AFFAIRE

Texte complet non disponible

Nom de l'affaire

CA Paris, 6 novembre 2012, No de RG 11/18814

Référence INCADAT

HC/E/FR 1194

Juridiction

Pays

France

Degré

Deuxième Instance

États concernés

État requérant

Allemagne

État requis

France

Décision

Date

6 November 2012

Statut

Susceptible de recours

Motifs

Questions procédurales

Décision

-

Article(s) de la Convention visé(s)

12

Article(s) de la Convention visé(s) par le dispositif

-

Autres dispositions

-

Jurisprudence | Affaires invoquées

-

Publiée dans

-

INCADAT commentaire

Mise en œuvre & difficultés d’application

Questions procédurales
Frais

RÉSUMÉ

Résumé disponible en FR

Faits

L'affaire concernait une enfant née en avril 2002 dont la mère vivait en Allemagne et le père en France. L'enfant vivait habituellement en Allemagne. À une date indéterminée, l'enfant vint vivre en France avec son père. En 2011, la mère demanda le retour de l'enfant en Allemagne.

Le juge de première instance, qui auditionna l'enfant, constata que le non-retour de l'enfant en Allemagne était illicite au sens de la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants et ordonna son retour en Allemagne le 30 septembre 2011.

Le père forma appel de cette décision. Il demanda entre autres une mesure d'information visant à rechercher sur quelle décision reconnue par l'État allemand était fondée le fait que la mère avait la garde de l'enfant. C'est à ce stade que la mère renonça à la demande de retour de l'enfant en Allemagne et accepta que la résidence de l'enfant soit fixée chez son père.

À l'audience devant la Cour d'appel, le Ministère public déclara se désister de la demande de retour de l'enfant.

Dispositif

Décision de la juridiction du premier degré infirmée et demande rejetée car devenue sans objet.

Motifs

Questions procédurales


La Cour d'appel, ayant constaté que le Ministère public se désistait de la demande de retour et que la mère y renonçait également, constata qu'elle n'était plus saisie d'aucune demande de retour et observa qu'il était dès lors sans objet de statuer sur le caractère illicite du non du déplacement.

Elle décida de mettre à la charge de la mère les dépens car c'est elle qui avait saisi l'Autorité centrale française de la demande de retour à laquelle elle avait finalement renoncé.

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Frais

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