HC/E/FR 1007
France
Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Famille
Deuxième Instance
Allemagne
France
20 January 2005
Définitif
Déplacement et non-retour - art. 3 et 12 | Risque grave - art. 13(1)(b) | Questions procédurales
Recours accueilli, retour ordonné
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La mère n'établissait pas que le père avait été informé de son départ pour la France avec l'enfant ni qu'il y avait consenti. La Cour, citant le Ministère public, et une décision allemande du 27 juillet 2004, estima qu'au regard du droit allemand, en l'absence de jugement conférant la garde exclusivement à l'un des parents, aucun d'eux ne pouvait créer unilatéralement un nouveau lieu de résidence.
Selon la convention des parents, la résidence de la fille était fixée chez la mère à son domicile de l'époque (Bielefeld, Allemagne). La mère ne pouvait donc créer unilatéralement un nouveau lieu de résidence pour sa fille, la nécessité d'un accord des deux parents pour un déménagement lui avait d'ailleurs été confirmée par son propre avocat en mars 2004.
La mère soutenait qu'un retour de l'enfant en Allemagne l'exposerait à un risque grave de danger car le père s'opposait à son suivi psychologique alors que l'enfant souffrait de troubles alimentaires et d'énurésies nocturnes.
La Cour examina l'ensemble des éléments de preuve rapportés. Elle considéra qu'il ne pouvait être reproché aux parents d'avoir des avis divergents sur l'opportunité immédiate d'un traitement compte tenu des avis divergents des médecins consultés mais qu'en tout état de cause, les parents, exerçant l'autorité parentale conjointe avaient la responsabilité de communiquer utilement sur ce point.
Elle ajouta qu'il était patent que l'enfant était perturbée mais qu'en l'absence de preuve aucune hypothèse n'était à exclure, y compris que l'enfant soit perturbée par la privation de contacts avec son père, l'anxiété de sa mère ou le conflit entre ses parents.
La mère était loin de faciliter les rencontres entre le père et l'enfant sans qu'aucun danger avéré ne soit établi. Il était d'ailleurs possible que ce soit le maintien de l'enfant dans sa situation actuelle (pas de contact avec le père) qui la place dans une situation intolérable.
Dans ces conditions, il convenait de laisser le juge de la résidence habituelle statuer sur d'éventuels litiges concernant cette résidence et le droit de visite du parent chez lequel elle ne sera pas fixée et d'ordonner le retour de l'enfant au lieu de sa résidence à Bielefeld, au domicile de la mère si elle s'y établissait sans délai, ou, à défaut, au domicile du père.
La Cour estima que quoique l'enfant fût âgée de 8 ans, il n'était pas dans son intérêt d'ordonner son audition, que risque d'accentuer sa perception du conflit parental et de faire peser sur elle une responsabilité qu'elle n'était pas encore armée pour assumer.