HC/E/SE 1165
Suède
Instance Suprême
République tchèque
Suède
27 April 2012
Définitif
Résidence habituelle - art. 3 | Consentement - art. 13(1)(a) | Questions de compétence - art. 16
Recours accueilli, retour refusé
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La Cour suprême s'est tout d'abord ralliée à l'avis de la Cour d'appel, considérant que la résidence habituelle des enfants à l'époque de leur non-retour illicite était la République tchèque. Toutefois, l'affaire étant en attente de jugement, la mère a introduit une demande devant le Tribunal de district de Frýdek-Místek en vue d'obtenir un jugement établissant le lieu où les enfants devaient vivre.
Le 5 mars 2012, le Tribunal de district a décidé qu'à titre provisoire, le temps que la demande de résidence introduite devant lui soit traitée, les enfants avaient le droit de rester avec leur mère dans le lieu où ils habitaient à ce moment-là, en Suède. Lorsque la Cour suprême a rendu son jugement, le Tribunal de district n'avait quant à lui toujours pas statué de façon définitive.
Se fondant sur le jugement provisoire rendu par le Tribunal de district, la Cour suprême a noté que la mère était autorisée à résider en Suède avec les enfants. Elle a estimé que la décision du Tribunal de district devait être jugée équivalente à un consentement au sens de l'article 13(1)(a) de la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants.
La Convention de La Haye et le Règlement Bruxelles II bis (Règlement (CE) No 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003) partaient tous deux du principe que la décision en matière de garde, etc. rendue par une cour de l'État de résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant son enlèvement ou son non-retour illicite devait être respectée par les autres États parties (cf. art. 14 de la Convention de La Haye).
Au vu de ces éléments, la Cour suprême a jugé que la demande de retour introduite par le père devait être rejetée.
Voir ci-dessus: Résidence habituelle
Voir ci-dessus: Résidence habituelle
Auteur du résumé: M. Göran Lambertz, juge, Suède