CASO

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Nombre del caso

Cass Civ 1ère, 13 juillet 2005, No de RG 05-10519

Referencia INCADAT

HC/E/FR 845

Tribunal

País

Francia

Instancia

última instancia

Estados involucrados

Estado requirente

Bélgica

Estado requerido

Francia

Fallo

INCADAT comentario

Excepciones a la restitución

Grave riesgo de daño
Jurisprudencia de Francia

Interrelación con instrumentos internacionales y regionales y Derecho interno

Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (CDN de la ONU)
Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (CDN de la ONU)

SUMARIO

Sumario disponible en EN | FR

Faits

Les trois enfants en cause résidaient avec leurs parents mariés à Bruxelles. En avril 2004, à l'initiative de la mère, un juge belge autorisa les parents à résider séparément et organisa un régime de garde alternée qui devait nécessairement se dérouler dans la région bruxelloise.

En juillet 2004, la mère saisit un juge français d'une demande de divorce et de garde. Il ordonna un sursis à statuer en application de l'article 16 de la Convention de La Haye jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de retour des enfants en Belgique.

En première instance, le retour fut ordonné. Le 6 janvier 2005, la Cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance de retour. La mère décida de former un pourvoi en cassation.

Dispositif

Recours rejeté, confirmation de l'ordonnance de retour.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

La cour de cassation observa qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable, ajoutant qu'en vertu de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, disposition qui est d'application directe devant la juridiction française, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle constata que la cour d’appel, qui n’était pas tenue d'ordonner un examen médico-psychiatrique, avait par une appréciation souveraine des éléments de preuve et notamment des attestations produites par la mère dont elle avait relevé le caractère général, non étayé, et contradictoire avec les faits tels qu'évoqués par les parties elles-mêmes devant le juge belge, que l'existence d'un risque grave n'était pas établie, notant que la mère avait elle-même déclaré le 21 janvier 2004 devant les services de police de Bruxelles, que ses enfants n'étaient pas en danger chez son mari. La Cour de cassation estima que la cour d’appel avait ainsi pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, et bien justifié sa décision.

Commentaire INCADAT

Jurisprudence française

Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.

Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :

Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;

Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;

Et comparer avec:

Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;

Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;

Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;

CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;

CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;

CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;

CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;

Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;

Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].

Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :

Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;

Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@]. 

L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :

CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant

Résumé INCADAT en cours de préparation.