HC/E/FR 716
Francia
Tribunal de Apelaciones
Canadá
Francia
4 March 2008
Definitiva
Derechos de custodia - art. 3 | Grave riesgo - art. 13(1)(b) | Objeciones del niño a la restitución - art. 13(2)
Apelación desestimada, restitución ordenada
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Selon l'accord des parents et la décision canadienne, les parents avaient la garde conjointe (que le père exerçait régulièrement selon la Cour). La mère tentait de remettre en cause ce point en invoquant une contrariété de l'accord et du jugement avec la Convention européenne des Droits de l'Homme et l'ordre public français notamment au regard de l'obligation qui lui était faite d'obtenir l'autorisation du père pour changer la résidence habituelle de l'enfant.
La Cour rejeta cet argument au motif que la mère pouvait, à défaut d'accord du père, saisir le tribunal compétent afin de trancher ce différend.
La mère faisait valoir que le retour de l'enfant au Canada le séparerait d'elle et de sa demi-soeur et constituerait un bouleversement dans sa vie. Elle faisait également état de ce que le père ne payait pas sa pension alimentaire.
La Cour estima que ces difficultés procédaient du comportement de la mère qui avait décidé brutalement de quitter le Canada sans en informer le père. Elle ajouta que le retour de l'enfant au Canada où il avait toujours vécu n'était pas de nature à lui créer des difficultés et souligna que la mère pouvait obtenir un passeport d'urgence pour retourner au Canada où elle ne faisait l'object d'aucune poursuite judiciaire.
La mère invoquait également l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de la Convention de New York. La Cour estima qu'elle n'avait pas démontré en quoi cet intérêt commandait le maintien de l'enfant en France alors qu'au contraire l'intérêt de l'enfant commandait que chaque parent puisse entretenir avec lui des relations personnelles (que la mère avait empêchées entre père et fils pendant plus d'un an).
Opposition de l'enfant au retour - art. 13(2)
La mère alléguait l'opposition de l'enfant mais celui-ci n'avait pas déclaré d'opposition au retour lorsqu'il avait été entendu par la police et par la Cour.
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Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.
Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :
Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;
Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;
Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;
Et comparer avec:
Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;
Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;
Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;
CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;
CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;
CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;
CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;
CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;
CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;
Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;
Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].
Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :
Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;
Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@].
L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :
CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].
Résumé INCADAT en cours de préparation.