CASO

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Nombre del caso

B. c. Belgique (Requête No 4320/11)

Referencia INCADAT

HC/E/BE 1171

Tribunal

Nombre

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

Instancia

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

Juez(ces)

Berro-Lefèvre, Karakaş, Tulkens y Keller

Estados involucrados

Estado requirente

Estados Unidos de América

Estado requerido

Bélgica

Fallo

Fecha

10 July 2012

Estado

Sujeto a apelación

Fundamentos

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) | Cuestiones procesales

Fallo

-

Artículo(s) del Convenio considerados

13(1)(a) 13(1)(b) 13(2) 13(3) 26

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

-

Otras disposiciones

Convenio Europeo de Derechos Humanos y Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989

Jurisprudencia | Casos referidos

-

INCADAT comentario

Interrelación con instrumentos internacionales y regionales y Derecho interno

Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)
Fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)

Excepciones a la restitución

Protección de derechos humanos y libertades fundamentales
Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales

SUMARIO

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Faits

L'affaire concernait une enfant née aux États-Unis d'Amérique en 2003. En début de grossesse, la mère avait été battue par le père qui lui avait demandé d'avorter. Les parents se disputèrent la garde de l'enfant pendant des années. L'enfant vécut avec sa mère jusqu'en 2007. En 2008, un accord de garde alternée entre les parents fut homologué par le tribunal.

Le père déménagea mais refusa de communiquer sa nouvelle adresse à la mère. En septembre 2008, la mère obtint une mesure provisoire urgente interdisant au père tout contact avec l'enfant jusqu'à l'audition du père ou pendant 15 jours maximum, mais le père obtint le mois suivant l'annulation de cette mesure, en dépit d'un rapport établi par un psychologue qui avait suivi l'enfant pendant des mois et selon lequel les décisions prises par les juges n'étaient pas dans l'intérêt de l'enfant.

Fin octobre, la mère quitta les États-Unis d'Amérique avec l'enfant et s'installa en Belgique (d'où elle était originaire). Le 24 décembre 2008, une juridiction américaine constata l'enlèvement de l'enfant, ordonna l'arrestation de la mère et accorda la garde exclusive de l'enfant au père.

Le 8 mars 2010, le Tribunal belge saisi de la demande de retour, suivant les conclusions du Ministère public, décida que le retour de l'enfant aux États-Unis d'Amérique ne pouvait se justifier en raison de l'article 13 la Convention de la Haye de 1980 sur l'enlèvement d'enfants (« la Convention de la Haye ») au motif que « le renvoi de l'enfant l'exposerait à des dangers d'autant plus que le père s'est vu reconnaitre la garde exclusive de l'enfant ».

Le 23 décembre 2010, la Cour d'appel décida de ne pas suivre les recommandations du Ministère public en vertu desquelles le retour placerait l'enfant dans une situation intolérable et ordonna à la mère de ramener sa fille aux États-Unis d'Amérique dans un délai d'un mois.

Tirant notamment grief de la violation de son droit à la vie familiale tel que garanti par l'article 8 de la CEDH et s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) telle qu'énoncée dans Neulinger et Shuruk c. Suisse [Référence INCADAT : HC/E/ 1323] la mère se pourvut en cassation le 12 janvier 2011.

Le 14 mars 2011, le père, aidé de cinq personnes de nationalité américaine, tenta d'enlever l'enfant à la sortie de l'école mais la police s'interposa. Le 13 mai 2011, un tribunal de première instance confirma l'interdiction provisoire qui avait été faite au père de sortir l'enfant du territoire suite à la tentative d'enlèvement. Le père ne déposa pas de recours.

Le 10 novembre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par la mère contre l'ordonnance de retour.

Le 24 janvier 2012, l'Autorité centrale américaine indiqua que, s'agissant des poursuites pénales auxquelles la mère pourrait être exposées, seul le procureur pouvait décider de leur opportunité. De telles poursuites ne s'opposaient pas à ce que la garde soit confiée à la mère mais aucune garantie ne pouvait être donnée sur ce point aux autorités belges.

Dispositif

Par cinq voix contre deux : violation de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH) ; allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 41 de la CEDH.

Motifs

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)

-

Questions procédurales


Estimant que le lien entre la violation de l'article 8 de la CEDH et le préjudice moral allégué par les parties était suffisamment établi en ce qui concerne la fille, la CourEDH octroya 5,000 euros au titre du dommage moral subi par l'enfant. En revanche, la Cour rejeta la demande de satisfaction équitable de la mère, notamment vu qu'elle n'avait pas été séparée de sa fille. Elle accorda 1,500 euros à la mère au titre des frais et dépens.

Auteur du résumé : Aude Fiorini

Commentaire INCADAT

Jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH)

Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Résumé INCADAT en cours de préparation.