HC/E/FR 1218
France
Deuxième Instance
Pologne
France
4 March 2013
Susceptible de recours
Résidence habituelle - art. 3 | Droit de garde - art. 3 | Questions procédurales
Recours rejeté, retour refusé
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La Cour d'appel de Nancy nota qu'il était patent que l'enfant avait sa résidence habituelle en France, où elle avait vécu depuis sa naissance en 2008 jusqu'en avril 2011. Elle n'avait résidé en Pologne que pour des séjours de vacances et de juin 2011 à février 2012.
Droit de garde art. 3
La Cour constata qu'il était constant qu'aucune décision judiciaire ou administrative n'avait attribué la garde de l'enfant. Elle nota que la mère alléguait que le père l'avait aidée à déménager en Pologne et releva que celui-ci y était allé à quatre reprises entre août 2011 et février 2012.
La Cour nota qu'il avait reconnu avoir été initialement d'accord pour que l'enfant reste avec sa mère, mais avait décidé de la prendre avec lui lorsqu'il s'était rendu compte dans quel état elle était.
La Cour en déduisit qu'il y avait bien « contestation sur la réalité d'un accord [entre les] parties ». Elle observa que ce que la mère qualifiait d'accord n'en était pas un aux termes de l'art. 3 (lequel se réfère à un « accord en vigueur selon le droit de cet État »).
Selon la Cour, un tel accord, « à défaut d'être officiellement formalisé, voire homologué, [devait] à tout le moins être explicite et ne laisser aucun doute sur les intentions des parents à organiser à moyen ou long terme les conditions de vie de leur enfant dans le cadre d'une séparation effective ».
Le père ne pouvait être affirmé en l'espèce qu'en juin 2011, alors que la mère et l'enfant avaient déjà effectué plusieurs déplacements similaires en Pologne, il acceptait que la fille réside dès lors définitivement avec la mère. L'accord des parents portait uniquement sur une remise provisoire et temporaire de l'enfant à la mère.
La Cour ajouta que la décision polonaise d'octobre 2011 fixant la pension alimentaire du père « ne concern[ait] absolument pas le droit de garde » auquel elle ne faisait aucune référence. Au contraire, selon la Cour d'appel de Nancy, la décision polonaise « traduis[ait] la mésentente des parents ».
Questionnes Procédurales :
La procédure de retour ayant été introduite par le Ministère Public, le père alléguait que l'appel formé par la mère n'était pas recevable.
Rappelant les termes de l'art, 546 du Code de procédure civile, la Cour estima que la mère était concernée par cette affaire, avait été entendue à l'audience et avait fait valoir ses arguments ; elle avait dès lors un intérêt manifeste à former appel de cette décision qui refusait de consacrer un enlèvement qu'elle dénonçait.
Frais:
La mère fut condamnée aux dépens. La Cour estima qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge du père les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Auteur du résumé : Aude Fiorini
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Analyse de la jurisprudence de INCADAT en cours de préparation.