CASO

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Nombre del caso

Cass Civ 1ère 15 juin 1994, N° de pourvoi 93-19058

Referencia INCADAT

HC/E/FR 516

Tribunal

País

Francia

Nombre

Cour de cassation, Première Chambre civile (Francia)

Instancia

última instancia

Estados involucrados

Estado requirente

México

Estado requerido

Francia

Fallo

Fecha

15 June 1994

Estado

Definitiva

Fundamentos

Grave riesgo - art. 13(1)(b)

Fallo

-

Artículo(s) del Convenio considerados

13(1)(b)

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

13(1)(b)

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Excepciones a la restitución

Grave riesgo de daño
Jurisprudencia de Francia

SUMARIO

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Faits

L'enfant était âgé de 8 mois 1/2 à la date du déplacement dont le caractère illicite était allégué. Les parents étaient mariés et la famille résidait au Mexique. Au cours de juillet 1992, la mère partit s'installer en France avec l'enfant. Le père demanda le retour immédiat de l'enfant.

Le tribunal puis, le 15 juillet 1993, la Cour d'appel de Lyon ordonnèrent le retour de l'enfant au Mexique. La mère forma un pourvoi en cassation.

Dispositif

Recours rejeté; l'exception de l'article 13(1)(b) n'était pas applicable faute de preuve.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

La mère reprochait à la cour d'appel d'avoir refusé d'appliquer l'exception de l'article 13 alinéa 1 b sans rechercher si les convictions du père ne traduisaient pas l'existence d'un déséquilibre préjudiciable à l'enfant. La cour d'appel a, selon la cour de cassation, bien justifié sa décision ordonnant le retour: certes le père semblait adhérer à une secte, mais les conceptions philosophiques ou théosophiques du père apparaissaient se limiter à l'art de la physionomie, à la science de l'astrologie voire à la pratique du yoga. Or l'adhésion à un principe de médecine alternative ne pouvait, en l'absence de tout autre élément, faire présumer l'existence d'un risque physique ou psychique encouru par l'enfant auprès de son père.

Commentaire INCADAT

Jurisprudence française

Le traitement de l'article 13(1) b) a évolué. L'interprétation permissive initialement privilégiée par les cours a fait place à une interprétation plus stricte.

Les jugements de la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, rendus du milieu à la fin des années 1990 contrastent avec la position des juridictions d'appel et des arrêts de cassation plus récents. Voir :

Cass. Civ. 1ère 12 juillet 1994, Rev. Crit. 84 (1995), p. 96 note H. Muir Watt ; JCP 1996 IV 64 note Bosse-Platière, Defrénois 1995, art. 36024, note J. Massip [Référence INCADAT : HC/E/FR 103] ;

Cass. Civ. 1ère 21 novembre 1995 (Pourvoi N° 93-20140), [Référence INCADAT : HC/E/FR 514] ;

Cass. Civ. 1ère 22 juin 1999, (N° de pourvoi : 98-17902), [Référence INCADAT : HC/E/FR 498] ;

Et comparer avec:

Cass. Civ. 1ère 25 janvier 2005 (N° de pourvoi : 02-17411), [Référence INCADAT : HC/E/FR 708] ;

Cass. Civ. 1ère 14 juin 2005 (N° de pourvoi : 04-16942), [Référence INCADAT : HC/E/FR 844] ;

Cass. Civ. 1ère 13 juillet 2005 (N° de pourvoi : 05-10519), [Référence INCADAT : HC/E/FR 845] ;

CA. Amiens 4 mars 1998, n°5704759, [Référence INCADAT : HC/E/FR 704] ;

CA. Grenoble 29 mars 2000 M. c. F., [Référence INCADAT : HC/E/FR 274] ;

CA. Paris 7 février 2002 (N° de pourvoi : 2001/21768), [Référence INCADAT : HC/E/FR 849] ;

CA. Paris, 20/09/2002 (N° de pourvoi : 2002/13730), [Référence INCADAT : HC/E/FR 850] ;

CA. Aix en Provence 8 octobre 2002, L c. Ministère Public, Mme B. et Mesdemoiselles L. (N° de rôle 02/14917) [Référence INCADAT : HC/E/FR 509] ;

CA. Paris 27 octobre 2005, 05/15032 [Référence INCADAT : HC/E/FR 814] ;

Cass. Civ. 1ère 14 décembre 2005 (N° de pourvoi : 05-12934) [Référence INCADAT : HC/E/FR @889@] ;

Cass. Civ. 1ère 14 November 2006 (N° de pourvoi : 05-15692) [Référence INCADAT : HC/E/FR @890@].

Pour des exemples récents où le retour a été refusé sur le fondement de l'article 13(1) b) :

Cass. Civ. 1ère 12 Décembre 2006 (N° de pourvoi : 05-22119) [Référence INCADAT : HC/E/FR @891@] ;

Cass. Civ. 1ère 17 Octobre 2007 [Référence INCADAT : HC/E/FR @946@]. 

L'interprétation donnée à l'article 13(1) b) par la Cour d'appel de Rouen en 2006, quoique simplement obiter, rappelle l'interprétation permissive qui était constante au début des années 1990. Voir :

CA. Rouen, 9 Mars 2006, N°05/04340 [Référence INCADAT : HC/E/FR @897@].