CASO

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Nombre del caso

Poliero v. Centenaro, 373 Fed.Appx. 102, 2010 WL 1573771 (C.A.2 (N.Y.)) (2d Cir. 2010)

Referencia INCADAT

HC/E/USf 1024

Tribunal

País

Estados Unidos de América - Competencia Federal

Nombre

United States Court of Appeals for the Second Circuit

Instancia

Tribunal de Apelaciones

Estados involucrados

Estado requirente

Italia

Estado requerido

Estados Unidos de América - Competencia Federal

Fallo

Fecha

21 April 2010

Estado

-

Fundamentos

Residencia habitual - art. 3

Fallo

Apelación desestimada, restitución ordenada

Artículo(s) del Convenio considerados

3

Artículo(s) del Convenio invocados en la decisión

3

Otras disposiciones

-

Jurisprudencia | Casos referidos

-

Publicado en

-

INCADAT comentario

Objetivos y ámbito de aplicación del Convenio

Residencia habitual
Residencia habitual
Instalación en el extranjero por un tiempo limitado

SUMARIO

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Faits

La demande concernait quatre enfants nés en Italie de parents italiens en 1995, 1999, 2003 et 2005. Les parents connurent des difficultés maritales et commencèrent fin 2006 à envisager de passer un an à New York. En juillet 2007, la famille déménagea et s'installa dans un appartement loué pour 12 mois dont les meubles étaient également loués. La famille conserva son foyer en Italie où restèrent meubles, biens et voitures.

En décembre 2007, la famille retourna en Italie pour des vacances. Au printemps 2008, les parents commencèrent à discuter d'une prolongation d'un an de leur séjour. À la mi-juin, la famille quitta l'appartement de New York à l'arrivée du bail à son terme.

Ils passèrent ensuite deux semaines de vacances aux États-Unis avant de rentrer en Italie pour l'été. La famille retourna à New York en septembre 2008 dans un appartement loué avec un bail de 10 mois. Le père rentra immédiatement en Italie dans le cadre de son travail. En décembre 2008, la mère et les enfants firent un voyage en Italie pour les vacances de noël. En 2009, les relations entre les parents se détériorèrent et ils commencèrent à exprimer des idées différentes sur l'avenir.

Le 6 juin 2009, le père fut notifié d'une demande de divorce et de garde dans l'État de New York. Le 23 juin 2009, le père déposa une demande de retour aux États-Unis. Le 1er juillet, la mère ne rentra pas avec les enfants. Le 21 juillet, la demande de divorce et de garde fut rejetée par la Cour suprême de New York.

Le 14 août 2009 un juge du tribunal de district états-unien du District Est de l'État de New York ordonna le retour des enfants : Poliero v. Centenaro, 2009 U.S. Dist. LEXIS 83665 (E.D.N.Y., 14 août 2009). Le 11 septembre 2009, la décision du juge fut adoptée par un juge de district :  Poliero v. Centenaro (In re Four Infant Children), 2009 U.S. Dist. LEXIS 82764 (E.D.N.Y., 11 sept. 2009). La mère interjeta appel.

Dispositif

Appel rejeté et retour ordonné ; le non-retour était illicite, les enfants ayant conservé leur résidence habituelle en Italie pendant leurs séjours prolongés aux États-Unis.

Motifs

Résidence habituelle - art. 3

La Cour d'appel a rappelé que dans le cadre de la Convention de La Haye, la résidence habituelle d'un enfant est un précepte juridique, susceptible par conséquent de faire l'objet d'un nouvel examen, pour lequel ne seraient toutefois pris en considération que les éléments factuels démontrant une erreur manifeste.

La Cour a réaffirmé sa précédente analyse du concept de résidence habituelle précisée dans la décision Gitter v. Gitter , 396 F.3d 124, 130-31 (2d Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 776]. En l'occurrence il importait de prendre d'abord en considération l'intention commune des personnes autorisées à déterminer la résidence habituelle de l'enfant (généralement les parents) au dernier moment où cette intention a été partagée.

Deux composantes de cette question peuvent être distinguées à leur tour : d'une part savoir si les parents partageaient la « ferme intention » d' « abandonner » la précédente résidence habituelle de l'enfant, d'autre part savoir si les parents avaient mutuellement souhaité que l'enfant ait une nouvelle résidence habituelle dans un nouveau lieu.

Il n'est pas nécessaire que l'objectif du déménagement soit de rester à ce nouvel endroit pour toujours, cependant un degré suffisant de continuité est requis pour que la famille puisse être considérée comme établie quelque part. Généralement, une fois que les intentions conjointes des parents sont déterminées, il est conclu que la résidence habituelle de l'enfant est celle qui correspond à cette intention parentale.

Toutefois, une deuxième phase de l'analyse de la résidence habituelle demande de prendre en considération si, indépendamment de l'intention parentale, l'enfant s'est habitué à son nouvel environnement et si en conséquence sa résidence habituelle a changé.

La Cour a répété qu'une réalisation satisfaisante de cet examen était difficile et que la résidence habituelle d'un enfant ne serait considérée comme « déplacée » que si ses attachements relatifs aux deux résidences habituelles possibles avaient changé au point qu'exiger le retour au forum d'origine revienne à déplacer l'enfant de sa famille et de l'environnement social dans lequel sa vie s'est développée.

À la lumière de cette approche, la Cour d'appel a admis que les faits établis par le tribunal de district montraient une prépondérance de preuves selon lesquelles la résidence habituelle des enfants était l'Italie. Premièrement, le tribunal de district a trouvé des éléments factuels démontrant suffisamment que les parties n'avaient à aucun moment partagé une intention d'abandonner l'Italie comme résidence habituelle des enfants.

Les parents n'ont pas cherché à vendre leur maison familiale en Italie. Ils y ont conservé leurs biens personnels et leurs meubles. Les parents avaient loué leurs deux appartements à New York et durant au moins la première année de leur séjour ils avaient loué et non acheté leurs meubles. De plus, la famille conservait des liens continus avec l'Italie, bien qu'ils n'y aient pas vécu la majeure partie de l'année, et ils sont retournés y passer chaque année plusieurs semaines à noël ainsi que tout l'été 2008.

La Cour d'appel a en outre estimé que le tribunal de district n'avait pas fait erreur en concluant que les enfants n'avaient pas acquis de nouvelle résidence habituelle aux États-Unis en s'habituant au pays. Ils s'étaient bien adaptés à New York mais si des entretiens avec les deux aînés indiquaient une certaine préférence pour les États-Unis, ils montraient aussi que des liens importants avaient été entretenus avec l'Italie.

En conséquence, un retour ne présenterait aucun danger significatif. La Cour d'appel a également estimé que les violences familiales auxquelles le père se serait ou non livré n'étaient pas un élément directement pertinent dans la détermination de la résidence habituelle des enfants.

Commentaire INCADAT

Résidence habituelle

L'interprétation de la notion centrale de résidence habituelle (préambule, art. 3 et 4) s'est révélée particulièrement problématique ces dernières années, des divergences apparaissant dans divers États contractants. Une approche uniforme fait défaut quant à la question de savoir ce qui doit être au cœur de l'analyse : l'enfant seul, l'enfant ainsi que l'intention des personnes disposant de sa garde, ou simplement l'intention de ces personnes. En conséquence notamment de cette différence d'approche, la notion de résidence peut apparaître comme un élément de rattachement très flexible dans certains États contractants ou un facteur de rattachement plus rigide et représentatif d'une résidence à long terme dans d'autres.

L'analyse du concept de résidence habituelle est par ailleurs compliquée par le fait que les décisions concernent des situations factuelles très diverses. La question de la résidence habituelle peut se poser à l'occasion d'un déménagement permanent à l'étranger, d'un déménagement consistant en un test d'une durée illimitée ou potentiellement illimitée ou simplement d'un séjour à l'étranger de durée déterminée.

Tendances générales:

La jurisprudence des cours d'appel fédérales américaines illustre la grande variété d'interprétations données au concept de résidence habituelle.
Approche centrée sur l'enfant

La cour d'appel fédérale des États-Unis d'Amérique du 6e ressort s'est prononcée fermement en faveur d'une approche centrée sur l'enfant seul :

Friedrich v. Friedrich, 983 F.2d 1396, 125 ALR Fed. 703 (6th Cir. 1993) (6th Cir. 1993) [Référence INCADAT : HC/E/USf 142]

Robert v. Tesson, 507 F.3d 981 (6th Cir. 2007) [Référence INCADAT : HC/E/US 935]

Voir aussi :

Villalta v. Massie, No. 4:99cv312-RH (N.D. Fla. Oct. 27, 1999) [Référence INCADAT : HC/E/USf 221].

Approche combinée des liens de l'enfant et de l'intention parentale

Les cours d'appel fédérales des États-Unis d'Amérique des 3e et 8e ressorts ont privilégié une méthode où les liens de l'enfant avec le pays ont été lus à la lumière de l'intention parentale conjointe.
Le jugement de référence est le suivant : Feder v. Evans-Feder, 63 F.3d 217 (3d Cir. 1995) [Référence INCADAT : HC/E/USf 83].

Voir aussi :

Silverman v. Silverman, 338 F.3d 886 (8th Cir. 2003) [Référence INCADAT : HC/E/USf 530] ;

Karkkainen v. Kovalchuk, 445 F.3d 280 (3rd Cir. 2006) [Référence INCADAT : HC/E/USf 879].

Dans cette dernière espèce, une distinction a été pratiquée entre la situation d'enfants très jeunes (où une importance plus grande est attachée à l'intention des parents - voir par exemple : Baxter v. Baxter, 423 F.3d 363 (3rd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 808]) et celle d'enfants plus âgés pour lesquels l'intention parentale joue un rôle plus limité.

Approche centrée sur l'intention parentale

Aux États-Unis d'Amérique, la Cour d'appel fédérale du 9e ressort a rendu une décision dans l'affaire Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 301], qui s'est révélée très influente en exigeant la présence d'une intention ferme d'abandonner une résidence préexistante pour qu'un enfant puisse acquérir une nouvelle résidence habituelle.

Cette interprétation a été reprise et précisée par d'autres décisions rendues en appel par des juridictions fédérales de sorte qu'en l'absence d'intention commune des parents en cas de départ pour l'étranger, la résidence habituelle a été maintenue dans le pays d'origine, alors même que l'enfant a passé une période longue à l'étranger.  Voir par exemple :

Holder v. Holder, 392 F.3d 1009 (9th Cir 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 777] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour prévu de 4 ans en Allemagne ;

Ruiz v. Tenorio, 392 F.3d 1247 (11th Cir. 2004) [Référence INCADAT : HC/E/USf 780] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 32 mois au Mexique ;

Tsarbopoulos v. Tsarbopoulos, 176 F. Supp.2d 1045 (E.D. Wash. 2001) [INCADAT : HC/E/USf 482] : Résidence habituelle maintenue aux États-Unis d'Amérique malgré un séjour de 27 mois en Grèce.

La décision rendue dans l'affaire Mozes a également été approuvée par les cours fédérales d'appel du 2e et du 7e ressort :

Gitter v. Gitter, 396 F.3d 124 (2nd Cir. 2005) [Référence INCADAT : HC/E/USf 776] ;

Koch v. Koch, 450 F.3d 703 (2006 7th Cir.) [Référence INCADAT : HC/E/USf 878] ;

Il convient de noter que dans l'affaire Mozes, la Cour a reconnu que si suffisamment de temps s'est écoulé et que l'enfant a vécu une expérience positive, la vie de l'enfant peut être si fermement attachée à son nouveau milieu qu'une nouvelle résidence habituelle doit pouvoir y être acquise nonobstant l'intention parentale contraire.

Autres États contractants

Dans d'autres États contractants, la position a évolué :

Autriche
La Cour suprême d'Autriche a décidé qu'une résidence de plus de six mois dans un État sera généralement caractérisée de résidence habituelle, quand bien même elle aurait lieu contre la volonté du gardien de l'enfant (puisqu'il s'agit d'une détermination factuelle du centre de vie).

8Ob121/03g, Oberster Gerichtshof [Référence INCADAT: HC/E/AT 548].

Canada
Au Québec, au contraire, l'approche est centrée sur l'enfant :
Dans Droit de la famille 3713, No 500-09-010031-003 [Référence INCADAT : HC/E/CA 651], la Cour d'appel de Montréal a décidé que la résidence habituelle d'un enfant est simplement une question de fait qui doit s'apprécier à la lumière de toutes les circonstances particulières de l'espèce en fonction de la réalité vécue par l'enfant en question, et non celle de ses parents. Le séjour doit être d'une durée non négligeable (nécessaire au développement de liens par l'enfant et à son intégration dans son nouveau milieu) et continue, aussi l'enfant doit-il avoir un lien réel et actif avec sa résidence; cependant, aucune durée minimale ne peut être formulée.

Allemagne
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort également de la jurisprudence allemande :

2 UF 115/02, Oberlandesgericht Karlsruhe [Référence INCADAT: HC/E/DE 944].

La Cour constitutionnelle fédérale a ainsi admis qu'une résidence habituelle puisse être acquise bien que l'enfant ait été illicitement déplacé dans le nouvel État de résidence :

Bundesverfassungsgericht, 2 BvR 1206/98, 29. Oktober 1998 [Référence INCADAT: HC/E/DE 233].

La Cour constitutionnelle a confirmé l'analyse de la Cour régionale d'appel selon laquelle les enfants avaient acquis leur résidence habituelle en France malgré la nature de leur déplacement là-bas. La Cour a en effet considéré  que la résidence habituelle était un concept factuel, et les enfants s'étaient intégrés dans leur milieu local pendant les neuf mois qu'ils y avaient vécu.

Israël
Des approches alternatives ont été adoptées lors de la détermination de la résidence habituelle. Il est arrivé qu'un poids important ait été accordé à l'intention parentale. Voir :

Family Appeal 1026/05 Ploni v. Almonit [Référence INCADAT: HC/E/Il 865] ;

Family Application 042721/06 G.K. v Y.K. [Référence INCADAT: HC/E/Il 939].

Cependant, il a parfois été fait référence à une approche plus centrée sur l'enfant. Voir :

décision de la Cour suprême dans C.A. 7206/03, Gabai v. Gabai, P.D. 51(2)241 ;

FamA 130/08 H v H [Référence INCADAT: HC/E/IL 922].

Nouvelle-Zélande
Contrairement à l'approche privilégiée dans l'affaire Mozes, la cour d'appel de la Nouvelle-Zélande a expressément rejeté l'idée que pour acquérir une nouvelle résidence habituelle, il convient d'avoir l'intention ferme de renoncer à la résidence habituelle précédente. Voir :

S.K. v. K.P. [2005] 3 NZLR 590 [Référence INCADAT: HC/E/NZ 816].

Suisse
Une approche factuelle et centrée sur l'enfant ressort de la jurisprudence suisse :

5P.367/2005/ast, Bundesgericht, II. Zivilabteilung (Tribunal Fédéral, 2ème Chambre Civile) [Référence INCADAT: HC/E/CH 841].

Royaume-Uni
L'approche standard est de considérer conjointement la ferme intention des personnes ayant la charge de l'enfant et la réalité vécue par l'enfant.

Re J. (A Minor) (Abduction: Custody Rights) [1990] 2 AC 562, [1990] 2 All ER 961, [1990] 2 FLR 450, sub nom C. v. S. (A Minor) (Abduction) [Référence INCADAT: HC/E/UKe 2].

Pour un commentaire doctrinal des différentes approches du concept de résidence habituelle dans les pays de common law. Voir :

R. Schuz, « Habitual Residence of  Children under the Hague Child Abduction Convention: Theory and Practice », Child and Family Law Quarterly, Vol. 13, No1, 2001, p.1 ;

R. Schuz, « Policy Considerations in Determining Habitual Residence of a Child and the Relevance of Context » Journal of Transnational Law and Policy, Vol. 11, 2001, p. 101.

Installation à l'étranger pour une durée limitée

Lorsque la durée d'un séjour à l'étranger est d'emblée limitée, même si le séjour doit être relativement long, certains États contractants ont considéré que la résidence habituelle était maintenue dans l'État d'origine. Voir :

Danemark
Ø.L.K., 5. April 2002, 16. afdeling, B-409-02 [Référence INCADAT : HC/E/DK 520];

Royaume-Uni - Angleterre et Pays de Galles
Re H. (Abduction: Habitual Residence: Consent) [2000] 2 FLR 294; [2000] 3 FCR 412 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 478];

États-Unis d'Amérique
Morris v. Morris, 55 F. Supp. 2d 1156 (D. Colo., Aug. 30, 1999) [Référence INCADAT : HC/E/USf 306];

Mozes v. Mozes, 239 F.3d 1067 (9th Cir. 2001) [Référence INCADAT : HC/E/USf 301].

Toutefois, la Cour fédérale d'appel du troisième ressort estima qu'une résidence habituelle nouvelle avait pu être acquise assez rapidement dans une situation où le séjour à l'étranger devait durer 2 ans. Voir :

Whiting v. Krassner 391 F.3d 540 (3rd Cir. 2004) [Référence INCADAT : HC/E/US 778].

En Angleterre, une décision de première instance a considéré qu'un enfant avait pu acquérir une résidence habituelle en Allemagne après un séjour de 5 mois dans ce pays alors même que la famille y était établie pour un contrat de 6 mois. Voir:

Re R. (Abduction: Habitual Residence) [2003] EWHC 1968 [Référence INCADAT : HC/E/UKe 580].

La Cour d'appel de Chine (RAS Hong-Kong) a considéré qu'un déménagement à l'étranger pour 21 mois conduisait à un changement de résidence habituelle. Voir:

B.L.W. v. B.W.L. [2007] 2 HKLRD 193, [Référence INCADAT : HC/E/HK 975].