HC/E/CA 1368
Canada - Manitoba
Cour d'Appel de Manitoba
Deuxième Instance
Steel J.A.
États-Unis d'Amérique
Canada - Manitoba
10 September 2014
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Risque grave - art. 13(1)(b) | Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2) | Questions procédurales
Recours rejeté, retour ordonné
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RJR - MacDonald Inc. v. Canada (Attorney General), 2014 MBCA 82 (CanLII) [1994] 1 S.C.R. 311; Manitoba (Attorney General) v. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 S.C.R. 110; Leis v. Leis, 2011 MBCA 109, 275 Man.R. (2d) 55; Mahler v. Mahler (1999), 143 Man.R. (2d) 56 (Q.B.); Thomson v. Thomson, [1994] 3 S.C.R. 551 [INCADAT Reference HC/E/CA 11]; R.M. v. J.S., 2013 ABCA 441, 566 A.R. 230 [INCADAT Reference HC/E/CA 1242]; Children’s Advocate (Man.) v. Child and Family Services of Western Manitoba et al., 2005 MBCA 11, 192 Man.R. (2d) 23; MacDonald Estate v. Martin, [1990] 3 S.C.R. 1235; Oliver, Derksen, Arkin v. Fulmyk (1995), 126 D.L.R. (4th) 123
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Un enfant illégalement déplacée à l’âge de 6 ans - Ressortissante du Canada - Parents divorcés - Père ressortissant du Mexique - Mère ressortissante du Canada - Garde partagée : la mère avait la garde physique principale et le père assurait la garde de l’enfant pendant des périodes déterminées - Enfant résident aux États-Unis jusqu’en mars 2013 - Demande de retour déposée auprès de la Cour du banc de la Reine de Manitoba le 28 mars 2013 - Retour ordonné - Principaux enjeux : exception de risque grave de l’art 13(1)(b), opposition de l’enfant au retour, questions procédurales - Rejet de la requête de sursis à exécution de la décision de retour rendue en première instance - Le fait que le retour d’un enfant de 8 ans soit ordonné sans que la personne qui en a la charge principale ne puisse l’accompagner (dans l’immédiat), dans l’attente d’émission d’un visa ne l’expose ni à un risque grave d’être de danger physique ou psychologique ni à une situation intolérable - Un enfant de 8 ans n’a pas atteint l’âge ou le degré de maturité nécessaire, exception faite d’un extraordinaire degré de maturité, pour que ses opinions soient prises en compte conformément à l’art. 13(2) de la Convention Enlèvement d’enfants de 1980