AFFAIRE

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Nom de l'affaire

6Ob230/12k, Oberster Gerichtshof

Référence INCADAT

HC/E/AT 1223

Juridiction

Pays

Autriche

Degré

Instance Suprême

États concernés

État requis

Autriche

Décision

Date

19 December 2012

Statut

Définitif

Motifs

Objectifs de la Convention - Préambule, art. 1 et 2 | Droit de garde - art. 3

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

1 3 5 12

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

3

Autres dispositions
(Loi autrichienne relative aux procédures non contentieuses)
Jurisprudence | Affaires invoquées

-

INCADAT commentaire

Mécanisme de retour

Retour
Lieu de retour
Droit de garde
Exercice effectif de la garde

RÉSUMÉ

Résumé disponible en EN | FR

Facts

The case concerned a girl born in 2001. The child lived in Florida (USA), with her parents initially. After they divorced in 2006, the child remained there with her mother. The divorce judgment awarded shared custody to the parents, who had decided at that time that the child would reside with her mother apart from specifically-defined periods. The parents had also agreed that the child's residence within the circuit of the court having tried the divorce might not change without both parents' consent or prior judicial permission.

Starting in August 2008, the father lived solely in Berlin (Germany) and no longer travelled to the USA. In the summer of 2009 the child, who in the meantime had only had rare contacts with her father by telephone, went to Berlin for a month. She returned very disturbed. The child thereafter did not see her father until a meeting in April 2012, their contacts being limited to the telephone and Skype.

In the autumn of 2010, the mother proposed to move to Vienna (Austria) to live with her new partner. She applied to the Florida courts for permission to live there with her daughter, who agreed. The father objected. Nevertheless, the mother and child moved to Austria at Christmas 2010. On 27 December, they provided the father with their new address. In November 2011, the father applied for the child's return either to Florida or to Berlin.

His return application was refused at first instance and on appeal. According to the appeal judgment, the father no longer had rights of access, and in addition, as he lived in Germany, his situation was comparable to one in which the parent from whom the child has been removed also moves to the State of refuge. In the present case, the child's return was inconsistent with the 1980 Hague Child Abduction Convention. The father appealed to the Supreme Court.

Ruling

Appeal inadmissible: the issue whether the 1980 Hague Child Abduction Convention is applicable when the applicant resides neither in the State of habitual residence nor in the State of refuge but in a third State was not determining.

Grounds

Aims of the Convention - Preamble, Arts 1 and 2


Pointing out that an appeal to the Supreme Court is not admissible unless it raises a substantial issue of law, the Court stated that the purpose of the Convention was to restore the status quo ante in order to secure the actual exercise of a right of custody existing in a Contracting State.

Rights of Custody - Art. 3


The Court noted that the conditions for application of Article 3 are cumulative: a right of custody must be actually exercised, and at the time immediately preceding the removal. But the Court of Appeal, although it ruled that the father did not meet the requirement of Article 3(a), had nonetheless reasoned as though the father had custody of the child immediately before the removal.

According to the father, custody could be exercised even if the parents resided separately. The Court held that this allegation did not reflect a substantial issue of law. According to unchanging precedents of the Supreme Court, the requirement of actual exercise of custody is usually met, in the event of the parents' separation, only by the parent with whom the child lives.

There was no need in the case in point to discuss the academic criticism that failure to meet the requirement of actual exercise of custody ought to occur only when the parent with whom the child does not live "is manifestly not displaying any interest in the child", since the father had failed to prove how he actually exercised custody, whereas he had not set foot in the State of the child's habitual residence for more than two years and had been involved in the child's life only through telephone contacts.

Accordingly, the removal was not wrongful. Hence, the issue whether the Convention is applicable when the applicant resides in a third State did not even arise.

Author of the summary: Aude Fiorini

INCADAT comment

Place of Return

Article 12 of the Convention does not prescribe the place to which the child should be returned. The drafters wished for the provision to be left sufficiently wide to allow for a return to a State other than that of the child's habitual residence. However, the Preamble makes clear that the general intention is that a return should be to the latter State. Of course a return to the State of habitual residence does not of itself require the child to be placed into the care of the applicant parent or indeed of a State agency; very often the child will remain in the care of the abducting parent pending the determination of the substantive custody case. Furthermore a return need not mean a return to the particular place in the State where the child previously lived.

Courts have taken advantage of the flexibility in the drafting of Article 12 when dealing with return applications, see:

Australia
Murray v. Director, Family Services (1993) FLC 92-416 [INCADAT cite: HC/E/AU 113].

The Full Court suggested that mother and children return to a different part of New Zealand from that where they previously lived in order to avoid danger at the hands of the applicant father.

Israel
G. v. B., 25 April 2007, Court for Family Matters, Beersheva [INCADAT cite: HC/E/IL 910].

Child ordered to be returned to Belgium, the country where he was to live, although it was not his State of habitual residence prior to the removal.

Where a court considered that the applicant father had no intention of actually remaining in the State of habitual residence with the child, but was actually seeking to bring about a relocation to a non-Convention State, it decided not to make a return order.

Canada
Espiritu v. Bielza, [2007] O.J. No. 1587; 2007 ONCJ 175; 39 R.F.L. (6th) 218; 2007 CarswellOnt 2546, [INCADAT cite: HC/E/CA 728].

For discussion of the drafting of Article 12 see:

P. Beaumont & P. McEleavy The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford OUP, 1999.

Actual Exercise

Courts in a variety of Contracting States have afforded a wide interpretation to what amounts to the actual exercise of rights of custody, see:

Australia
Director General, Department of Community Services Central Authority v. J.C. and J.C. and T.C. (1996) FLC 92-717 [INCADAT cite: HC/E/AU 68];

Austria
8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof, 30/10/2003 [INCADAT cite: HC/E/AT 548];

Belgium
N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles 6/3/2003 [INCADAT cite: HC/E/BE 545];

United Kingdom - England & Wales
Re W. (Abduction: Procedure) [1995] 1 FLR 878, [INCADAT cite: HC/E/UKe 37];

France
Ministère Public c. M.B. Cour d'Appel at Aix en Provence (6e Ch.) 23 March 1989, 79 Rev. crit. 1990, 529 note Y. Lequette [INCADAT cite: HC/E/FR 62];

CA Amiens 4 mars 1998, n° 5704759 [INCADAT cite: HC/E/FR 704];

CA Aix en Provence 8/10/2002, L. v. Ministère Public, Mme B et Mesdemoiselles L (N° de rôle 02/14917) [INCADAT cite: HC/E/FR 509];

Germany
11 UF 121/03, Oberlandesgericht Hamm, [INCADAT cite: HC/E/DE 822];

21 UF 70/01, Oberlandesgericht Köln, [INCADAT cite: HC/E/DE 491];

New Zealand
The Chief Executive of the Department for Courts for R. v. P., 20 September 1999, Court of Appeal of New Zealand [INCADAT cite: HC/E/NZ 304];

United Kingdom - Scotland
O. v. O. 2002 SC 430 [INCADAT cite: HC/E/UKs 507].

In the above case the Court of Session stated that it might be going too far to suggest, as the United States Court of Appeals for the Sixth Circuit had done in Friedrich v Friedrich that only clear and unequivocal acts of abandonment might constitute failure to exercise custody rights. However, Friedrich was fully approved of in a later Court of Session judgment, see:

S. v S., 2003 SLT 344 [INCADAT cite: HC/E/UKs 577].

This interpretation was confirmed by the Inner House of the Court of Session (appellate court) in:

AJ. V. FJ. 2005 CSIH 36, 2005 1 S.C. 428 [INCADAT cite: HC/E/UKs 803].

Switzerland
K. v. K., Tribunal cantonal de Horgen [INCADAT cite: HC/E/CZ 299];

449/III/97/bufr/mour, Cour d'appel du canton de Berne, [INCADAT cite: HC/E/CH 433];

5A_479/2007/frs, Tribunal fédéral, IIè cour civile, [INCADAT cite: HC/E/CH 953];

United States of America
Friedrich v. Friedrich, 78 F.3d 1060 (6th Cir) [INCADAT cite: HC/E/USf 82];

Sealed Appellant v. Sealed Appellee, 394 F.3d 338 (5th Cir. 2004), [INCADAT cite: HC/E/USf 779];

Abbott v. Abbott, 130 S. Ct. 1983 (2010), [INCADAT cite: HC/E/USf 1029].

See generally Beaumont P.R. and McEleavy P.E., 'The Hague Convention on International Child Abduction' OUP, Oxford, 1999 at p. 84 et seq.

Faits

L'affaire concernait une enfant née en 2001. L'enfant vivait en Floride aux États-Unis d'Amérique, initialement avec ses parents. Après leur divorce, en 2006, l'enfant continua à y vivre avec sa mère. Le jugement de divorce accordait la garde partagée aux parents qui avaient à ce moment décidé que l'enfant résiderait avec sa mère à l'exception de périodes bien définies. Les parents avaient également convenu que le domicile de l'enfant dans le ressort de la Cour ayant eu à connaître du divorce ne pourrait changer sans l'accord des deux parents ou autorisation judiciaire préalable.

À partir d'août 2008, le père vécut exclusivement à Berlin (Allemagne) et n'alla plus aux États-Unis d'Amérique. À l'été 2009, l'enfant, qui n'avait dans l'entrefaite eu que de rares contacts téléphoniques avec son père, alla passer un mois à Berlin. Elle en revint très perturbée. À partir de cette date, l'enfant ne vit plus son père jusqu'à une rencontre en avril 2012, leurs contacts se limitant au téléphone et à skype.

À l'automne 2010, la mère envisagea de s'installer à Vienne (Autriche) pour y vivre avec son nouveau compagnon. Elle saisit les juridictions de Floride d'une demande tendant à se voir autorisée à y habiter avec sa fille, qui était d'accord. Le père forma une opposition. Toutefois, la mère et l'enfant s'installèrent en Autriche à partir de Noël 2010. Le 27 décembre, elles transmirent leurs nouvelles coordonnées au père. En novembre 2011, le père demanda le retour de l'enfant soit en Floride soit à Berlin.

Sa demande de retour fut rejetée en première instance et en appel. Selon l'instance d'appel, le père ne disposait plus que d'un droit de visite et en outre, vivant en Allemagne, sa situation était comparable à celle dans laquelle le parent auquel l'enfant a été retiré s'installe lui aussi dans l'État de refuge. Dans le cas présent, le retour de l'enfant était contraire au but de la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants. Le père forma un recours devant la Cour suprême.

Dispositif

Recours irrecevable ; la question de savoir si la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants est applicable lorsque le demandeur ne réside ni dans l'État de la résidence habituelle ni dans l'État de refuge mais dans un État tiers n'était pas décisive.

Motifs

Objectifs de la Convention - Préambule, art. 1 et 2


Rappelant qu'un recours devant la Cour suprême n'est recevable que s'il pose une question de droit sérieuse, la Cour indiqua que le but de la Convention est de restaurer le statu quo ante afin de garantir qu'un droit de garde existant dans un État contractant puisse effectivement s'exercer.

Droit de garde - art. 3


La Cour releva que les conditions d'application de l'art. 3 sont cumulatives : un droit de garde doit être effectivement exercé, et ce, au moment qui précède immédiatement le déplacement. Or, la Cour d'appel, bien qu'ayant décidé que le père ne remplissait pas la condition de l'art. 3(a), avait tout de même raisonné comme si le père avait la garde de l'enfant immédiatement avant le déplacement.

Selon le père, il était possible d'exercer effectivement la garde même en cas de résidence séparée des parents. La Cour indiqua que cette allégation ne traduisait pas une question de droit sérieuse. Selon la jurisprudence constante de la Cour suprême, la condition d'exercice effectif de la garde n'est en général remplie, en cas de séparation des parents, que par le parent avec lequel l'enfant vit.

La critique doctrinale selon laquelle la condition d'exercice effectif de la garde devrait ne pas être remplie uniquement lorsque le parent avec lequel l'enfant ne vit pas "se désintéresse manifestement de lui" n'avait pas à être discutée en l'espèce puisque le père ne montrait pas en quoi il exerçait effectivement la garde, alors qu'il n'avait pas mis un pied dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant depuis plus de deux ans et n'avait pris part à la vie de l'enfant qu'au travers de contacts téléphoniques.

Ainsi, le déplacement n'était pas illicite. Dès lors, la question de savoir si la Convention est applicable lorsque le demandeur réside dans un État tiers ne se posait même pas.

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Lieu de retour

L'article 12 de la Convention ne précise pas le lieu vers lequel l'enfant doit être renvoyé. Les auteurs de la Convention souhaitaient que cette disposition conserve suffisamment de souplesse afin de permettre un retour dans un État autre que l'État de résidence habituelle. Toutefois le préambule spécifie que l'intention était en général de renvoyer les enfants dans leur État de résidence habituelle. Il est entendu que le retour dans l'État de résidence habituelle n'implique pas à lui seul que l'enfant soit placé sous les soins du parent demandeur ou d'un organisme public. Très souvent l'enfant reste sous la garde du parent ravisseur en attendant que la question concernant la garde soit tranchée au fond. Par ailleurs, un retour dans l'État de résidence habituelle ne signifie pas nécessairement un retour à l'endroit précis où l'enfant vivait avant le déplacement.

Les tribunaux ont parfois bien usé de la souplesse de l'article 12 dans le cadre d'ordonnances de retour. Voir :

Australie
Murray v. Director, Family Services (1993) FLC 92-416, [Référence INCADAT : HC/E/AU 113]

La cour suggéra que la mère et les enfants retournent en Nouvelle-Zélande mais dans une région différente de leur région d'origine afin d'éviter tout danger lié à la violence du père. 

Israël
G. v. B., 25 April 2007, Court for Family Matters, Beersheva, [Référence INCADAT : HC/E/IL 910]

Enfant renvoyé en Belgique alors qu'il ne s'agissait pas de l'État de sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement.

Une cour a considéré que le père demandeur n'avait pas l'intention de rester dans l'État de résidence habituelle avec l'enfant, mais préparait en fait leur déménagement dans un État non partie à la Convention. Par conséquent la cour a décidé de ne pas ordonner le retour.

Canada
Espiritu v. Bielza, [2007] O.J. No. 1587; 2007 ONCJ 175; 39 R.F.L. (6th) 218; 2007 CarswellOnt 2546, [Référence INCADAT : HC/E/CA 728].

Pour un exposé de la formulation de l'article 12 par les auteurs de la Convention, voir :

P. Beaumont et P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999.

Exercice effectif de la garde

Les juridictions d'une quantité d'États parties ont également privilégié une interprétation large de la notion d'exercice effectif de la garde. Voir :

Australie
Director General, Department of Community Services Central Authority v. J.C. and J.C. and T.C. (1996) FLC 92-717 [Référence INCADAT : HC/E/AU 68] ;

Autriche
8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof, 30/10/2003 [Référence INCADAT: HC/E/AT 548] ;

Belgique
N° de rôle: 02/7742/A, Tribunal de première instance de Bruxelles 6/3/2003 [Référence INCADAT: HC/E/BE 545] ;

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re W. (Abduction: Procedure) [1995] 1 FLR 878, [1996] 1 FCR 46, [1995] Fam Law 351 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 37] ;

France
Ministère Public c. M.B. Cour d'Appel d'Aix en Provence (6e Ch.) 23 Mars 1989, 79 Rev. crit. 1990, 529 note Y. Lequette [Référence INCADAT : HC/E/FR 62] ;

CA Amiens 4 mars 1998, n° 5704759 [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA Aix en Provence 8/10/2002, L. v. Ministère Public, Mme B et Mesdemoiselles L (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

Allemagne
11 UF 121/03, Oberlandesgericht Hamm, [Référence INCADAT : HC/E/DE 822] ;

21 UF 70/01, Oberlandesgericht Köln, [Référence INCADAT : HC/E/DE 491] ;

Nouvelle-Zélande
The Chief Executive of the Department for Courts for R. v. P., 20 September 1999, Court of Appeal of New Zealand [Référence INCADAT : HC/E/NZ 304] ;

Royaume-Uni - Écosse
O. v. O. 2002 SC 430 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 507].

Dans cette décision, la « Court of Session », Cour suprême écossaise, estima que ce serait peut-être aller trop loin que de suggérer, comme les juges américains dans l'affaire Friedrich v. Friedrich, que seuls des actes d'abandon clairs et dénués d'ambiguïté pouvaient être interprétés comme impliquant que le droit de garde n'était pas exercé effectivement. Toutefois, « Friedrich » fut approuvée dans une affaire écossaise subséquente:

S. v. S., 2003 SLT 344 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 577].

Cette interprétation fut confirmée par la cour d'appel d'Écosse :

A.J. v. F.J. 2005 CSIH 36 [Référence INCADAT : HC/E/UKs 803].

Suisse
K. v. K., 13 février 1992, Tribunal cantonal de Horgen [Référence INCADAT : HC/E/SZ 299] ;

449/III/97/bufr/mour, Cour d'appel du canton de Berne, [Référence INCADAT : HC/E/CH 433];

5A_479/2007/frs, Tribunal fédéral, IIè cour civile, [Référence INCADAT : HC/E/CH 953];

États-Unis d'Amérique
Friedrich v. Friedrich 78 F.3d 1060 (6th Cir) [Référence INCADAT : HC/E/USf 82] ;

Sealed Appellant v. Sealed Appellee, 15 December 2004, United States Court of Appeals for the Fifth Circuit [Référence INCADAT : HC/E/US 779] ;

Abbott v. Abbott, 130 S. Ct. 1983 (2010), [Référence INCADAT : HC/E/USf 1029].

Sur cette question, voir : P. Beaumont et P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, OUP, Oxford, 1999 p. 84 et seq.