CASO

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Nombre del caso

The Commonwealth Central Authority and P, 23 December 1999, Family Court of Australia at Darwin [1999] FamCA 1902

Referencia INCADAT

HC/E/AU 374

Tribunal

País

Australia

Nombre

Family Court of Australia at Darwin

Instancia

Primera Instancia

Estados involucrados

Estado requirente

Grecia

Estado requerido

Australia

Fallo

Fecha

23 December 1999

Estado

Se deja sin efectos en apelación

Fundamentos

Grave riesgo - art. 13(1)(b) | Compromisos

Fallo

Restitución ordenada

Artículo(s) del Convenio considerados

3 5 12 13(1)(b)

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

13(1)(b)

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Excepciones a la restitución

Grave riesgo de daño
Jurisprudencia de Australia y Nueva Zelanda
Cuestiones generales
Carácter limitado de las excepciones

Mecanismo de restitución del artículo 12

Restitución
Lugar de restitución

SUMARIO

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Faits

Les parties vivaient dans un village grec à Nigrita. L'enfant avait la nationalité australienne, la mère la nationalité australienne bien qu'étant d'origine grecque et le père avait la nationalité grecque. En 1998, la mère, l'enfant et les grands-parents maternels quittèrent la Grèce pour s'installer à Darwin en Australie.

En Grèce, la mère avait tenté d'otebir un traitement médical pour l'enfant à Nigrita et dans les villes de Serres et Salonika, sans qu'un spécialiste parvienne à faire un diagnostic satisfaisant ni ne propose un traitement approprié. A son arrivée en Australie, on diagnostiqua chez l'enfant un autisme.

A la suite de ce diagnostique l'enfant subit un traitement à Darwin et son comportement s'améliora. La mère craint que le retour en Grèce ne signifie une aggravation de l'état de santé comportementale de l'enfant faute de traitement possible dans la région où ils vivaient. Dès lors, elle prétendait que le retour placerait l'enfant face à un risque grave de danger physique ou psychologique ou l'exposerait à une situation intolérable.

Le 31 mars 1999 le tribunal de première instance de Serres (Grèce), modifia sa décision précédente et accorda au père la garde provisoire de l'enfant. Le 4 août, le père demanda le retour de l'enfant.

Dispositif

Retour ordonné ; le déplacement de l'enfant était intervenu en violation du droit de garde du père et les conditions de l'exception de l'article 13(1)(b) n'étaient pas remplies.

Motifs

Risque grave - art. 13(1)(b)

Le juge reconnut qu'il n'y avait apparemment aucune personne qualifiée ni aucune institution capable de traiter l'autisme de l'enfant dans la région de Grèce où la mère et l'enfant avaient résidé. Toutefois, il estima qu'il serait présomptueux de partir du principe que la République grecque ne disposait pas de centres de soins pour enfants autistes pouvant dispenser à l'enfant des soins équivalents à ceux qu'il recevait en Australie. Le juge fit observer que la demande concernait le retour de l'enfant en Grèce, et non spécifiquement le retour de l'enfant à Serres ou au domicile du père. Il indiqua qu'il n'était pas inhabituel qu'une personne déménage dans une autre ville ou dans une autre région en vue d'y bénéficier de soins médicaux ou de traitements. Il indiqua qu'il serait contraire aux objectifs de la Convention de considérer que l'absence de centre de soins approprié pour l'enfant dans une région particulière de Grèce justifiât le déplacement de l'enfant à l'étranger alors même que les soins peuvent être obtenus dans une autre région de Grèce. Le juge admit que le voyage de retour d'Australie en Grèce serait plus stressant plus traumatisant que pour un enfant du même âge ne souffrant pas d'autisme, mais estima que l'enfant ne serait perturbé que pendant une période courte.

Engagements

Le père accepta de fournir divers engagements permettant de faciliter le retour en Grèce de la mère et de l'enfant.

Commentaire INCADAT

La cour d'appel (Full Court of the Family Court of Australia) rejeta le recours de la mère ; toutefois, la cour suprême (High Court of Australia), saisie d'un recours sur l'interpretation de l'article 13(1)(b) accueillit le recours, voy.: DP v. Commonwealth Central Authority; JLM v. Director-General NSW Department of Community Services [2001] HCA 39 [Référence INCADAT : HC/E/AU 346]. La High Court indiqua qu'une interprétation stricte des termes « grave » et « intolerable » ne devait pas être retenue, mais qu'au contraire, il convenait de donner à l'expression son acception ordinaire.

Jurisprudence australienne et néo-zélandaise

Australie
En Australie une interprétation très stricte prévalait dans la jurisprudence ancienne rendue sur le fondement de l'article 13(1) b). Voir :

Director-General Department of Families, Youth and Community Care and Hobbs, 24 September 1999, Family Court of Australia (Brisbane) [Référence INCADAT : HC/E/AU 294];

Director General of the Department of Family and Community Services v. Davis (1990) FLC 92-182 [Référence INCADAT : HC/E/AU @293@].

Toutefois, à la suite du jugement prononcé par la Court suprême Australienne dans les appels joints de:

D.P. v. Commonwealth Central Authority ; J.L.M. v. Director-General, New South Wales Department of Community Services (2001) 206 CLR 401 ; (2001) FLC 93-081) [Référence INCADAT : HC/E/AU 346, 347], dans lesquels une interprétation littérale a été adoptée, l'attention se tourne désormais sur le risque encouru par l'enfant et la situation à laquelle il sera confronté après le retour.

Pour une décision rendue dans une situation où le parent ravisseur, ayant la responsabilité principale de l'enfant, refuse de rentrer dans l'État de la résidence habituelle de l'enfant avec ce dernier, voir :

Director General, Department of Families v. R.S.P. [2003] FamCA 623 [Référence INCADAT : HC/E/AU 544].

Pour un exemple de situation dans laquelle l'enfant est exposé à un risque grave de danger psychique, voir:

J.M.B. and Ors & Secretary, Attorney-General's Department [2006] FamCA 59 [Référence INCADAT : HC/E/AU 871].

Pour des exemples d'affaires récentes dans lesquelles l'exception de risque grave a été rejetée, voir :

H.Z. v. State Central Authority [2006] FamCA 466, [Référence INCADAT : HC/E/AU 876];

State Central Authority v. Keenan [2004] FamCA 724, [Référence INCADAT : HC/E/AU 782].

Nouvelle-Zélande
Des décisions d'appel avaient initialement laissé entendre que le revirement de jurisprudence australien serait également suivi en Nouvelle-Zélande, voir :

El Sayed v. Secretary for Justice, [2003] 1 NZLR 349 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 495].

Toutefois, la décision récente de la Cour d'appel (Auckland) (Nouvelle-Zélande),:K.S. v. L.S. [2003] 3 NZLR 837 [Référence INCADAT : HC/E/NZ 770], a réaffirmé (quoique dans obiter dictum) que l'interprétation qu'il convenait de suivre en Nouvelle-Zélande restait l'interprétation stricte donnée par la Cour d'appel dans :

Anderson v. Central Authority for New Zealand [1996] 2 NZLR 517 (CA) [Référence INCADAT : HC/E/NZ 90].

Nature limitée des exceptions

Analyse de la jurisprudence de la base de données INCADAT en cours de préparation.

Lieu de retour

L'article 12 de la Convention ne précise pas le lieu vers lequel l'enfant doit être renvoyé. Les auteurs de la Convention souhaitaient que cette disposition conserve suffisamment de souplesse afin de permettre un retour dans un État autre que l'État de résidence habituelle. Toutefois le préambule spécifie que l'intention était en général de renvoyer les enfants dans leur État de résidence habituelle. Il est entendu que le retour dans l'État de résidence habituelle n'implique pas à lui seul que l'enfant soit placé sous les soins du parent demandeur ou d'un organisme public. Très souvent l'enfant reste sous la garde du parent ravisseur en attendant que la question concernant la garde soit tranchée au fond. Par ailleurs, un retour dans l'État de résidence habituelle ne signifie pas nécessairement un retour à l'endroit précis où l'enfant vivait avant le déplacement.

Les tribunaux ont parfois bien usé de la souplesse de l'article 12 dans le cadre d'ordonnances de retour. Voir :

Australie
Murray v. Director, Family Services (1993) FLC 92-416, [Référence INCADAT : HC/E/AU 113]

La cour suggéra que la mère et les enfants retournent en Nouvelle-Zélande mais dans une région différente de leur région d'origine afin d'éviter tout danger lié à la violence du père. 

Israël
G. v. B., 25 April 2007, Court for Family Matters, Beersheva, [Référence INCADAT : HC/E/IL 910]

Enfant renvoyé en Belgique alors qu'il ne s'agissait pas de l'État de sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement.

Une cour a considéré que le père demandeur n'avait pas l'intention de rester dans l'État de résidence habituelle avec l'enfant, mais préparait en fait leur déménagement dans un État non partie à la Convention. Par conséquent la cour a décidé de ne pas ordonner le retour.

Canada
Espiritu v. Bielza, [2007] O.J. No. 1587; 2007 ONCJ 175; 39 R.F.L. (6th) 218; 2007 CarswellOnt 2546, [Référence INCADAT : HC/E/CA 728].

Pour un exposé de la formulation de l'article 12 par les auteurs de la Convention, voir :

P. Beaumont et P. McEleavy, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford, OUP, 1999.