 D.L.R. (4th) 123

Publiée dans

-

SYNOPSIS

Synopsis disponible en EN | FR

Un enfant illégalement déplacée à l’âge de 6 ans - Ressortissante du Canada - Parents divorcés - Père ressortissant du Mexique - Mère ressortissante du Canada - Garde partagée : la mère avait la garde physique principale et le père assurait la garde de l’enfant pendant des périodes déterminées - Enfant résident aux États-Unis jusqu’en mars 2013 - Demande de retour déposée auprès de la Cour du banc de la Reine de Manitoba le 28 mars 2013 - Retour ordonné - Principaux enjeux : exception de risque grave de l’art 13(1)(b), opposition de l’enfant au retour, questions procédurales - Rejet de la requête de sursis à exécution de la décision de retour rendue en première instance - Le fait que le retour d’un enfant de 8 ans soit ordonné sans que la personne qui en a la charge principale ne puisse l’accompagner (dans l’immédiat), dans l’attente d’émission d’un visa ne l’expose ni à un risque grave d’être de danger physique ou psychologique ni à une situation intolérable - Un enfant de 8 ans n’a pas atteint l’âge ou le degré de maturité nécessaire, exception faite d’un extraordinaire degré de maturité, pour que ses opinions soient prises en compte conformément à l’art. 13(2) de la Convention Enlèvement d’enfants de 1980

RÉSUMÉ

Résumé non disponible