CASO

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Nombre del caso

Cass Civ 1ère, 14 décembre 2005, No de RG 05-12934

Referencia INCADAT

HC/E/FR 889

Tribunal

País

Francia

Instancia

última instancia

Estados involucrados

Estado requirente

Alemania

Estado requerido

Francia

Fallo

INCADAT comentario

Excepciones a la restitución

Grave riesgo de daño
Jurisprudencia de Francia

SUMARIO

Sumario disponible en EN | FR

Facts

The application related to a girl born in 1996 who lived with her parents in Germany. Following the divorce of the parents in 2003 a German court approved an agreement entered into by the parents whereby they would share custody, with the child living with the mother and the father having contact once a week and every second weekend.

In June 2004 the mother relocated to France taking the girl with her, without the agreement of the father. On 20 January 2005 the court of appeal at Rouen held the removal to have been wrongful and ordered the immediate return of the child. The mother issued a legal challenge before the Cour de cassation.

Ruling

Challenge rejected and return order confirmed. The removal was wrongful and the court of appeal had correctly found the Article 13(1)(b) exception to be inapplicable.

Grounds

Rights of Custody - Art. 3

The mother argued that custody was not shared and that the father simply had a right of access. The Cour de cassation noted that the Cour d'appel had decided that the parents shared custody of the child and that the mother did not therefore have exclusive care of the child. The Cour d’appel was therefore correct in finding that the mother was not entitle to change unilaterally the habitual residence of the child, which was accepted as being in Germany. The removal was consequently wrongful.

Grave Risk - Art. 13(1)(b)

The mother further challenged the finding that the return would not expose the child to a grave risk of harm. In particular she questioned the interpretation the Cour d’appel had given to a doctor’s letter. The Cour de cassation recalled that the weight and credibility to be afforded to evidence was a matter to be determined independently by the Cour d’appel. It further added the letter had not been misunderstood since the court had itself reproduced the letter’s terms. Consequently the Cour de cassation rejected the mother’s argument.

INCADAT comment

French Case Law

The treatment of Article 13(1) b) by French courts has evolved, with a permissive approach being replaced by a more robust interpretation.

The judgments of France's highest jurisdiction, the Cour de cassation, from the mid to late 1990s, may be contrasted with more recent decisions of the same court and also with decisions of the court of appeal. See:

Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [INCADAT cite: HC/E/FR 103];

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [INCADAT cite: HC/E/FR 514];

Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [INCADAT cite: HC/E/FR 498];

And contrast with:

Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [INCADAT cite: HC/E/FR 708];

Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [INCADAT cite: HC/E/FR 844];

Cass. Civ 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [INCADAT cite: HC/E/FR 845];

CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [INCADAT cite: HC/E/FR 704];

CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [INCADAT cite: HC/E/FR 274];

CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [INCADAT cite: HC/E/FR 849];

CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [INCADAT cite: HC/E/FR 850];

CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [INCADAT cite: HC/E/FR 509];

CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [INCADAT cite: HC/E/FR 814];

Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi :05-12934) [INCADAT cite: HC/E/FR @889@];

Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [INCADAT cite: HC/E/FR @890@].

Recent examples where Article 13(1) b) has been upheld include:

Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [INCADAT cite: HC/E/FR @891@];

Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [INCADAT cite: HC/E/FR @946@]. 

The interpretation given by the Cour d'appel de Rouen in 2006, whilst obiter, does recall the more permissive approach to Article 13(1) b) favoured in the early 1990s, see:

CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [INCADAT cite: HC/E/FR @897@].

Faits

L'enfant en cause était une petite fille née en 1996. Elle vivait avec ses parents en Allemagne. A la suite du divorce de ses parents fin 2003, une juridiction allemande homologua une convention des parents selon laquelle ils exerçaient la garde conjointe de l'enfant; la mère ayant la résidence de l'enfant et le père hébergeant l'enfant une fois par semaine et un week end sur deux.

En juin 2004, la mère déménagea en France, emmenant l'enfant sans l'accord du père. Dans un arrêt du 20 janvier 2005, la cour d'appel de Rouen déclara le déplacement de l'enfant illicite et ordonna son retour immédiat. La mère forma un pourvoi en cassation.

Dispositif

Recours rejeté ; ordonnance de retour confirmée. Le déplacement de l'enfant était bien illicite et l'exception du risque grave inapplicable.

Motifs

Droit de garde - art. 3

Selon la mère, le père beneficiait d'un droit de visite, la résidence de l'enfant étant attribuée à la mère de sorte qu'il n'y avait pas droit de garde conjoint. La Cour de cassation observa que la Cour d'appel avait décidé que la garde était exercée conjointement par les parents, la mère n'ayant pas de droit de garde exclusif. C'était donc à bon droit qu'elle avait considéré que la mère n'avait pas le droit de modifier unilatéralement le lieu de résidence habituelle de l'enfant qui avait conventionnellement été fixé en Allemagne. Le déplacement du 14 juin 2004 était illicite au sens de la Convention.

Risque grave - art. 13(1)(b)

La mère contestait encore la décision de la cour d'appel en ce qu'elle avait décidé que le retour n'exposerait pas l'enfant à un risque grave. En particulier elle contestait la lecture par la Cour d'appel d'une lettre d'un medecin. La Cour de cassation rappela que la valeur et la portée des preuves relevait du pouvoir d'appréciation souverain de la Cour d'appel. Elle ajouta qu'il n'y avait pas eu dénaturation de la lettre en question par la cour d'appel puisque cette juridiction avait reproduit les termes mêmes de cette lettre. Dès lors, elle rejeta l'argument de la mère sur ce point.

Commentaire INCADAT

Jurisprudence française

Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.

Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :

Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;

Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;

Et comparer avec:

Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;

Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;

Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;

CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;

CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;

CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;

CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;

Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;

Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].

Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :

Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;

Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@]. 

L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :

CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].